Texte intégral
MINUTE N° 51/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 8 février 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03112 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HT55
Décision déférée à la cour : 11 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [I] [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour
INTIMÉE :
La MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, société d'assurance mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Camille ROUSSEL, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [K] a déclaré à la SAM Mutuelle d'Alsace Lorraine Jura (la MALJ), son assureur protection juridique, un litige avec la compagnie Gan Assurances Vie portant sur la prise en charge de la garantie invalidité.
Dans le litige opposant Mme [K] à la société Gan Assurances Vie, aux droits de laquelle est intervenue la société Groupama Gan Vie, un arrêt du 5 septembre 2013 de la cour d'appel de Colmar a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes.
Par acte signifié le 22 mai 2019, Mme [K] a assigné la MALJ en paiement d'une somme réparant sa perte de chance résultant de son manquement à son devoir d'information et de conseil.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré recevable l'action aux fins d'indemnisation de Mme [K],
- rejeté la demande d'indemnisation pour perte de chance,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a retenu, d'abord, que la MALJ ne pouvait opposer à son assurée la prescription biennale, ni quinquennale, car elle ne justifiait pas des conditions contractuelles du contrat d'assurance Multirisques habitation contenant la police 'protection juridique' rappelant les textes relatifs à la prescription biennale et n'avait pas respecté les dispositions de l'article R.112-1 du code des assurances.
Il a, ensuite, retenu qu'elle avait commis une faute dans son obligation de conseil, en donnant un conseil erroné, dans la mesure où elle avait conseillé à son assurée de retourner le compromis d'arbitrage, et lui avait indiqué que la procédure de compromis d'arbitrage n'empêchait pas toute action ultérieure, alors que la simple lecture du compromis permettait de retenir l'absence de recours éventuel en cas de rapport défavorable de l'arbitre.
Puis, il a retenu que Mme [K] ne justifiait d'aucune perte d'une chance raisonnable d'obtenir gain de cause dans le contentieux qui l'opposait à la société Groupama Gan Vie, et ce après avoir constaté que la cour d'appel avait rejeté sa demande en retenant, d'une part, que les conclusions de l'arbitre, le docteur [L], s'imposaient à Mme [K] compte tenu du compromis d'arbitrage, et d'autre part, que le contrat définissait l'invalidité permanente comme une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gains de l'assuré et que le docteur [L] concluait que l'intéressée ne présentait pas une telle invalidité, puis avoir relevé que ces motifs n'avaient pas de valeur décisoire et qu'il appartenait à la présente juridiction d'évaluer la probabilité de l'événement attendu par Mme [K], mais que celle-ci ne rapportait pas la preuve qu'elle était en mesure d'obtenir gain de cause dans ce litige, même partiellement, ne produisant aucune pièce probante permettant d'écarter les conclusions du docteur [L], le jugement qui procédait à une interprétation des dispositions contractuelles et de 'l'invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain', outre du compromis d'arbitrage, ayant été infirmé.
Le 29 juin 2021, par déclaration effectuée par voie électronique, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable son action aux fins d'indemnisation et rejeté la demande de la MALJ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté une requête aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2022, Mme [K] demande à la cour de :
- déclarer l'appel bien fondé,
en conséquence,
- infirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau,
- dire et juger que la MALJ a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle et a ainsi manqué à son devoir de conseil et d'information,
- condamner en conséquence la MALJ au paiement d'une somme de 303 759,50 euros au titre de la perte de chance subie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si Mme [K] présentait une invalidité réduisant au moins de deux tiers sa capacité de travail et de gains conformément aux conditions du contrat, à la date de signature du compromis d'arbitrage, soit le 22 février 2003,
- la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En soutenant, en substance, que :
- la société Groupama Gan lui a proposé de régulariser un compromis d'arbitrage que la MALJ l'a invitée à valider et signer, le docteur [L] étant ainsi choisi ; que celui-ci concluait de manière irrévocable qu'elle ne remplissait pas les conditions contractuelles de l'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gains et que ses demandes dirigées contre la société Groupama Gan Vie ont été rejetées par l'arrêt du 5 septembre 2013 de la cour d'appel de Colmar,
- n'ayant pas eu conscience des conséquences de la signature du compromis d'arbitrage, qui lui interdisait toutes contestations, elle a recherché la responsabilité de la MALJ pour manquement à ses obligations d'information et de conseil,
- elle s'est prévalue d'une perte de chance de contester les conclusions médicales et de soumettre une interprétation du contrat à une juridiction étatique, ce qui constitue en tant que telle une perte de chance, de sorte qu'il importe peu qu'elle n'ait pas produit d'éléments médicaux devant le premier juge,
- elle produit, en tout état de cause, le rapport du docteur [Z] du 10 septembre 2003 concluant à un taux d'incapacité permanente partielle fonctionnelle de 50 % et à une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail et de gains, de sorte qu'elle aurait pu prétendre à une indemnisation prévue par le contrat ; pour répondre à la partie adverse qui soutient que ce rapport ne serait pas opposable, elle répond que la cour n'en a jugé ainsi que dans les rapports entre elle et l'assurance eu égard à l'accord conclu entre elles, et que la partie adverse ne saurait se prévaloir d'un accord auquel elle n'est pas partie ; qu'elle produit, en outre, ses conclusions du 12 novembre 2010 et du 9 octobre 2012 relatant ses problèmes de santé, ainsi que différentes pièces,
- ses demandes ont été rejetées en appel, en raison du caractère contraignant du compromis d'arbitrage et des conclusions du médecin arbitre, et en aucun cas en raison du fond du dossier et de l'interprétation par les juges des notions d'invalidité et d'incapacité contractuellement définies, de sorte que, de ce seul fait, elle a perdu une chance sérieuse d'obtenir le versement des indemnités et primes prévues par le contrat,
- par ailleurs, les conditions générales prévoyaient que l'invalidité permanente supposait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail et de gains ; que, comme l'a retenu le jugement, les docteurs [E], [L] et [Z] n'ont pas respecté les termes de ces conditions générales en déterminant le taux d'incapacité fonctionnelle et le taux d'incapacité professionnelle, puisque ces dernières notions n'entrent pas dans la définition de la police d'assurance ; qu'au vu de l'interprétation des dispositions contractuelles, le tribunal avait considéré qu'elle était en invalidité permanente depuis le 1er avril 2022 et avait condamné la société Groupama Vie à lui payer 116 661,30 euros au titre des indemnités d'invalidité postérieures au 28 septembre 2007 ; que si le compromis d'arbitrage n'existait pas, la cour d'appel, qui n'a rejeté la demande qu'en raison du compromis d'arbitrage, aurait certainement confirmé ce jugement, de sorte que sa perte de chance existe bien et présente un caractère direct et certain,
- il est certain que, si elle avait eu connaissance du caractère contraignant du compromis d'arbitrage et de l'impossibilité de solliciter une expertise médicale judiciaire par la suite et de contester les conclusions du docteur [L], et partant, le refus de garantie, elle n'aurait pas accepté de signer ce document ; que la MALJ ne lui a pas expliqué les différentes possibilités juridiques qui s'offraient à elle suite à l'expertise du docteur [E], ni les conséquences que cela entraînerait,
