Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE PEREMPTION
DU 08 JANVIER 2024
N°1
RG N° : N° RG 23/00635 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSQA
Chambre Sociale
Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE-À-PITRE, en date du 25 Mars 2019, enregistrée sous le n° 18/00123
Nous, Mme Rozenn LE GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00635 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSQA
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
APPELANT
E.U.R.L. ESPACE
NATURE ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Chantal BEAUBOIS,
avocat au barreau de GUADELOUPE/
ST MARTIN/ST [Localité 5]
INTIMÉE
Par ordonnance du 25 mars 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a notamment ordonné à la SARL [Adresse 6] de payer la somme de 35200 euros à M. [R] [F] au titre d'arriérés de salaires d'octobre 2017 à juillet 2018.
Par déclaration reçue le 10 avril 2019, la SARL Espace Nature Environnement a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire au visa de l'article 526 du code de procédure civile, dit que l'affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente lorsque la société [Adresse 6] justifiera avoir satisfait à son obligation d'exécuter l'ordonnance entreprise, dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale et rejeté le surplus des demandes.
Par conclusions reçues le 9 juin 2023, M. [R] [F] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir constater la péremption de l'affaire.
Par avis du 5 septembre 2003, le greffe a demandé à l'avocate de la SARL Espace Nature Environnement de présenter ses observations dans le délai d'un mois.
Cette demande n'a pas reçu de réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 386 du code de procédure civile énonce que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 2017- 892 du 6 mai 2017 précise que « la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.».
Dans les affaires suivies sous le contrôle d'un conseiller de la mise en état, celui-ci est seul compétent pour juger la demande de péremption ou la constater d'office (article 789 du code de procédure civile).
L'article 390 du code de procédure civile précise que la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
En l'espèce, l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 25 mars 2019 n'a pas été exécutée et aucune des parties n'a accompli de diligences depuis l'ordonnance de radiation du 14 décembre 2020.
Il convient, en conséquence, de prononcer la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous les références RG numéro 19/00455 ;
Condamnons la SARL [Adresse 6] aux entiers dépens.
Le greffier Rozenn Le GOFF,
magistrat chargé de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment