Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09156 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGEV
N° de MINUTE : 24/00098
La Commune de [Localité 8]
Mairie
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
DEMANDEUR
C/
Association ESPOIR BOXE ANGLAISE, BOXE PIED-POING NEUILLY-PLAI SANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par son Président, Monsieur Papa HANE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
domicilié à la Maison d’arrêt de [Localité 6] (Ecrou n°471449)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien REVAULT D’ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E201
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2012, la commune de [Localité 8] a conclu une convention de mise à disposition à titre gratuit avec l’association Espoir boxe anglaise, boxe pied-poing [Localité 8] portant sur une structure dénommée [7] située [Adresse 1] à [Localité 8].
Par courrier du 18 octobre 2016, le maire de la commune de [Localité 8] a informé le président de l’association Espoir boxe anglaise, boxe pied-poing [Localité 8] qu’il envisageait d’affecter la structure mise à sa disposition jusqu’alors à l’accueil des enfants et l’a invité à rechercher une nouvelle salle pour la rentrée 2017.
Par courrier du 3 mai 2017, le maire de la commune de [Localité 8] a indiqué au président de l’association Espoir boxe anglaise, boxe pied-poing [Localité 8] que le déménagement devrait intervenir avant le 17 juillet 2017.
Par courrier recommandé distribué le 22 septembre 2022, le maire de la commune de [Localité 8] a informé le président de l’association Espoir boxe anglaise, boxe pied-poing [Localité 8] qu’il envisageait de mettre un terme à la convention de mise à disposition à compter du 1er janvier 2023 et lui a demandé de libérer les lieux avant cette date.
Par acte de commissaire de justice des 3, 9 et 20 mars 2023, la commune de [Localité 8] a fait assigner l’association Espoir boxe anglaise, boxe pied-poing [Localité 8] en constatation de la résolution du contrat de bail et expulsion devant le tribunal judiciaire de Bobigny. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/03195.
Les parties n’ayant pas fait connaître leur réponse aux propositions réitérées du juge de la mise en état relatives à la mise en oeuvre d’une mesure de médiation judiciaire, l’affaire a été radiée par ordonnance du 14 septembre 2023.
La commune de [Localité 8] a notifié des conclusions de reprise d’instance le 2 octobre 2023. L’affaire a été réinscrite au rôle le même jour sous le numéro RG 23/09156.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 octobre 2023 la commune de [Localité 8] demande au tribunal de :
- constater que l’association Espoir boxe anglaise, boxe pied-poing [Localité 8] est occupante sans droit ni titre,
- ordonner l’expulsion de l’association Espoir boxe anglaise, boxe pied-poing [Localité 8], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du jugement à intervenir jusqu’à son départ définitif,
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner l’association Espoir boxe anglaise, boxe pied-poing [Localité 8] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’association Espoir boxe anglaise, boxe pied-poing [Localité 8] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry Doueb,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’association Espoir boxe anglaise, boxe pied-poing [Localité 8] a constitué avocat mais n’a jamais conclu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions du demandeur pour l'exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 décembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA RÉSOLUTION DE LA CONVENTION ET LA DEMANDE D’EXPULSION
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
La convention de mise à disposition à titre gratuit du 19 octobre 2012 stipule que :
Article 1 :
« (...) si pour une raison ou une autre, la ville avait besoin de la structure pour le fonctionnement de ses services ou pour toute autre cause, elle pourrait la reprendre à tout moment sans que l’association puisse réclamer aucune indemnité de résiliation ni d’attribution d’un nouveau local ou installation. »
Article 3 :
« La présente convention, conclue pour la période comprise entre le lundi 22 octobre 2012 et le samedi 29 juin 2013, sera notifiée à l’association.
(...)
A son terme, elle pourra être reconduite pour une période à convenir d’un commun accord entre les parties. »
Il ressort des stipulations de la convention que la commune peut reprendre à tout moment, pour tout motif, la structure objet de la convention étant précisé qu’aucune forme particulière et aucun délai ne sont imposés pour notifier la résiliation de la convention.
En l’espèce, malgré les courriers des 18 octobre 2016 et 3 mai 2017, il y a lieu de considérer que la convention de mise à disposition s’est poursuivie au-delà du 17 juillet 2017, la commune ne justifiant d’aucune démarche entre le 3 mai 2017 et 19 septembre 2022 en vue de reprendre son local.
Le maire de la commune de [Localité 8] ayant informé le président de l’association Espoir boxe anglaise, boxe pied-poing [Localité 8] qu’il envisageait de mettre un terme à la convention de mise à disposition à compter du 1er janvier 2023, par courrier recommandé distribué le 22 septembre 2022, ce formalisme permet au tribunal de s’assurer que l’association Espoir boxe anglaise, boxe pied-poing [Localité 8] s’est vue notifier la résiliation de la convention. De plus, cette notification est intervenue plus de trois mois avant la prise d’effet de la résiliation, constituant un délai raisonnable pour permettre à l’association d’entreprendre des démarches pour trouver un nouveau local.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer que la résiliation de la convention est intervenue le 31 décembre 2022.
L’association Espoir boxe anglaise, boxe pied-poing [Localité 8] se maintenant dans les lieux sans droit ni titre, son expulsion sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.
Enfin, la convention ne stipulant aucun loyer, aucune indemnité d’occupation n’est due par l’association. Dans ces conditions, l’expulsion sera assortie d’une astreinte provisoire pour en assurer l’effectivité.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, l’association Espoir boxe anglaise, boxe pied-poing [Localité 8] sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry Doueb pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique par de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE que la convention de mise à disposition à titre gratuit conclue le 19 octobre 2012 entre la commune de [Localité 8] et l’association Espoir boxe anglaise, boxe pied-poing [Localité 8] portant sur une structure dénommée [7] située [Adresse 1] à [Localité 8] a été résiliée par la commune de [Localité 8] le 31 décembre 2022 ;
ORDONNE à l’association Espoir boxe anglaise, boxe pied-poing [Localité 8] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
PASSÉ CE DÉLAI, CONDAMNE l’association Espoir boxe anglaise, boxe pied-poing [Localité 8] à payer à la commune de [Localité 8] une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un an, à faire liquider par le juge de l’exécution ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, la commune de [Localité 8] pourra faire procéder à l’expulsion de l’association Espoir boxe anglaise, boxe pied-poing [Localité 8] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 431-1 ainsi que des articles R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE l’association Espoir boxe anglaise, boxe pied-poing [Localité 8] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry Doueb pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE l’association Espoir boxe anglaise, boxe pied-poing [Localité 8] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
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