- la perte de chance est d'autant plus avérée que, par courrier du 14 mai 2003, elle l'a induite en erreur, en lui indiquant qu'elle pourrait toujours contester le compromis d'arbitrage, ce qui a été reconnu par la GAMEST dans son courrier du 26 septembre 2013;
- par courrier du 1er juillet 2005, l'assurance protection juridique précisait que la personne en charge du dossier lui avait indiqué que le compromis d'arbitrage n'empêcherait pas toute action ultérieure, ce qui constitue une fausse information et est source de perte de chance,
- elle propose qu'une expertise judiciaire soit ordonnée afin que la cour puisse apprécier, si elle l'estime nécessaire, que les conditions de mise en oeuvre de la garantie du Gan sont bien remplies,
- elle demande le paiement d'une somme correspondant aux indemnités arrêtées au 28 septembre 2007, et au titre des indemnités postérieures et jusqu'au trimestre incluant son 60ème anniversaire, soit juin 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, la compagnie d'assurances Mutuelle Alsace Lorraine Jura (MALJ) demande à la cour de :
- dire et juger l'appel mal fondé,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute ou manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
- dire et juger que Mme [K] ne justifie en tous les cas d'aucune perte de chance susceptible d'être indemnisée,
- confirmer en conséquence le jugement, au besoin par substitution ou complément de motifs,
- débouter Mme [K] de ses entiers moyens, fins et prétentions,
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En soutenant, en substance, que :
- Mme [K] n'apporte pas la preuve de son préjudice,
- elle ne verse aucun élément médical établissant qu'elle subirait une réduction d'au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain et qu'elle remplirait les conditions de mise en oeuvre des garanties contractuelles ; Mme [K] conteste les conclusions du docteur [L], mais n'a jamais sollicité d'expertise judiciaire contradictoire permettant d'établir sa perte de chance ; le rapport d'expertise non contradictoire du docteur [Z] du 10 septembre 2003 a été déclaré inopposable ; de plus, elle n'a pas sollicité une telle mesure en première instance, de sorte qu'il s'agit ici d'un élément nouveau qui sera déclaré irrecevable,
- Mme [K] a pu s'en remettre à justice dès 2008, mais son recours a échoué puisque l'arrêt de la cour d'appel du 5 septembre 2013 retient que l'expert s'étant prononcé par rapport à la définition contractuelle de l'invalidité permanente, il est ainsi établi que l'intimée ne remplit pas les conditions de mise en oeuvre des garanties contractuelles,
- Mme [K] ne caractérise pas la faute du gestionnaire en charge du dossier ; il est rappelé que le recours à un médecin tiers en qualité d'arbitre était expressément prévu à l'article 27 du contrat Groupama Gan Vie, faisant dès lors la loi des parties, de sorte qu'elle ne peut être responsable de ces stipulations contractuelles acceptées par Mme [K],
- l'arrêt de la cour d'appel du 5 septembre 2013 établit avec précision que la partialité du docteur [L] n'est pas démontrée, homologue à la fois ses conclusions et le recours à la procédure d'arbitrage, rappelle que c'est Mme [K] qui a choisi le docteur [L] et juge qu'elle ne remplissait pas les conditions de mise en oeuvre des garanties contractuelles,
- la perte de chance invoquée n'existe pas, puisque la cour d'appel de Colmar a déjà tranché la question ; Mme [K] n'a subi aucune perte de chance de se voir indemnisée par la Compagnie Gan du fait de la régularisation d'un protocole d'arbitrage ; elle n'a pas été indemnisée, car elle ne remplissait pas les conditions de mise en oeuvre des garanties contractuelles,
- l'assureur n'est pas un conseiller juridique.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Il est constant que Mme [K] a conclu un contrat d'assurance habitation auprès de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura (la MALJ), comprenant une garantie 'protection juridique'.
Par courrier du 27 novembre 2002, elle lui a déclaré son litige avec la compagnie Gan Assurances Vie portant sur la prise en charge de la garantie invalidité.
La MALJ écrivait à la compagnie Gan Assurances, par lettre du 29 janvier 2003, pour demander le paiement d'indemnités journalières ou d'une rente, puis, par lettre du 21 février 2003, pour l'informer qu'elle avait invité Mme [K] à retourner le compromis d'arbitrage régularisé et pour lui demander de l'informer de sa position suite au résultat de l'examen médical, tout en s'étonnant que la compagnie Gan Assurances ait procédé par voie de compromis d'arbitrage dans la mesure où son assurée est toujours en incapacité de travail et où Organic l'a placée en invalidité totale et permanente à compter du 1er avril 2002.
