Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre de l'expropriation
Arrêt du huit Septembre deux mille vingt deux
N° RG 21/00003 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVIV
Jugement déféré à la cour d'appel : jugement de fixation des indemnités du 25 février 2021 rendu par le juge de l'expropriation d'Annecy (RG20/18 - Minute 2021/4)
APPELANT :
Monsieur [BW] [OF]
né le 18 Octobre 1956 à [Localité 34]
[Adresse 13]
[Adresse 33]
[Localité 17]
Représenté par Maître Vincent TREQUATTRINI, avocat inscrit au barreau d'ANNECY
INTIME :
Madame [F] [GJ] épouse [NZ]
née le 20 Janvier 1951 à [Localité 34]
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante
Madame [OO] [J] épouse [BZ]
née le 12 Octobre 1932 à [Localité 31]
[Adresse 4]
[Adresse 33]
[Localité 17]
non comparante
Monsieur [L] [J]
né le 27 Avril 1941 à [Localité 39]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante
Madame [XN] [J] épouse [S]
née le 25 Juin 1944 à [Localité 39]
[Adresse 7]
[Localité 38]
non comparante
Madame [P] [J] épouse [H]
née le 04 Novembre 1947 à [Localité 39]
[Adresse 1]
[Adresse 27]
[Localité 17]
non comparante
Les ayant-droits de Monsieur [W] [J] décédé le 27 juin 2017 :
Monsieur [M] [J]
né le 14 Novembre 1953 à [Localité 39]
[Adresse 23]
[Localité 22]
non comparant
Monsieur [O] [J]
né le 08 Avril 1956 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Adresse 30]
[Localité 17]
non comparant
Monsieur [E] [J]
né le 01 Avril 1960 à [Localité 17]
[Adresse 29]
[Localité 19]
non comparant
Madame [OC] [J] épouse [YJ]
née le 07 Juin 1964 à [Localité 38] (74)
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparant
Madame [A] [J] épouse [R]
née le 06 Juillet 1966 à [Localité 38] (74)
La Traveresse
[Adresse 36]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur [BW] [B]
né le 12 Juillet 1941 à [Localité 28]
[Adresse 15]
[Adresse 33]
[Localité 17]
non comparant
Monsieur [N] [Y]
né le 25 Août 1967 à [Localité 17]
[Adresse 6]
SEYNOD
[Localité 17]
non comparant
Madame [GD] [GA] veuve [X]
née le 30 Mars 1929 à [Localité 40]
[Adresse 11]
[Adresse 33]
[Localité 17]
non comparante
Madame [K] [X] épouse [I]
née le 21 Octobre 1951 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Adresse 30]
[Localité 17]
non comparante
Madame [G] [X] épouse [GG]
née le 19 Décembre 1957 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Localité 18]
non comparante
Madame [XH] [X] épouse [U]
née le 27 Janvier 1960 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 21]
non comparante
Monsieur [C] [X]
né le 30 Mars 1974 à [Localité 17]
[Adresse 37]
[Adresse 24]
[Localité 17]
non comparant
COMMUNE D'[Localité 17]
[Adresse 35]
BP2305
[Localité 17]
représentée par Madame [T] [V], chargée d'affaires foncières à la direction des affaires foncières et immobilières, désigné par Monsieur [D] [Z], maire de la commune d'[Localité 17]
et en présence du :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT en la personne de Monsieur [D] [OI],
[Adresse 32]
COMPOSITION DE LA COUR :
à l'audience publique des débats du 19 mai 2022 :
Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller, faisant fonction de président,
Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, conseillère
Madame Anne de REGO, conseillère
assistés de Madame Sophie MESSA, greffière
lors du délibéré fixé par mise à disposition au 8 septembre 2022, date indiquée à l'issue des débats :
Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller, faisant fonction de président,
Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, conseillère
Madame Anne de REGO, conseillère
EXPOSÉ DU LITIGE
L'expropriation s'inscrit dans le cadre d'un projet d'aménagement de l'impasse des Épinettes sise à [Adresse 33] avec élargissement de cette voie et création d'une aire de stationnement.
