Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00113 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJWA
[L]
C/
[V]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET SUR DEFERE DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la cour : ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 03 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00316
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Madame [Z] [B] [V] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : Thierry PLUMENAIL, conseillère
Assesseur : Emmanuelle TRIOL, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 février 2023 puis prorogée au 14 Mars 2023
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- condamné M. [W] [L] exerçant à l'enseigne Entreprise [L] à verser à Mme [Z] [V] épouse [U] la somme de 130543,16 euros,
- débouté Mme [Z] [V] épouse [U] du surplus de ses demandes,
- rejeté toute prétention plus ample ou contraire,
- condamné M. [W] [L] exerçant à l'enseigne Entreprise Nouvelle aux entiers dépens de l'espèce, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné M. [W] [L] exerçant à l'enseigne Entreprise Nouvelle à verser à Mme [Z] [V] épouse [U] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 31 mai 2021, M. [W] [L] a fait appel de ce jugement.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
L'intimée s'est constituée le 22 juillet 2021.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, Mme [Z] [V] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- ordonné la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'ancien article 526 du code de procédure civile,
- rappelé que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation,
- rappelé que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption,
- réservé la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par requête en déféré notifiée par voie électronique le 13 mars 2022, M. [W] [L] a formé un recours contre l'ordonnance du 3 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] [L] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 3 mars 2022,
statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'appel,
- débouter Mme [Z] [B] [V] épouse [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la procédure d'appel se poursuivre,
- condamner Mme [Z] [B] [V] épouse [U] à payer à M. [W] [L], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros pour la procédure d'incident et la somme de 3000 euros en cause de référé,
- condamner Mme [Z] [B] [V] épouse [U] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] [B] [V] épouse [U] demande à la cour de :
- débouter M. [W] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance du 3 mars 2022,
en conséquence,
- ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [W] [L] pour défaut d'exécution du jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France,
statuant de nouveau,
- condamner M. [W] [L] à payer à Mme [Z] [B] [V] épouse [U] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l'ancien article 526 du code de procédure civile, devenu l'article 524 :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
(...)
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est un mesure d'administration judiciaire.
(...)'
L'article 537 du même code dispose que 'les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.'
Enfin, aux termes de l'article 916 du même code :
'Les ordonnances du conseiller de la mise en étatne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.'
La cour étant tenue, en toutes circonstances, de faire observer et observer elle-même le principe de la contradiction en application de l'article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur la recevabilité du recours contre l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 3 mars 2022 ayant ordonné la radiation, au regard des dispositions précitées, dont il résulte qu'une ordonnance de radiation est une mesure d'administration judiciaire, qui ne met pas fin à l'instance mais la suspend, et n'est en conséquence pas susceptible de recours.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur déféré avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience collégiale rapporteur du vendredi 21 avril 2023 à 10h30 pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur la recevabilité du recours exercé par M. [W] [L] contre l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 3 mars 2022 au regard des dispositions des articles 526 ancien, 537 et 916 du code de procédure civile ;
RESERVE les demandes des parties et les dépens.
Signé par Mme Claire DONNIZAUX, présidente, et par Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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