Par lettre signée de Mme [V] le 21 février 2003, la MALJ transmettait à Mme [K] le courrier du même jour qu'elle avait adressé à la compagnie GAN et lui demandait de l'informer de la date à laquelle elle sera convoquée pour l'examen médical.
Il est constant que le compromis d'arbitrage, signé par Mme [K] le 22 février 2003 comme l'indique cette dernière sans être contredite, mentionne que les conclusions du médecin désigné, à savoir le docteur [L], seront obligatoires pour les deux parties et ne pourront pas être contestées.
Par courrier du 1er juillet 2005, le directeur de la MALJ confirmait à Mme [K] que Mme [V] l'avait invitée à répondre favorablement à la tierce expertise proposée par le GAN, et lui indiquait qu'à la suite du dépôt du rapport du docteur [L] dont les conclusions ne lui étaient pas favorables, sa collaboratrice lui avait 'fixé', par courrier du 14 mai 2003, les possibilités de contestation, 'la mise en oeuvre de la procédure de compromis d'arbitrage n'empêchant pas toute action ultérieure'.
Par arrêt du 5 septembre 2013, la cour d'appel de Colmar a partiellement infirmé le jugement du 20 décembre 2011, notamment en ce qu'il avait condamné la société Groupama Gan Vie à payer à Mme [K] la somme de 116 661,30 euros, et, statuant à nouveau, a rejeté ses demandes. Pour statuer ainsi, elle a notamment retenu que 'Mme [K] qui, préalablement à sa signature, a pris soin de soumettre la proposition d'arbitrage à son assureur protection juridique et qui avait le choix de l'arbitre, ne démontre pas en quoi son consentement aurait été vicié pas plus qu'elle ne rapporte la preuve d'un quelconque abus de faiblesse de la part de la SA Groupama Gan Vie, qui s'est conformée aux stipulations contractuelles, le recours à un médecin tiers en qualité d'arbitre étant en effet expréssément prévu par l'article 27 du contrat. (...)
Les parties ayant expressément convenu que les conclusions du médecin arbitre seraient obligatoires pour elle, les conclusions du Docteur [L] s'imposent par conséquent à Mme [K], (...) en l'absence de tout élément nouveau. (...) le docteur [L] (...) considère que (...) l'intéressée ne présente pas d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gains.
L'arbitre (...) s'étant prononcé par rapport à la définition contractuelle de l'invalidité permanente, il est ainsi établi que l'intimée ne remplit pas les conditions de mise en oeuvre des conditions contractuelles. (...)'
Il n'est pas contesté que le contrat d'assurance de la compagnie Gan Assurances Vie, tel que partiellement produit en pièce 16 par l'appelante et limité aux titres V, VI et VII, comporte les clauses suivantes :
'Article 25 : Invalidité permanente :
1) Nature de la garantie : (...) Pour qu'il y ait invalidité permanente, l'affilié doit présenter une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
(...)
Article 26 : (...)
Article 27 : Preuve de l'incapacité
(...)
En cas de désaccord entre le médecin de l'affilié et le médecin des assureurs, soit sur (...), soit sur l'invalidité permanente totale ou partielle, les parties intéressées choisiront un troisième médecin pour les départager et faute d'entente sur le choix, une désignation sera faite par l'ordocteure des médecins.
(...).'
Ainsi, le contrat d'assurance, en son article 27, prévoyait le recours à un médecin tiers pour départager les parties sur un éventuel litige concernant la notion d'invalidité permanente.
Cet article ne prévoyait pas que les conclusions de ce médecin seraient obligatoires pour les parties et qu'aucun recours ne serait possible, et il n'est pas soutenu ni démontré que cela résultait d'une autre clause du contrat d'assurance. Seul le compromis d'arbitrage contenait de telles dispositions.
La MALJ a commis une faute en conseillant à Mme [K] de signer un tel compromis d'arbitrage, dans la mesure où elle lui a délivré ce conseil sans l'informer au préalable de ce que les conclusions de ce troisième médecin seraient obligatoires et qu'elle ne pourrait pas les contester, et ainsi sans attirer son attention sur la portée et les effets d'un tel compromis qui pouvaient avoir pour conséquence de restreindre ses droits.
