Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
F N° RG 19/06202 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKRP
Monsieur [V] [M]
Madame [O] [N] épouse [M]
c/
Monsieur [S] [W]
Madame [P], [L] [Z] épouse [W]
Monsieur [A] [C]
Madame [D] [R] épouse [C]
SCI DE LA [Localité 42]
SCI AMAVI
Madame [U] [M]
Madame [G] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 octobre 2019 (R.G. 16/04215) par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2019
APPELANTS :
[V] [M]
né le 24 Septembre 1945 à [Localité 53]
décédé le 08.04.2020 à [Localité 41]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 20]
[O] [N] épouse [M]
née le 07 Février 1949 à [Localité 48]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 23]
à titre personnel et es qualité d'ayant droit de Monsieur [V] [M] décédé le 8 avril 2020,
Représentés par Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[S] [W]
né le 25 Juin 1964 à [Localité 54]
de nationalité Française
Profession : Commercial,
demeurant [Adresse 39]
[P], [L] [Z] épouse [W]
née le 27 Août 1971 à [Localité 55]
de nationalité Française
Profession : Kinésithérapeute,
demeurant [Adresse 39]
[A] [C]
né le 19 Mars 1959 à [Localité 51]
de nationalité Française
Profession : Employé de La Poste,
demeurant [Adresse 20] / FRANCE
[D] [R] épouse [C]
née le 05 Février 1953 à [Localité 56]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 20] / FRANCE
SCI DE LA [Localité 42]
demeurant [Adresse 50] / FRANCE
SCI AMAVI
demeurant [Adresse 38] / FRANCE
Représentés par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS:
[U] [M]
née le 16 Janvier 1977 à [Localité 40]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
es qualité d'ayant droit de Monsieur [V] [M] décédé le 8 avril 2020
[G] [M]
née le 12 Juin 1979 à [Localité 40]
de nationalité Française
Profession : Assistant de direction,
demeurant [Adresse 37]
es qualité d'ayant droit de Monsieur [V] [M] décédé le 8 avril 2020
Représentées par Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un acte authentique du 31 juillet 2003, la société civile immobilière (SCI) De la [Localité 42] s'est portée acquéreur auprès de la SCI De [Localité 44] :
- d'une maison à usage d'habitation de style landais Lieu dit '[Localité 43]', cadastrée D [Cadastre 21] et lieu dit '[Localité 42]'
- et de parcelles cadastrées section E [Cadastre 28], E[Cadastre 29], E[Cadastre 1] et E[Cadastre 4] situées au sein de la commune de [Localité 44].
Par acte authentique du 4 juin 2012, M. [S] [W] et Mme [P] [Z] épouse [W] ont acquis les parcelles cadastrées section E[Cadastre 24], E[Cadastre 25], E[Cadastre 26], E[Cadastre 27], E[Cadastre 30], E[Cadastre 31], E[Cadastre 32], E[Cadastre 33], E[Cadastre 34], E[Cadastre 35], E[Cadastre 36], E[Cadastre 2], E[Cadastre 3], E[Cadastre 5] et E[Cadastre 11] lieu-dit '[Localité 42]' situées dans la commune De [Localité 44], en nature de maison à usage d'habitation avec dépendances.
Enfin, un dernier acte authentique du 14 février 2014 a entériné l'acquisition par M. [A] [C] et Mme [D] [R] épouse [C] de la parcelle cadastrée D [Cadastre 22] lieu-dit '[Localité 43]' implantée dans la commune De [Localité 44], en nature de maison individuelle à usage d'habitation.
La SCI Amavi constituée le 26 décembre 1998, est propriétaire suivant donation partage en date du 9 juin 2015, de différentes parcelles lieu-dit '[Localité 43]' cadastrées D[Cadastre 13], D[Cadastre 14] D[Cadastre 15], D[Cadastre 16], D[Cadastre 17] et D[Cadastre 18] pour un total de 3 ha 32 a 85 ca situées au sein de la commune De [Localité 44].
Sur la parcelle D[Cadastre 13] se trouve un immeuble à usage d'habitation donné à bail à M. [Y] [H].
M. [V] [M] et Mme [O] [N] épouse [M] sont propriétaires le long du chemin appelé '[Adresse 45]', de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] acquise le 07 décembre 2002, section E [Adresse 58] à [Localité 44], ainsi que des parcelles E[Cadastre 12], E[Cadastre 6], E[Cadastre 7], E [Cadastre 8] et E[Cadastre 19] pour les avoirs acquises le 30 décembre 1986.
Dans leur courrier recommandé du 23 octobre 2015, M. [W], Mme [Z] épouse [W], M. et Mme [C], la SCI De la [Localité 42] ainsi que la SCI Amavi ont mis en demeure M. et Mme [M] d'avoir à enlever des portails qu'ils avaient installés sur le [Adresse 45].
Suite à cette lettre, une réunion en Mairie, à laquelle ont participé le Maire, les parties et leurs Conseils respectifs, s'est tenue le 20 décembre 2015.
Par la suite, la commune a confirmé qu'elle ne pouvait ni voulait rétablir le chemin rural '[Localité 44] à [Localité 49]'.
