Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02612 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNLV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 AVRIL 2022
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 22/00238
APPELANTE :
WILL JEAN PIERRE, S.A.S au capital de 150 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 382 664 993, dont le siège social est [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- Non qualifié
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
La Cour est saisie, dans le cadre d'une procédure gracieuse, de l'appel formée par la SAS Will Jean Pierre à l'encontre d'une ordonnance sur requête rendue le 7 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Perpignan.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2022, la SAS Will Jean Pierre demande à la Cour de :
- constater qu'elle se désiste de son appel
- lui en donner acte
- constater l'extinction de l'instance
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Selon avis écrit du 27 mai 2022, le Procureur général de la présente Cour a déclaré s'en rapporter.
Il convient, en conséquence, de donner acte à la SAS Will Jean Pierre de son désistement d'appel.
Il sera rappelé, par ailleurs, que conformément à l'article 403 du code de procédure civile , le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'appelant supportera, en conséquence, la charge des dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
- donne acte à la SAS Will Jean Pierre de son désistement d'appel,
- constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la cour sous le n° 22/02612 et le dessaisissement de la juridiction,
- dit que l'appelante supportera les dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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