Texte intégral
ARRET
N° 1071
[K]
C/
CPAM DE [Localité 5] [Localité 2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/04062 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGAT - N° registre 1ère instance : 21/00488
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 08 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
ET :
INTIME
La CPAM DE [Localité 5] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [C] [G] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
M. [K] a été victime d'un accident du travail le 13 décembre 2018, ayant occasionné, selon un certificat médical initial établi le même jour, une plaie à l'index gauche et ayant été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 2] (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l'état de santé de M. [K] a été fixé à la date du 8 mars 2020.
Contestant la décision de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2] sur la date de consolidation, M. [K] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
A l'issue d'une expertise réalisée le 7 décembre 2020 par le docteur [I], la date de consolidation fixée au 8 mars 2020 a été confirmée.
Les conclusions de cette expertise ont été communiquées à M. [K] le 21 décembre 2020.
Par recours du 13 janvier 2021, M. [K] a saisi la commission de recours amiable.
Suite à une décision implicite de rejet de ladite commission, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 8 juillet 2021, a :
- débouté Monsieur [K] de son recours,
- dit que Monsieur [K] conservera la charge des éventuels dépens de l'instance.
Par courrier recommandé expédié le 27 juillet 2021, M. [K] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 10 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2022.
Par lettre d'appel visée le 30 juillet 2021 et lors de l'audience, M. [K] conteste la décision prise par le tribunal.
Il indique que sa main est déformée, qu'il lui est impossible d'exercer son métier de maçon et remet ainsi en cause la date de consolidation dans la mesure où, quand bien même la blessure est guérie, les douleurs sont toujours présentes. Il précise qu'il n'a plus de force, que lorsqu'il a retravaillé il a reçu un outil sur la main ce qui a occasionné un nouvel arrêt de travail en date du 18 novembre 2021. Il considère que le second accident est la conséquence du premier. Il évoque des séquelles psychologiques.
Par conclusions, visées le 5 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- confirmer que l'état de santé de M. [K], en lien avec l'accident du travail du 13 décembre 2018, était consolidé au 8 mars 2020,
- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, tant le médecin-conseil que l'expert, ont estimé que les lésions imputables à l'accident du travail du 13 décembre 2018 étaient consolidées à la date du 8 mars 2020.
Elle ajoute que, comme en première instance, l'assuré ne produit en cause d'appel aucune pièce médicale contemporaine à la date de consolidation, venant contredire les conclusions de l'expert.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la date de consolidation
La consolidation des blessures résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé et n'exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles et de douleurs ni la poursuite d'un traitement.
En application des dispositions combinées des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse fixe la date de consolidation, après avis de son médecin conseil, dès réception du certificat médical établi par le médecin traitant de la victime de l'accident du travail ou, en cas de désaccord, après avis émis par l'expert.
En outre, selon l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment relatif à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du même code.
En l'espèce, il ressort de l'expertise réalisée par le docteur [I], laquelle a été sollicitée sur le fondement de l'article L. 141-1 précité, que la date de consolidation, initialement fixée au 8 mars 2020 par le médecin conseil, a été confirmée.
Force est de constater que M. [K], qui ne produit pas le rapport intégral de l'expert, n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions de l'expert et à établir une date de consolidation différente de celle fixée par le médecin conseil et le docteur [I].
Les premiers juges ont légitimement relevé que l'argumentation de M. [K] liée à son impossibilité de retravailler en raison des séquelles de l'accident voire d'un second accident survenu en 2011 au niveau de la main est indifférente à la problématique de la consolidation qui s'analyse comme la date de fin de traitement actif.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit qu'ils ont débouté M. [K] de sa demande.
Le jugement sera ainsi confirmé.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [K], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, le 8 juillet 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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