Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
N° RG 23/11824 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5E4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Juillet 2023
Date de saisine : 19 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Décision attaquée : n° 20/02791 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 11 Mai 2023
Appelante :
Mutuelle MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, représentée par Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 - N° du dossier BSE20159, plaidant par Me Audrey BELMONT, SELARL CAPSTAN LMS, substituant Me SERIZAY
Intimé :
Monsieur [S] [T], représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955, ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LETAILLEUR, SELARL FRANCK ET LETAILLEUR, avocats au Barreau de l'ESSONNE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2024/ 68 , 3 pages)
Nous, Laurence FAIVRE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alexandre DARJ, Greffier,
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Sur les faits et la procédure
Vu le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire opposant M. [T] à MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ;
Vu la déclaration d'appel notifiée le 4 juillet 2023 par l'institution MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE tendant à la réformation du jugement dans ses dispositions lui faisant grief ;
Le conseiller de la mise en état,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 décembre 2023 par M. [T] aux fins de voir :
Prononcer la caducité de l'appel n° 23/13725 interjeté par l'institution MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE le 4 juillet 2023;
Condamner l'institution MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Vu les conclusions en réplique sur l'incident notifiées par l'institution MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE le 8 mars 2024 aux fins de voir :
Débouter M. [T] de sa demande de déclaration de caducité ;
Condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Entendu les parties à l'audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la notification de la déclaration d'appel et la caducité de la déclaration d'appel
A l'appui de son incident, M. [T] fait valoir que l'huissier de justice a remis le 29 septembre 2023 selon procès-verbal dressé en application de l'article 859 du code de procédure civile un acte dénommé « signification de déclaration d'appel » comprenant neuf feuillets dont une première page consistant en un document sous en-tête du cabinet de l'avocat de l'institution MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE dénommé «'DECLARATION D'APPEL'» précisant que l'appel est interjeté «'par-devant la cour d'appel de Paris d'un jugement RG n° 20/2791, rendu le 11 mai 2023 par la 4eme chambre 2eme section du tribunal judiciaire de Paris, remise au greffe par RPVA le 4 juillet 2023 par Me B S ' Selarl [nom du cabinet d'avocats], Avocat au Barreau de Paris'», puis comportant le nom des parties, l'objet de l'appel. Il explique que ce document interne au cabinet d'avocat ne confirme pas la réception par le greffe de l'acte d'appel, il ne fait pas non plus foi de la teneur de l'acte d'appel. Il estime que cette irrégularité doit être assimilée à une absence de signification de la déclaration d'appel, qu'il en résulte que la déclaration d'appel est caduque.
En réplique, l'institution MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE fait valoir que le procès-verbal dressé par le commissaire de justice le 29 septembre 2023 fait foi jusqu'à inscription de faux, qu'il indique bien que l'acte signifié est «'une déclaration d'appel remise au secrétariat du greffe de la cour d'appel de Paris le 4 juillet 2023 et enregistrée le 19 juillet 2023 sous les réfrences déclaration d'appel n° 23/13725, contenant appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris en date du mai 2023'», les indications portées dans le procès-verbal sont celles contenues par la déclaration d'appel elle-même, cela démontre que le commissaire de justice a bien été en possession de la déclaration d'appel, il n'existe donc aucune irrégularité décelable sur le procès-verbal du commissaire de justice. Si tel était le cas, ce serait une faute qui serait imputable au commissaire de justice, qui serait une erreur imprévisible et insurmontable pour l'institution MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE. S'agissant d'une circonstance qui revêt les caractéristiques de la force majeure pour l'institution MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE, elle justifie en application de l'article 910-3 du code de procédure civile d'écarter la caducité.
Sur ce,
Vu les articles 900, 901, 902 et 748-3 du code de procédure civile ;
Au vu de l'acte de signification de la déclaration d'appel régularisée en vertu de l'article 659 du code de procédure civile par le commissaire de justice mandaté par l'institution MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE ayant élu domicile au cabinet de son avocat, il est constaté que les documents annexés à cet acte sont un document d'une page à en-tête du cabinet d'avocats choisi par l'institution MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE, intitulé «'déclaration d'appel'» suivi de cinq pages d'extrait du code de procédure civile.
Ainsi il s'avère que le document annexé à l'acte de signification de la déclaration d'appel, ne consiste pas en un avis de réception par le greffe de la déclaration d'appel auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message de déclaration d'appel, seul ensemble de documents qui atteste de la réception de l'acte d'appel par le greffe et qui tient lieu de déclaration d'appel lorsqu'elle est éditée sous format papier.
Le document interne du cabinet d'avocats, dont il est établi qu'il est le seul à être annexé à l'acte du commissaire de justice, n'atteste pas la réception par le greffe de l'acte d'appel.
Il résulte de l'absence de l'avis de réception du greffe et du document récapitulatif joint, une absence de signification de la déclaration d'appel.
A défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est caduque.
L'institution MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE demande sur le fondement de l'article 910-3 du code de procédure civile d'être relevée de la sanction de la caducité mais le relevé de la sanction de l'article 902 n'est pas prévu par l'article 910-3.
La demande de relevé de caducité prévue par l'article 902 du code de procédure civile est donc rejetée.
II Sur la notification des conclusions d'appelant et la caducité de la déclaration d'appel
Il a été constaté précédemment la caducité de la déclaration d'appel sans qu'il soit nécessaire d'examiner la régularité de la signification des conclusions d'appel à M. [T].
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE qui succombe, est condamnée aux dépens de l'incident et à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant sur incident, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
Constate la caducité de la déclaration d'appel n° 23/13725 formée par l'institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE le 4 juillet 2023 ;
Déboute l'institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE de sa demande de relevé de caducité ;
Condamne l'institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE aux dépens de l'incident ;
Condamne l'institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Laurence FAIVRE, magistrat en charge de la mise en état assisté de Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 21.05.2024.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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