Est notamment concernée par ce projet la parcelle cadastrée [Cadastre 25] d'une superficie de 210 m² laquelle appartient indivisément à :
- Madame [F] [GJ] épouse [NZ],
pour 1/4
- Madame [OO] [J] épouse [BZ],
- Monsieur [L] [J],
- Madame [XN] [J] épouse [S],
- Madame [P] [J] épouse [H],
- Monsieur [W] [J],
- Monsieur [M] [J],
- Monsieur [O] [J],
- Monsieur [E] [J],
- Madame [OC] [J] épouse [YJ],
- Madame [A] [J] épouse [R],
- Monsieur [BW] [B],
- Monsieur [N] [Y],
pour 1/4
- Madame [GD] [X] épouse [GA],
- Madame [K] [X] épouse [I],
- Madame [G] [X] épouse [GG],
- Madame [XH] [X] épouse [U],
- Monsieur [C] [X],
pour 1/4
- Monsieur [BW] [OF]
pour 1/4
Cette parcelle est en nature de voirie, libre de toute occupation et affectée à l'usage du public.
Par arrêté préfectoral du 5 février 2010, ce projet a été déclaré d'utilité publique.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2012, le juge départemental de l'expropriation de la Haute-Savoie a prononcé au profit de la commune d'[Localité 17] l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de l'aménagement.
Selon offre du 8 février 2018, la commune nouvelle d'[Localité 17] a porté à la connaissance des indivisaires qu'elle estimait que la valeur correspondant à l'indemnité principale et à l'indemnité de remploi s'avérait nulle.
À défaut d'accord, la commune d'[Localité 17] a saisi le juge départemental de l'expropriation aux fins de fixation des indemnités dues par l'expropriant, conformément aux dispositions de l'article L.311-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Une vue des lieux a été réalisée le 2 février 2021.
Par jugement du 25 février 2021, le juge de l'expropriation de la Haute-Savoie a :
- dit que la demande de l'expropriant en fixation judiciaire d'indemnités est recevable,
- dit que la commune nouvelle d'[Localité 17] doit payer aux expropriés, au titre de l'expropriation de la parcelle cadastrée [Cadastre 25] d'une superficie de 210 m² qui est une emprise de la parcelle cadastrée [Cadastre 26] d'une superficie de 255 m², les indemnités suivantes :
1 euros à titre d'indemnité principale,
0,20 euros à titre d'indemnité de remploi,
- rejeté la demande de Monsieur [BW] [OF] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples,
- dit que la commune d'[Localité 17] supportera les frais et dépens de la procédure.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 26 mars 2021, Monsieur [OF] a interjeté appel du jugement.
Par mémoire reçu au greffe le 25 juin 2021 et notifié aux parties par pli recommandé du même jour, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [OF] demande à la cour de :
- constater l'irrégularité affectant le jugement du 25 février 2021 rendu par le juge de l'expropriation près le tribunal judiciaire d'Annecy,
A défaut,
- déclarer la demande de la commune nouvelle d'[Localité 17] irrecevable,
Subsidiairement,
- fixer à 2 000 euros HT l'indemnisation revenant à Monsieur [BW] [OF],
- condamner la commune nouvelle d'[Localité 17] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune nouvelle d'[Localité 17] en tous les dépens.
Par mémoire reçu au greffe le 24 septembre 2021 et notifié aux parties par pli recommandé du 30 septembre suivant, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune d'[Localité 17] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner Monsieur [BW] [OF] à payer à la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [OF] aux dépens.
Par mémoire reçu au greffe le 29 septembre 2021 et notifié aux parties le même jour, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le commissaire du gouvernement conclut à :
- la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
*
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Faute de retrait du pli recommandé :
- Madame [F] [GJ] épouse [NZ] a été citée à personne par acte du 3 mai 2022,
- Madame [XN] [J] épouse [S] a été citée a étude par acte du 3 mai 2022,
- Madame [A] [J] épouse [R] a été citée à étude par acte du 3 mai 2022,
- Madame [GD] [GA] épouse [X], Madame [G] [X] épouse [GG] et Monsieur [C] [X] ont été cités selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile par acte du 3 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2022 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Conformément à l'article R.311-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le commissaire du gouvernement, notifie ses conclusions aux parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins huit jours avant la visite des lieux.
Les conclusions du commissaire du gouvernement contiennent les éléments nécessaires à l'information de la juridiction. Elles comportent notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il propose, ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés.
Elles comportent également une évaluation motivée des indemnités principales et, le cas échéant, des indemnités accessoires revenant à chaque titulaire de droits, ainsi que, s'il y a lieu, les renseignements permettant l'application d'office des dispositions mentionnées à l'article L.322-11.
Les parties peuvent répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement, par note écrite dans les formes prévues au premier alinéa, jusqu'au jour de l'audience.
Au soutien de sa demande d'annulation du jugement, Monsieur [OF] indique que les conclusions du commissaire du gouvernement ne lui ont pas été notifiées dans le délai susvisé de sorte que le juge de première instance aurait statué en violation du principe du contradictoire.
Toutefois, une observation attentive des prétentions des parties reproduites dans le jugement du 25 février 2021 et du mémoire présenté devant la juridiction au soutien des intérêts de Monsieur [OF] permet de relever que l'appelant n'a jamais contesté la recevabilité dudit mémoire en première instance alors-même que l'article R.311-16 précité lui permettait de solliciter l'irrecevabilité des conclusions litigieuses jusqu'au jour de l'audience.
Aussi, Monsieur [OF] ne saurait valablement reprocher, à hauteur d'appel, une violation du principe du contradictoire de la part du premier juge alors-même que ce dernier n'est pas tenu de relever d'office l'irrecevabilité de conclusions tardives.
Dès lors, Monsieur [OF] doit être débouté de sa demande d'annulation.
Sur la régularité de l'offre de l'expropriant et du mémoire de saisine du juge de l'expropriation
Il résulte de l'article R.311-5 du code de l'expropriation que les offres d'indemnisation faites aux propriétaires expropriés doivent reproduire en caractères apparents les dispositions de l'article R.311-9. De même, selon l'article R.311-10 du même code, le mémoire de saisine de la juridiction départementale de l'expropriation reproduit en caractère apparents, si le demandeur est l'expropriant, les dispositions des articles R.311-11, R.311-12, du premier alinéa de l'article R.311-13 et de l'article R.311-22.
L'offre d'indemnisation produite aux débats et concernant Monsieur [BW] [OF] est en date du 8 février 2018 et reproduit les articles susvisés dans leur version en vigueur au jour de l'offre.
Néanmoins, il s'avère constant que la commune d'[Localité 17] a reproduit, dans son mémoire de saisine du 16 septembre 2020, l'article R.311-12 dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2020.
Toutefois, il importe de constater qu'aucune sanction n'est édictée par le code de l'expropriation de sorte que la demande en fixation d'indemnité demeure recevable nonobstant la reproduction partiellement erronée de cet article.
Aussi, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de l'expropriant en fixation judiciaire d'indemnités.
Sur la fixation des indemnités
Les articles L.321-1, L.321-3 puis L.322-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoient que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Le jugement distingue l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature qui auraient été faites avant l'ordonnance d'expropriation ne donnent lieu à aucune indemnité s'il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
La date de référence (3 février 2014) n'est pas discutée par les parties pas davantage que la consistance de la parcelle en nature de sol de voirie ouvert à un usage public. Monsieur [OF] allègue pour le surplus qu'une conduite de gaz lui appartenant se situerait en tréfonds de la parcelle mais n'apporte aucun élément permettant d'objectiver ce fait.
L'avis du domaine, en date du 13 juillet 2017, est produit par la commune d'[Localité 17] laquelle a réalisé son offre d'indemnisation le 8 février 2018 soit dans le délai de validité de cet avis. Aucun élément de l'espèce ne justifie que le service des domaines soit reconsulté à hauteur d'appel avant la fixation de l'indemnité revenant aux indivisaires.
Au surplus, aucun terme de comparaison n'est rapporté par l'appelant pour majorer le montant fixé par le premier juge à hauteur de 1 euro. Aussi, compte tenu de l'usage effectif de la parcelle (voie ouverte au public) et des termes de comparaison existants pour des cessions identiques, la cour confirme le montant retenu par le premier juge à hauteur de 1 euro pour l'indemnité principale et de 20 centimes pour l'indemnité de remploi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [OF], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens d'appel.
Il est en outre condamné à verser la somme de 1 000 euros à la commune d'[Localité 17] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Déboute Monsieur [BW] [OF] de sa demande visant à l'annulation du jugement déféré,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [BW] [OF] à payer la somme de 1 000 euros à la commune d'[Localité 17] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [BW] [OF] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 8 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller faisant fonction de président et par Madame Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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