Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 20/03146 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T54A
AFFAIRE :
[Y] [K] [T]
[L] [U] épouse [T]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE.
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 18/06899
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.06.2022
à :
Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (Cameroun)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [L] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (Cameroun)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me David SAIDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0630 - Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier [T]
APPELANTS
****************
S.A. SOCIETE GENERALE
N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nadia DERNONCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 182 - N° du dossier 170144
INTIMEE
****************
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 5], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 7], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03-08-2020 soumis aux
dispositions du Code Monétaire et Financier
Représentant : Me Nadia DERNONCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 182
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 11 août 2007, la Société Générale a consenti à la SCI Immobilière [T] Société Civile un prêt d'un montant de 175 000 euros remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 4,76 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'un appartement sis à [Localité 8], à usage locatif.
Par actes sous seings privés datés du 11 août 2007, M. [T] et Mme [U] épouse [T] se sont l'un et l'autre portés caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 227 500 euros et pour une durée de 324 mois.
Des échéances du prêt étant impayées, la Société Générale, après vaines mises en demeure à l'emprunteur et aux cautions, a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt selon courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 21 juin 2017 par la SCI Immobilière [T] Société Civile, puis, après une sommation de payer restée infructueuse délivrée le 28 février 2018 à M. et Mme [T], a fait suivant acte du 5 juillet 2018 assigner ces derniers en paiement devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par jugement contradictoire rendu le 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a':
condamné M. [T] et Mme [U] épouse [T] à payer à la SA Société Générale la somme de 113 474,97 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,76% à compter du 28 janvier 2020, date du décompte, jusqu'à parfait paiement, en deniers ou quittance valable, au titre de leur engagement de cautionnement de la SCI Immobilière [T] Société Civile ;
ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
accordé à M. [T] et Mme [U] épouse [T] un report de 12 mois, à compter de la signification du jugement, pour s'acquitter du paiement de cette somme ;
condamné M. [T] et Mme [U] épouse [T] à payer à la SA Société Générale la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. [T] et Mme [U] épouse [T] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 9 juillet 2020, M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision.
La Société Générale s'est constituée le 1er septembre 2020.
Par conclusions notifiées le 29 décembre 2020, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, disant venir aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, est intervenu volontairement à l'instance et en reprise de celle-ci.
Par ordonnance rendue le 19 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
Par arrêt avant dire droit en date du 6 janvier 2022, la présente cour a :
ordonné la réouverture des débats, sur la question de l'identité du cessionnaire de la créance anciennement détenue par la Société Générale à l'encontre de la SCI [T], et sur les conséquences à en tirer le cas échéant, au vu de l'identité du cessionnaire,
ordonné en conséquence la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2021,
invité les parties à conclure sur les points susvisés,
renvoyé la cause et les parties à la conférence de mise en état virtuelle du 5 avril 2022, pour clôture et fixation d'une nouvelle date de plaidoiries,
sursis à statuer sur les demandes,
réservé les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 8 février 2022, le Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, disant venir aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, est intervenu volontairement à l'instance et en reprise de celle-ci.
Par ordonnance rendue le 5 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 mai 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 26 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] et Mme [U] épouse [T], appelants, demandent à la cour de':
juger que l'apurement de la dette en 12 mensualités reviendrait à des mensualités de près de 10 000 euros, insoutenables compte tenu de leurs ressources financières,
En conséquence,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 15 mai 2020, sur le chef suivant : 'accorde à M. et Mme [U] épouse [T] un report de 12 mois, à compter de la signification du jugement, pour s'acquitter du paiement de cette somme',
Statuant à nouveau :
ordonner l'échelonnement de la dette restant à devoir en 24 mensualités de 4 728,12 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, disant venir aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, intimé, appelant incident, demande à la cour de :
le recevoir en son intervention volontaire et de sa reprise d'instance (sic), en sa qualité de créancier cessionnaire';
le juger recevable et fondé en son intervention volontaire et reprise d'instance';
débouter M. [T] et Mme [U] épouse [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions';
le recevoir en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a octroyé aux époux [T] un report de 12 mois du paiement de la créance et en ce qu'il n'a pas ordonné une condamnation solidaire de M. [T] et Mme [U] épouse [T] au paiement de la créance revendiquée ;
En conséquence,
Statuant à nouveau :
condamner solidairement M. [T] et Mme [U] épouse [T] à lui payer la somme de 113 474,97 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,76 % à compter du 29 (sic) janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement';
condamner solidairement M. [T] et Mme [U] épouse [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédures civile';
condamner solidairement M. [T] et Mme [U] épouse [T] aux entiers dépens de procédure dont distraction de droit au profit de Maître Dernoncourt, avocate constituée.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Castanea
L'acte de cession de créances conclu le 3 août 2020 entre la Société Générale et le Fonds Commun de Titrisation Castanea, représenté par la société Equitis Gestion, et son annexe, qui mentionne au nombre des créances cédées une créance à l'encontre de la SCI [T], produits par l'intimé, justifient de la qualité de cessionnaire du Fonds Commun de Titrisation Castanea.
Cette cession a été portée à la connaissance de la SCI Immobilière [T] Société Civile et de M. [T] par lettres recommandées datées du 3 septembre 2020, non réceptionnées par leurs destinataires, et à celle de Mme [T] par lettre recommandée datée du 21 septembre 2020, reçue le 23 septembre 2020.
L'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Castanea ne fait l'objet d'aucune observation de la part des appelants, qui n'ont pas conclu après la réouverture des débats.
Le Fonds Commun de Titrisation Castanea sera, au vu de ces éléments, reçu en son intervention volontaire et en sa reprise de l'instance à laquelle la Société Générale était initialement partie.
Sur la demande de condamnation solidaire de M. et Mme [T]
Le Fonds Commun de Titrisation Castanea, faisant observer que, selon les énonciations du jugement déféré, la Société Générale avait sollicité une condamnation solidaire de M. et Mme [T] au paiement de la somme de 113 474,97 euros, et considérant que c'est à tort que la juridiction de première instance, malgré le bien fondé de sa demande, a omis de mentionner ce point important dans le dispositif de sa décision, sollicite 'un correctif sur ce point' et une condamnation solidaire des époux [T] au paiement de sa créance.
M. et Mme [T] ne concluent pas sur cette demande.
Si le tribunal n'a pas expressément rejeté la demande de condamnation solidaire de M. et Mme [T], aucun motif, légal ou conventionnel, ne permet de prononcer une telle condamnation. Dans leur acte de cautionnement, M. et Mme [T] se sont l'un et l'autre engagés solidairement avec la SCI [T], mais aucune disposition de ce contrat ne prévoit, en sus, une solidarité des cautions entre elles.
C'est donc à raison que le tribunal n'a pas prononcé de condamnation solidaire, y compris pour les dépens, qui suivent le sort du principal, et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les délais de paiement
M. et Mme [T] font valoir que leurs revenus se sont 'effondrés', qu'ils doivent faire face à un loyer de 2 500 euros mensuel, à un crédit immobilier de 3 066,13 euros et, dans le même temps, assumer l'éducation de 4 enfants, dont 3 mineurs, et qu'en, conséquence, le reste à vivre du foyer ne permet pas, à l'heure actuelle, un apurement intégral et immédiat de leur dette. Ainsi, affirment-ils, il n'est pas matériellement possible pour eux de régler leur dette en 12 mensualités, comme le jugement de première instance en a décidé, ces mensualités s'élevant dans ces conditions à près de 10 000 euros.
Un apurement de leur dette en 24 mensualités permettrait en revanche des échéances soutenables pour eux.
Le Fonds Commun de Titrisation Castanea s'oppose à l'octroi de tout délai. Il estime que M. et Mme [T] ne justifient aucunement d'un quelconque déséquilibre de leur budget, alors qu'ils bénéficient de statuts social et professionnel privilégiés, et que les pièces financières qu'ils communiquent démontrent au contraire leur parfaite solvabilité, et la possibilité pour eux d'honorer leur dette sans délais supplémentaires.
Il ajoute qu'ils n'ont procédé à aucun règlement spontané, ce qui atteste de leur mauvaise foi, exclusive de tout octroi de délais supplémentaires.
En vertu de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A titre liminaire, contrairement à ce que concluent M. et Mme [T], demandeurs aux délais, le tribunal n'a pas décidé qu'ils devraient régler leur dette en 12 mensualités, mais les a autorisés à s'acquitter du paiement de leur dette passé un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement. Il n'a donc pas prévu un échelonnement de la dette, avec des versements de 10 000 euros mensuels, mais un report du paiement de celle-ci, de nature à permettre aux débiteurs de s'organiser pour y faire face.
Il sera observé, ensuite, que M. et Mme [T] ne justifient d'aucun règlement depuis qu'ils ont été condamnés par le tribunal, et même depuis qu'ils ont relevé appel de sa décision, le 9 juillet 2020, alors qu'ils ne contestent ni l'existence ni le quantum de leur dette. En particulier, ils n'ont pas pris l'initiative de régler, par exemple, chaque mois, une somme de 4 728,12 euros, afin de démontrer à la cour qu'ils sont effectivement en capacité d'apurer leur dette dans les conditions qu'ils proposent eux-mêmes au moyen d'un échelonnement sur 24 mois au lieu de 12.
Il sera relevé, encore, que les pièces qu'il versent aux débats à l'appui de leur demande de délais sont anciennes, puisque datant du mois de février 2021 pour les plus récentes, et parcellaires, de sorte que la cour n'a pas une connaissance réelle des revenus exacts, ni des charges que doivent supporter M. et Mme [T], ni non plus de leur situation patrimoniale complète, et qu'il n'est justifié par les appelants, qui demandent des délais de paiement, ni des difficultés financières dont ils font état, ni, à l'inverse, de leur capacité de s'acquitter intégralement de leur dette, intérêts inclus, en 24 mois.
Enfin, force est de constater que M. et Mme [T] ont déjà obtenu, dans les faits, de très larges délais de paiement, observation faite que la sommation de payer qui leur a été délivrée date du mois de février 2018, soit d'il y a plus de quatre années.
En conséquence aucun délai n'est justifié ; le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a octroyé à M. et Mme [T] un report de 12 mois pour le paiement de leur créance, et M. et Mme [T] sont déboutés de leur demande d'un échelonnement de leur dette sur 24 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leur appel, M. et Mme [T] doivent en supporter les dépens.
Ils seront en outre condamnés à régler au Fonds Commun de Titrisation Castanea, sans solidarité, une somme globale de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Reçoit le Fonds Commun de Titrisation Castanea en son intervention volontaire, et en sa reprise de l'instance introduite par la Société Générale, venant aux droits de celle-ci ;
CONFIRME , en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise, sauf en ce qu'il a accordé à M. [Y] [K] [T] et Mme [L] [U] épouse [T] un report de 12 mois, à compter de la signification du jugement, pour s'acquitter du paiement de la somme de 113 474,97 euros, outre les intérêts comme détaillé au dispositif du dit jugement ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant,
Déboute M. [T] [Y] [K] et Mme [U] épouse [T] [L] de leur demande de délais de paiement ;
Déboute le Fonds Commun de Titrisation Castanea de sa demande de condamnation de M. [Y] [K] [T] et de Mme [L] [U] épouse [T] solidairement entre eux ;
Condamne M. [T] [Y] [K] et Mme [U] épouse [T] [L] à régler au Fonds Commun de Titrisation Castanea une somme totale de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [Y] [K] et Mme [U] épouse [T] [L] aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés directement par le conseil de, selon les modalités prévues par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,