Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 01 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/01021 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4JY
Madame [U] [G]
c/
Syndic. de copropriété EUROFAC T8-T9
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2019 (R.G. n°F 17/00900) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 février 2019,
APPELANTE :
Madame [U] [G]
née le 18 Mai 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Myriam SEBBAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SYNDIC DE COPROPRIETE EUROFAC T8-T9, [Adresse 4] représenté par son syndic la SA NEXITY LAMY dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [U], née en 1957, a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Eurofac T8/T9, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'une durée de 86,67 heures par mois à compter du 21 janvier 2008, en qualité d'employé d'immeuble.
Elle disposait d'un emploi similaire dans un autre immeuble Eurofac T4/T5, géré par un autre syndicat de copropriétaires ayant le même syndic.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des gardiens concierges et employés d'immeuble.
A la suite d'arrêts de travail pour maladie et de deux visites des 9 et 20 janvier 2017, le médecin du travail a établi l'avis médical suivant : « inapte totalement et définitivement à son poste de travail. Serait apte sur un poste à temps partiel sans montée et descente des escaliers, sans gros nettoyage à faire (remise en état) ».
Par lettre datée du 20 février 2017, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er mars 2017.
Mme [G] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre datée du 6 mars 2017.
Dans ce courrier, le syndicat des copropriétaires a précisé notamment :
« (') le certificat d'inaptitude établie par ce dernier proposait une aptitude sur un poste à temps partiel sans montée et descente des escaliers, et sans gros nettoyage à faire (remise en état).
Après examen de cette proposition, nous avons le regret de vous informer que votre reclassement au sein de la copropriété s'avère impossible pour les raisons suivantes :
Un aménagement du poste d'employé d'immeuble ne peut pas anéantir totalement la charge physique du poste, du fait de la nature des gestes professionnels, des horaires de travail, de la fréquence des tâches, des gestes répétitifs, de la manutention, du poids des charges transportées et de la distance à parcourir. Bien que l'immeuble soit équipé d'ascenseurs, ceux-ci ne vous permettront pas de réaliser le nettoyage des cages d'escalier en toute sécurité.
En conséquence, aucun poste de travail, à temps complet ou à temps partiel, sans contrainte physique n'est envisageable dans la résidence dont la taille modeste. En raison du faible effectif de la résidence (2 salariés) et de la continuité des services collectifs à assurer dans la copropriété, il est impossible d'alléger ce poste d'employé d'immeuble, qui est déjà un travail à temps partiel (86,67 heures de travail par mois).
Le poste de gardien d'immeuble, déjà pourvu au sein de la résidence, prévoit également des tâches d'entretien lourdes.
Enfin dans la mesure où la Résidence n'a qu'un seul site, il est impossible d'envisager une mutation sur un autre établissement de votre employeur. Par ailleurs, compte tenu de la nature des tâches à accomplir pour la résidence, celles-ci ne peuvent être assurées à votre domicile (...) ».
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [G] a saisi le 7 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 8 février 2019, a :
- dit que son licenciement pour inaptitude était fondé,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Eurofac T8/T9 à lui verser les sommes suivantes :
* 1.850,39 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 2.057,94 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 205,75 euros à titre de congés sur préavis,
* 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Eurofac T8/T9 aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 21 février 2019, Mme [U] [G] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2019, Mme [G] demande à la cour de la déclarer, recevable et bien fondée en son appel et ses demandes et de :
- constater que le syndicat des copropriétaires Eurofac T8/T9 n'a pas respecté l'obligation de reclassement d'ordre public qui pesait sur lui de même que les obligations visant à préserver la santé et la sécurité de ses salariés au travail,
- dire que le licenciement dont a fait l'objet Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire que le syndicat des copropriétaires Eurofac T8/T9 a exécuté le contrat de travail de façon déloyale à son égard,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de bordeaux le 8 février 2019,
Et, statuant à nouveau,
- condamner le syndicat des copropriétaires T8/T9 à lui régler la somme de 6.173,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Eurofac T8/T9 de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires T8/T9à lui régler la somme de 10.289,70 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner le syndicat des copropriétaires T8/T9 à lui remettre, ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires T8/T9 à lui régler la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et de l'instance d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Eurofac T8/T9 demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser les sommes suivantes :
* 1.850,39 euros à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L 1226-2 du code du travail,
* 2.057,94 euros au titre de l'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L1226-14 du code du travail,
* 205,75 euros à titre de congés payé sur préavis,
* 850,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
- condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Mme [G] soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle. La salariée affirme en outre que son employeur n'a pas mis en 'uvre les recherches de reclassement sincères et loyales qui s'imposaient en s'abstenant de formuler une offre de reclassement et en se contentant d'affirmer que le reclassement s'avérait impossible sans pour autant le justifier.
Le syndicat des copropriétaires affirme qu'au jour du licenciement de Mme [G] il était dans l'ignorance d'un lien quelconque pouvant exister entre l'exécution de son contrat de travail par la salariée et la maladie entraînant son inaptitude. Ainsi, le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'a été déposé par la salariée qu'au mois de juillet 2017, soit après la rupture et le statut de travailleur handicapé ne lui a été reconnu que le 9 février 2018.
Sur le reclassement, le syndicat affirme était dans l'impossibilité de proposer un quelconque reclassement, par aménagement du temps de travail ou mutation de la salariée.
Sur l'origine de l'inaptitude
Le syndicat des copropriétaires indique qu'au jour du licenciement de Mme [G], il ne connaissait pas le dossier médical de la salariée, mais uniquement les avis de la médecine du travail qui ne dévoilent pas les causes de l'état du salarié, en raison du secret médical, mais indiquent l'origine professionnelle ou non professionnelle de cet état.
Or, les avis émis par le médecin du travail visaient une origine non professionnelle de l'état de Mme [G].
Par ailleurs, les différents arrêts de travail de Mme [G] ne faisaient pas davantage état d'une origine professionnelle des motifs de ces arrêts.
En outre, Mme [G] reconnaît que l'agression dont elle avait été victime en mars 2015, dans l'exercice de ses fonctions était sans lien avec son incapacité.
En conséquence, il n'est pas démontré qu'au jour du licenciement de Mme [G], son employeur avait connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude de celle-ci puisqu'au contraire, les seuls éléments en sa possession, au 6 mars 2017, ne contenaient aucun lien entre la pathologie de Mme [G] et son activité professionnelle antérieure.
En outre, ce n'est que postérieurement à son licenciement que Mme [G] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) dont la décision ne sera notifiée à son employeur que le 2 février 2018.
Dès lors, d'une part le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a jugé que l'inaptitude de Mme [G] était la conséquence de son agression de 2015, ce qui est contesté même par celle-ci et qui ne résulte pas des pièces de la procédure.
Il sera par ailleurs retenu que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [G] lorsqu'il a mis en oeuvre le licenciement de celle-ci et qu'il ne peut lui être reproché un manquement à l'obligation de sécurité ayant prétendument aggravé un état de santé qu'il ignorait.
Sur le reclassement
Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Lorsque le salarié conteste la bonne exécution par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement, il appartient à l'employeur de prouver qu'il y a satisfait, en établissant qu'il a recherché sérieusement des possibilités de reclassement et n'a pu reclasser le salarié, soit en raison de l'absence d'emploi disponible, soit en raison du refus de l'intéressé d'occuper le ou les emplois proposés.
Ces recherches doivent porter, plus précisément, sur des emplois :
- disponibles (C. travail, art. L. 1233-4) peu important que l'emploi soit à durée indéterminée ou déterminée dès lors qu'il est compatible avec les qualifications du salarié ;
- relevant en priorité, de la même catégorie que celui occupé par le salarié ou des emplois équivalents assortis d'une rémunération équivalente, à défaut, des emplois de catégorie inférieure à celle de l'emploi occupé par le salarié : même s'ils impliquent une importante perte de rémunération et de niveau hiérarchique ;
- correspondant à la qualification du salarié : l'employeur doit rechercher des postes compatibles avec les capacités professionnelles, l'expérience et la formation du salarié.
Ainsi, l'employeur doit apporter aux débats les éléments de nature à permettre de vérifier s'il a, comme il le soutient, loyalement et sérieusement exécuté son obligation.
En l'espèce, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive le 20 janvier 2017 qui précise que Mme [G] est inapte totalement et définitivement à son poste de travail, mais qu'elle serait apte sur un poste à temps partiel sans montée et descentes des escaliers, et sans gros nettoyage à faire, le médecin ajoutant « remise en état ».
Au titre de l'article 4 du contrat de travail de Mme [G], celle-ci était chargée de l'entretien des communs de l'immeuble géré par le syndicat des copropriétaires.
La cour constate que Mme [G] disposait déjà d'un contrat à temps partiel et que l'essence de son contrat était l'entretien courant des parties communes, soit le hall d'entrée, l'ascenseur, mais également les escaliers menant aux dix étages de l'immeuble.
Au regard de la nature et des conditions de l'activité exercée dans un immeuble de 10 étages, dont les escaliers devaient être nettoyés, du temps partiel dont bénéficiait déjà la salariée à raison de 86,67 heures par mois, soit 20 heures par semaine, des deux seuls emplois existant dans la copropriété et des limitations fixées par le médecin du travail pour envisager un reclassement, il y a lieu de retenir que le syndicat des copropriétaires a satisfait à son obligation et établit qu'il était dans l'impossibilité de pourvoir au reclassement de la salariée.
Le licenciement repose dès lors sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages intérêts à ce titre.
Sur les demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [G] expose que son employeur n'a pas tenu compte, dans le calcul de l'indemnité de licenciement qu'il lui a versée, des dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail. Elle revendique également le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Le syndicat affirme que les périodes de maladie doivent être déduites de l'ancienneté et que la période de préavis n'a pas à être rémunérée car la salariée n'était pas en capacité de travailler.
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En application de l'article 16 de la convention collective des employés d'immeuble telle qu'applicable au litige :
« Le salarié licencié (sauf pour faute grave ou lourde) recevra, après 1 an d'ancienneté chez le même employeur, une indemnité égale à :
- 1/5 de mois par année de service, sur la totalité des années de service :
- à laquelle s'ajoute, à l'issue de la 7e année d'ancienneté, une majoration de 2/15 de mois par année de service calculée au-delà de la 7e année
- auxquelles s'ajoute, à l'issue de la 19e année d'ancienneté, une majoration supplémentaire de 1/10 de mois par année de service calculée au-delà de la 19e année.
Au-delà de la première année, toute année incomplète sera calculée prorata temporis entre le mois anniversaire et le mois de départ du salarié.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est :
- soit la rémunération globale brute mensuelle contractuelle visée à l'article 22.2,
- soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement,
- soit un tiers des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, étant entendu que cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. »
Le reliquat de l'indemnité de licenciement réclamé par Mme [G], à hauteur de 1.850,39 euros résulte du fait, que pour le calcul de son ancienneté, elle n'a pas soustrait les périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle lesquelles sont exclues par la loi du décompte de l'ancienneté, alors que l'employeur a bien déduit sur la période les arrêts de travail pour maladie, pour retenir une ancienneté de 8,62 ans et non celle de 9 ans et un mois.
Par ailleurs, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité, base retenue par les deux parties, est la moyenne des 3 derniers mois, étant précisé qu'en application de l'article 16 de la convention collective, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée à la salariée pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressée.
En l'espèce le salaire mensuel moyen des trois derniers mois s'élève à :
- décembre 2016 : 1.037,27 euros : 957,48 euros ( + prime annuelle treizième mois : 957,48 euros : 12 = 79,79 euros.)
- janvier 2017 : 962,99 euros.
- février 2017 : 962,99 euros.
Soit un salaire mensuel moyen de 987,75 euros.
En conséquence, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à :
-1/5 par année pendant 8,62 ans =1.702,88 euros
-2/5 de mois par année de service à l'issue de la septième année= 640,06 euros.
Dés lors l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à la somme de 2.342, 94 euros.
Dans la mesure où l'employeur a versé à ce titre la somme 1.888,19 euros, il doit régler à Mme [G] un solde d'un montant de 454,75 euros.
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Mme [G] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des dispositions de l'article L 1224-14 du code du travail.
Le syndicat des copropriétaires s'y oppose.
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Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, Mme [G] ne peut prétendre à une indemnité de préavis dès lors qu'en raison de l'inaptitude définitive à son poste qui avait été retenue par le médecin du travail, elle était dans l'impossibilité de l'exécuter.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Il sera relevé en premier lieu qu'il appartient à Mme [G] de rapporter la preuve des manquements qu'elle impute à son employeur au titre de l'obligation d'exécution loyale du contrat.
Sur la collusion de son employeur avec le syndicat des copropriétaire de l'immeuble Eurofac T4/T5
Mme [G] fait valoir qu'elle 'présuppose' une collusion entre ses deux anciens employeurs car les avis du médecin du travail portent la mention des deux.
L'employeur réplique qu'il n'est pas responsable des écrits du médecin du travail.
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D'une part, le syndicat des copropriétaires ne peut être tenu pour responsable des écrits du médecin du travail. Par ailleurs, l'intimé fait justement valoir que les fiches d'aptitude médicale versées aux débats portent bien la mention pour l'employeur, du numéro de contrat signé entre Madame [G] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Eurofac T8/T9.
Enfin, la mention de l'existence de deux employeurs correspondait à la réalité de la situation de la salariée dont le médecin du travail avait connaissance, dès lors que les deux syndicats de copropriétaires, gérés par le même syndic étaient affiliés au même service de médecine du travail.
Sur la rapidité de la procédure de licenciement
Mme [G] estime qu'en raison de la rapidité de sa procédure de licenciement, il existerait peu de doute sur la déloyauté manifeste de son employeur.
Ce dernier répond que la procédure de licenciement n'a pas été menée rapidement puisque la seconde visite médicale de reprise a eu lieu le 20 janvier 2017 alors que le licenciement est intervenu le 6 mars 2017.
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L'employeur est légitime à mener rapidement la procédure de licenciement d'un salarié devenu inapte dès lors que, passé le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, il est tenu de reprendre le versement du salaire.
En l'espèce, aucune précipitation excessive ne peut être retenue.
Sur la difficulté pour récupérer les documents de fin de contrat
Mme [G] expose qu'elle aurait rencontré les plus grandes difficultés pour récupérer les documents de fin de contrat.
Le syndicat des copropriétaires réplique que ces documents ont été remis à Madame [G] le 13 mars 2017, soit sept jours après le prononcé du licenciement.
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Si les documents n'ont pas été remis à Mme [G] le jour même de son licenciement, mais sept jours plus tard, il n'apparaît pas qu'un tel délai traduise une mauvaise volonté de l'employeur.
Sur le retard mis par l'employeur à adresser les documents nécessaires à la caisse primaire d'assurance maladie pour le règlement des indemnités journalières
Mme [G] fait valoir que son employeur aurait tardé à adresser à la CPAM les documents qui lui étaient nécessaires pour payer les indemnités journalières pendant sa période d'arrêt maladie citant notamment l'absence d'envoi au 27 avril 2017 - soit après la rupture du contrat -.
Le syndicat des copropriétaires répond que les attestations de salaire à destination de la CPAM relatives aux arrêts de travail de la salariée ont été établies à réception des arrêts de travail par le syndic et que les documents relatifs à l'enquête menée pour la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ont été adressées à la CPAM, à première demande de celle-ci, le 4 décembre 2017, étant précisé qu'il n'a jamais reçu la première demande de renseignements de la caisse en date du 21 août 2017.
*** Dans la mesure où il n'est pas démontré que le syndicat des copropriétés aurait reçu la première demande de la CPAM du 21 août 2017 et qu'il est établi qu'il a répondu à sa demande de renseignements à la suite de la lettre du 4 décembre 2017, il n'est pas démontré une quelconque mauvaise foi à ne pas vouloir informer ladite caisse des informations concernant la salariée.
Sur l'abstention de l'employeur de l'envoi de la déclaration d'incapacité à la prévoyance complémentaire
Mme [G] expose que ce n'est que le 21 décembre 2017 que son employeur a enfin communiqué à l'assureur de prévoyance complémentaire les pièces nécessaires à sa prise en charge, si bien qu'elle a été privée des indemnités complémentaires.
Le syndicat des copropriétaires répond qu'en raison du cumul d'emploi de Madame [G] auprès de lui mais également auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence Eurofac T4/T5, afin de ne pas la pénaliser, les cotisations Gras Savoye ont été prélevées à compter du 1er janvier 2016 sur son salaire au titre de son contrat de travail avec son autre employeur.
Il ajoute que sa situation a bien été prise en considération pour son présent emploi mais que c'est son affiliation pour le second emploi avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Eurofac T4/T5 qui n'aurait pas été enregistrée par l'assureur, malgré la demande de ce second employeur (pièce n° 23 de l'intimé). Il ajoute que bien qu'il ait transmis dès le mois de décembre 2015 un tableau des adhésions, dont celle de Mme [G], l'assureur ne l'avait pas enregistrée mais que dès qu'il a eu connaissance de cette omission, il s'est rapproché de l'assureur, la situation de Mme [G] a été régularisée et celle-ci a été indemnisée.
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Il résulte du courriel de la société Gras Savoye du 13 juillet 2017, qu'à cette date, l'adhésion de Mme [G] à la prévoyance complémentaire a bien été régularisée, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2016 (pièce n° 15 de l'intimé).
L'omission a été commise par la compagnie Gras Savoye alors que l'intimé justifie avoir adressé à celle-ci en 2015 la liste des salariés devant être affiliés sur laquelle le nom de l'appelante figure sous celui de Pires en page 4 (pièce n° 23 de l'intimé).
Aussi, il n'est pas démontré l'exécution déloyale alléguée du contrat de travail, outre que par ailleurs, Mme [G] ne justifie pas en toute hypothèse du préjudice financier qu'elle aurait connu, l'obligeant à engager une dépense pour souscrire une autre mutuelle ce qui n'est pas établi par les pièces produites.
Sur les retenues sur salaire injustifiées
Mme [G] fait valoir que son employeur aurait procédé à des retenues de salaires injustifiées notamment pour les mois de janvier et février 2017.
L'intimé réplique que les seules retenues ont été pratiquées effectivement au mois de janvier et février 2017 en raison d'absences non justifiées de la salariée, et lorsque celle-ci lui a enfin adressé ses arrêts maladie pour la période litigieuse, la régularisation est intervenue sur le bulletin de salaire de mars 2017.
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Il résulte du courriel du 14 février 2017 que ce n'est qu'à cette date que la salariée a justifié de son absence pour maladie du 21 janvier au 31 janvier 2017 (pièce n° 17 de l'intimé).
Aussi, les retenues opérées pour les mois de janvier et février 2017 étaient justifiées, et ont été régularisées quand Mme [G] a justifié de cette absence (pièce n° 16 de l'intimé).
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En conséquence, Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires devra délivrer à Mme [G] un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité de licenciement et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.
Le syndicat des copropriétaires, condamné en paiement, supportera les dépens mais dans la mesure où Mme [G] succombe pour l'essentiel en son recours, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [U] [G] de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l'exécution loyale du contrat de travail et condamné le syndicat des copropriétaires Eurofac T8/T9 au paiement de la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Eurofac T8/T9 à payer à Mme [U] [G] la somme de 454,75 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
Ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Eurofac T8/T9 de remettre à Mme [U] [G] un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité de licenciement et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Eurofac T8/T9.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire