Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 23/03221 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3XD
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 02 MAI 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 12/22
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
D'AUTRE PART :
Maître [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 Décembre 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 15 Février 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
Le
- 1 expédition + 1 exécutoire appelant (LRAR)
- 1 expédition intimé (LRAR)
- 1 expédition + 1 exécutoire Me LE JUNTER
- 1 copie bâtonnier de Montpellier
- 1 copie dossier
Monsieur [G] [I] a mandaté Maître [K] [Y] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige avec sa banque.
Par requête du 28 décembre 2022, Maître [Y] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Monsieur [I].
Selon ordonnance de taxe du 2 mai 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
- taxé et arrêté les honoraires de diligences dus à Maître [K] [Y] par Monsieur [G] [I] à la somme de 2.025 euros HT, soit 2.430 euros TTC,
- constaté que Maître [Y] n'a rien perçu à ce titre,
- ordonné en conséquence à Monsieur [I] de payer à Maître [Y] ladite somme de 2.430 euros majorée des intérêts de retard au taux légal de trois points à compter de la saisine du 29 décembre 2022 et ce, jusqu'à complet paiement de la dette,
- ordonné que, nonobstant appel, la présente décision sera rendue exécutoire à hauteur de la somme de 1.500 euros assortie des intérêts à l'encontre de Monsieur [I].
Cette décision a été notifiée le 25 mai 2023 à Monsieur [I] et le 26 mai 2023 à Maître [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023, Monsieur [I] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue.
A l'audience du 14 décembre 2023, les parties ont soutenu leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Monsieur [G] [I] demande au premier président d'infirmer l'ordonnance du bâtonnier du 2 mai 2023.
Maître [K] [Y] demande au premier président de confirmer l'ordonnance du bâtonnier du 2 mai 2023.
MOTIFS
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure, ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, Monsieur [I] a mandaté Maître [Y] en 2015 dans le cadre d'une procédure en demande contre la Banque Dupuy de Parseval (représentée par la Banque populaire du sud) en contestation d'un taux annuel effectif global de deux prêts. Une convention d'honoraires en date du 30 août 2015 a été valablement conclue entre les parties pour la mission "Litige l'opposant à la BDP devant le TGI de Montpellier" (pièce n°2 intimé) ; Monsieur [I] a réglé les factures y afférentes n°20150908 du 24 août 2015 et n°20150956 du 4 septembre 2015 (pièces n°11 appelant).
Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes (pièce n°1 intimé).
Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Montpellier, procédure pour laquelle a été établie une deuxième lettre de mission le 20 février 2020 (pièce n°1 appelant) prévoyant "Appel de la décision du TGI de Montpellier en date du 31 janvier 2020" ; Monsieur [I] a réglé la facture y afférente n°2020-0573 du 24 février 2020 (pièce n°2 appelant).
Par suite, et alors que la précédente procédure était toujours pendante devant la cour d'appel de Montpellier, la même banque a délivré à Monsieur [I] une assignation en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 22 mars 2022 (pièce n°5 intimé). Monsieur [I] a de nouveau mandaté Maître [Y] pour cette nouvelle procédure en défense.
Monsieur [I] et son épouse se sont par la suite désistés de leur appel devant la cour d'appel de Montpellier.
Il s'agit donc bien de deux procédures distinctes : en 2015, une contestation devant le TGI de Montpellier de Monsieur [I] du taux annuel effectif global des deux prêts qu'il a souscrits à la Banque populaire du sud (puis jugement dont appel) et en 2022, une assignation en paiement de l'un de ses deux prêts par la Banque populaire du sud (puis protocole transactionnel). Monsieur [I] ne peut valablement faire valoir que ces deux procédures se confondent, ni que les diligences ayant abouti au protocole transactionnel en 2022 ont été exécutées "en lieu et place de celles prévisibles de la procédure d'appel". Il indique même par courrier électronique adressé à Maître [Y] le 29 mars 2022 "Ci-joint l'assignation devant le TJ de Montpellier que nous recevons de la BPS pour le prêt 4333538 (')" (pièce n°6 intimé) ; ainsi, il était donc bien averti de l'existence de deux procédures différentes, qui l'opposent à la même banque certes, mais dont les objets et les fondements juridiques diffèrent.
L'appelant fait valoir qu'il n'a signé pour la deuxième procédure aucune lettre de mission ni convention d'honoraires ; or, l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des critères prévus à l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971.
Il résulte du relevé du temps passé (pièce n°8 intimé) que l'avocat a facturé à son client des honoraires d'intervention de 2.125 euros HT pour 7h05 de travail, relatives à des diligences pour l'audience de mise en état, diligences de correspondances, d'étude de dossier et d'entretiens.
Monsieur [I] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la réalité de ces diligences ; il ne conteste pas l'existence des correspondances, des entretiens ni du travail réalisé en défense par Maître [Y]. Ce travail a par ailleurs permis l'aboutissement à un protocole d'accord transactionnel de juin 2022 valablement accepté par Monsieur [I] et son épouse (pièce n°7 intimé).
Par des motifs pertinents que la présente juridiction entend adopter, le bâtonnier a considéré que les éléments au dossier lui permettaient d'établir que Maître [Y] avait effectué toutes les diligences nécessaires à la défense des intérêts de son client et a évalué les prestations (entretiens avec le client, correspondances et étude du dossier) à une durée de 6h45, considérant que les honoraires étaient en cohérence avec les critères de l'article 10. Le bâtonnier a rejeté à juste titre la diligence "Rédaction - conclusions de désistement procédure parallèle Cour d'appel MTP en l'état du protocole" d'une durée de 20 minutes, celle-ci étant rattachée à la procédure d'appel dont la facture avait déjà été réglée tel que communément admis par les parties.
Retenant 6h45 de travail au taux horaire prévu de 300 euros HT, il convient en conséquence de fixer les honoraires de Maître [Y] dus par Monsieur [I] à la somme de 2.025 euros HT, soit 2.430 euros TTC.
L'appelant soutient que sa situation financière a évolué depuis les procédures dont il est question ; or, il convient de rappeler que le juge de la taxe n'est pas compétent pour statuer sur la solvabilité du débiteur, compétence appartenant au juge de l'exécution qui lui-même est en mesure d'octroyer des délais de paiement.
Dans ces conditions, le recours de Monsieur [I] à l'encontre de la taxation des honoraires de Maître [Y] sera rejeté, l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 2 mai 2023 devant être confirmée en tous points.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l'ordonnance en date du 2 mai 2023 rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier ;
REJETONS les demandes formées par Monsieur [G] [I] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le président
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