Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 janvier 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00442 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZWU
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2024, à 14h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [C] [P]
né le 10 Juillet 1994 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
ayant pour conseil en première instance Me Chawky Mahbouli, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 janvier 2024, à 14h52, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la nullité et la fin de non recevoir, rejetant la demande de l'administration,
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 27 Janvier 2024 , à 16h53 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 Janvier 2024, à 19h24, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 27 janvier 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [C] [P] à 17h52,
- à Me Chawky Mahbouli, avocat au barreau de Paris, à 19h24,
- et au préfet du Val-d'Oise, à 19h24;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.
Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé indique pouvoir être hébergé chez un tiers, Mme [I] [X], [Adresse 2], sans toutefois apporter d'autres éléments que l'attestation d'hébergement de cette personne, dont les liens familiaux avec lui ne sont pas établis, et alors même que les bulletins de salaire de septembre et octobre 2023 qu'il produit mentionnent une adresse [Adresse 1], ce qui souligne, a minima, le caractère très récent de l'hébergement allégué à [Localité 4] et le défaut de caractère stable et permanent de ce domicile.
Indépendamment de tout examen du fond de l'affaire, en particulier des conditions d'une troisième prolongation, il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [C] [P], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 29 janvier 2024, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [C] [P], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 29 janvier 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 28 janvier 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment