Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2024/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 28 MARS 2024
Rôle N°23/00441 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKS6U
[H] [V] [P] [T]
C/
S.A. GAFIC
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2024
à :
- Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
- Me Clémence PERIA de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
APPELANT
Monsieur [H] [V] [P] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
et Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A. GAFIC, sise [Adresse 3]
représentée par Me Clémence PERIA de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON
*-*-*-*-*
Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier lors des débats et de Karen VANNUCCI, Greffier lors de la mise à disposition.
Après débats à l'audience du 18 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [T] a été engagé par la société Gafic en qualité de directeur commercial hygiène à compter du 5 novembre 2018 par contrat à durée indéterminée.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 6 novembre 2020, M. [T] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 novembre 2020.
Le 13 juillet 2021, M. [T], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
- rejeté la demande avant dire droit de remise de relevés téléphoniques à M. [T],
- condamné la société Gafic à verser à M. [T] la somme de 199,35 euros au titre des frais de déplacement,
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à chacune des parties.
M. [T] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de :
*ordonner à la société Gafic de produire aux débats et communiquer à M. [T] les documents suivants :
- l'ensemble des factures émises par la société Bouygues Télécom afférentes au téléphone portable numéro [XXXXXXXX01] pour la période du 8 mai 2019 au 21 février 2021, qui avait été confié par l'employeur à M. [T] pendant le cours de son contrat de travail,
- la totalité des données de la boîte mail professionnelle de M. [T] au sein de l'entreprise Gafic (messages envoyés et reçus), pour la période du 5 novembre 2018 au 4 septembre 2019,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
* ordonner à la société Bouygues Télécom de délivrer à M. [Z] une copie des factures détaillées de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] pour la période du 5 novembre 2018 au 21 février 2021,
* condamner la société Gafic à payer à M. [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles,
* condamnner la société Gafic aux dépens de l'incident.
L'appelant fait valoir que la production de ces documents, détenus par la société Gafic, est nécessaire à la résolution du litige, pour démontrer l'ampleur des heures supplémentaires effectuées ainsi que pour contrer le grief d'une activité trop réduite.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, l'intimée demande au conseiller de la mise en état d'ordonner le rejet des demandes de M. [T], irrecevables et en tout état de cause mal fondées, et de le condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimée réplique qu'elle a répondu favorablement aux demandes du salarié, à chaque fois que cela était possible et qu'en l'espèce, elle n'est pas en mesure de produire les pièces sollicitées. Il ajoute ne pas avoir à pallier la carence probatoire du salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 788 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
L'article 142 du même code énonce que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 en vertu desquels une partie peut demander au juge d'ordonner la délivrance d'une pièce détenue par une partie dont elle entend faire état et que le juge s'il estime cette demande fondée, ordonne sa délivrance en original, en copie ou en extrait dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
En outre, une partie ne peut recourir à une demande de production forcée pour pallier sa propre carence dans l'administration de la preuve ni ériger sa propre carence en grief. La demande de production de pièce doit être légitime, utile à la solution du litige, et nécessaire comme indispensable à la manifestation de la vérité et constituant le seul moyen d'obtenir la production d'une pièce déterminée et identifiée.
En l'espèce, il convient en premier lieu d'observer que la cour n'a pas pouvoir d'ordonner à une personne tierce à la procédure la communication de pièces. La demande de M. [T] à l'attention de la société Bouygues Télécom sera par conséquent rejetée.
S'agissant de la demande de M. [T] à l'attention de la société Gafic, le salarié entend utiliser ces pièces pour étayer sa prétention au titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées. Or, le régime probatoire relatif aux heures supplémentaires prévoit que le salarié présente des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur, garant du contrôle des heures travaillées par ses employés, d'y répondre.
En l'espèce, si le salarié ne peut spontanément produire des éléments précis sur les heures accomplies, le juge ne peut ordonner aucune mesure de production forcée de pièces destinées à soutenir ses prétentions. En outre, M. [T] a d'ores et déjà pu récupérer des données lui permettant d'établir un fichier Excel sur le détail des heures calculées, de telle sorte que l'intérêt des pièces demandées pour la solution du litige n'est pas démontré.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de production de communication de pièce formée par M. [T].
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [T] de ses demandes tendant à voir ordonner à la société Gafic et la société Bouygues Télécom de communiquer diverses pièces,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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