En délivrant un tel conseil à Mme [K], la MALJ a manqué à son obligation de conseil à son égard et a privé son assurée de la possibilité d'effectuer un choix éclairé.
Ce manquement a causé à Mme [K] une perte de chance de ne pas signer ledit compromis d'arbitrage, et dès lors une perte de chance de pouvoir contester le rapport et les conclusions du docteur [L] et d'obtenir gain de cause.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise, qui n'est pas utile, notamment au regard de l'ancienneté du litige et dans la mesure où il s'agit d'apprécier l'existence d'une perte de chance qui est suffisamment démontrée par les éléments produits par Mme [K].
Selon le rapport du 2 octobre 2002 du docteur [E], celui-ci se prononce sur le taux d'incapacité fonctionnelle et le taux d'incapacité professionnelle, mais n'évoque pas la notion d'invalidité permanente dans les termes du contrat d'assurance.
Le docteur [L], désigné dans le cadre du compromis d'arbitrage, a considéré, selon les constatations de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 5 septembre 2013, que Mme [K] ne présentait 'pas une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail et de gains'.
Selon un rapport du 10 septembre 2003, le docteur [Z], après avoir notamment lu le 'rapport d'examen d'arbitrage du docteur [L] du 05/05/03", concluait, au contraire, à ce que 'l'intéressée présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail et de gains'.
Le rapport de ce dernier, qui a été soumis au débat contradictoire des parties dans le cadre de la présente instance, constitue un élément qui pouvait permettre à Mme [K] de contester les conclusions contraires du docteur [L], le cas échéant d'obtenir une expertise judiciaire, mais aussi d'avoir une chance d'obtenir gain de cause en sa demande d'indemnités d'assurance, ce d'autant qu'il est corroboré par le fait qu'elle justifie percevoir depuis le 1er avril 2022 de la Caisse Organic une pension d'invalidité, suite à une reconnaissance d'invalidité totale et définitive, alors que l'une des conditions pour en bénéficier est de se trouver dans 'un état d'invalidité totale et définitive empêchant d'exercer toute activité rémunératrice', et ce même si les critères d'appréciation de ladite Caisse ne sont pas nécessairement identiques aux conditions contractuelles de l'assurance souscrite auprès de la compagnie Gan Assurances Vie pour bénéficier d'une indemnisation au titre de la garantie invalidité.
Ainsi, Mme [K] justifie d'une perte de chance subie en conséquence de la faute commise par la MALJ, qui s'élève à 30 % du montant de l'indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre de la part de la compagnie Gan Assurances Vie, le montant détaillé et calculé à ce titre par Mme [K] dans ses conclusions n'étant pas contesté par la MALJ.
En revanche, les éléments médicaux relatifs à une période postérieure à la signature du compromis, invoqués par Mme [K], ne permettent pas de caractériser l'existence et l'importance de la perte de chance causée par la faute commise par la MALJ au moment où elle lui a conseillé de signer ledit compromis.
Ainsi, en infirmant le jugement, il convient de condamner la MALJ à payer à Mme [K] 30 % de 303 769,50 euros, soit la somme de 91 130,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Succombant, la MALJ sera également condamnée à supporter les entiers dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 mai 2021, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de Mme [I] [K] aux fins d'indemnisation pour perte de chance et rejette la demande de la SAM Mutuelle Alsace Lorraine Jura au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que la Mutuelle Alsace Lorraine Jura a manqué à son devoir de conseil et d'information à l'égard de Mme [I] [K] ;
Condamne la Mutuelle Alsace Lorraine Jura à payer à Mme [I] [K] la somme de 91 130,85 euros (quatre-vingt-onze mille cent trente euros et quatre-vingt-cinq centimes), à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Rejette la demande d'expertise judiciaire ;
Condamne la Mutuelle Alsace Lorraine Jura à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la Mutuelle Alsace Lorraine Jura à payer à Mme [I] [K] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
La greffière, La présidente,