Par acte d'huissier du 12 avril 2016, M. [W], Mme [Z] épouse [W], M. et Mme [C], les SCI De la [Localité 42] et Amavi ont assigné M. et Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Bordeau afin de :
- à titre principal, dire que le chemin dit '[Adresse 45]' revêt la nature d'un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du code rural et qu'en conséquence, ces derniers ne peuvent en limiter l'usage sans l'accord de l'ensemble des propriétaires riverains,
- à titre infiniment subsidiaire : constater l'état d'enclavement de chacun des requérants au sens de l'article 682 du code civil,
- dire que chacun des requérants bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] appartenant à M. [V] [M] et Mme [O] [K] [N] épouse [M],
- ordonner en conséquence l'enlèvement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des portails et poteaux, ralentisseurs, caméra et panneaux interdisant le libre passage sur ce chemin,
- les condamner à verser à chacun d'entre-eux la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise, désignant en cette qualité M. [X], avec pour mission de :
- se faire remettre tous documents utiles à sa mission et notamment les titres des parties et ceux de leurs auteurs,
- les appliquer sur le terrain,
- fournis tous éléments permettant d'apprécier l'origine, l'usage et l'utilité de ce dernier,
- établir un plan mettant en évident les propriétés des parties, le tracé du chemin rural n°15 et du chemin de service de [Localité 57] à Caplane, ainsi que celui des diverses dessertes permettant l'accès à la voie publique de ces propriétés et notamment celle de la SCI Amavi et de M. [C],
- en cas d'enclave proposer un chemin de servitude le plus court et le moins dommageable et fixer l'indemnité à revenir au propriétaire du fonds servant.
L'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2018.
Par jugement rendu le 07 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- dit que le chemin situé à [Localité 44] reliant la RD 115 au lieu-dit [Localité 52] , dénommé [Adresse 47] à [Localité 57] et [Adresse 46] à [Localité 52], est un chemin d'exploitation,
- condamné M. et Mme [M] à enlever les portails, ralentisseurs et panneaux qu'ils ont installés sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pendant une durée de quatre mois,
- condamné M. et Mme [M] à payer à la SCI De la [Localité 42] , la SCI Amavi M. [C] et les époux [W] une somme de 1 500 euros de dommages intérêts à chacun d'entre eux ainsi qu'une somme de 1 200 euros à chacun d'entre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. et Mme [M] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et comprendront les frais des deux constats dressés par maître [I], huissier de justice.
Par déclaration électronique du 26 novembre 2019, M. et Mme [M] ont relevé appel de l'ensemble de cette décision sauf en ce qui concerne la disposition ayant dit que le chemin situé à [Localité 44] reliant la RD 115 au lieu-dit [Localité 52], dénommé [Adresse 47] à [Localité 57] et [Adresse 46] à [Localité 52], est un chemin d'exploitation.
Mme [O] [N], épouse [M], à titre personnel et es qualité d'ayant droit de M. [V] [M] décédé le 8 avril 2020, Mesdames [U] [M] et [G] [M], en leur qualité d'ayant droit de M. [V] [M], dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 20 janvier 2023, demandent à la cour, au visa de l'article L.162-1 du code rural, de :
A titre liminaire :
- déclarer recevables l'intervention volontaire de Mesdames [U] et [G] [M], es qualité d'ayant droit de M. [V] [M],
- déclarer recevable et bien fondé leur appel,
Réformer le jugement du 07 octobre 2019 en ce qu'il les a condamnés à enlever les portails, ralentisseurs et panneaux installés aux abords de leur propriété et à verser des dommages et intérêts aux intimés, outre des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant de nouveau,
- déclarer que l'installation des portails et du panneau 'propriété privée' ne fait pas obstacle à l'usage du chemin d'exploitation par les autres riverains propriétaires et constitue une juste application de leur droit à interdire l'accès aux non-riverains,
- condamner solidairement les intimés à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur l'appel incident :
- le déclarer recevable mais mal-fondé,
- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires à ce titre,
M. [W], Mme [Z] épouse [W], M. et Mme [C], les SCI De la [Localité 42] etAmavi, dans leurs dernières conclusions d'intimés du 26 janvier 2023, demandent à la cour, de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel limité des ayants-droits de M. [V] [M] à savoir Mme [U] [M], Mme [G] [M], et Mme [O] [K] [N] épouse [M], tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit,
Faisant droit à l'appel incident :
- condamner les ayants-droits de M. [V] [M] à savoir Mme [U] [M], Mme [G] [M], et Mme [O] [K] [N] épouse [M], tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit au paiement :
- de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 1241 du code civil,
- des entiers dépens comprenant les constats d'huissier et frais d'expertise.
- à chacun d'entre-eux la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé à titre liminaire que l'expertise de M. [X] ne figure pas parmi les pièces communiquées en cause d'appel par l'une ou l'autre des parties.
Sur la demande de retrait sous astreinte
La qualification en chemin d'exploitation du chemin situé à [Localité 44] reliant la RD 115 au lieu-dit [Localité 52], dénommé [Adresse 47] à [Localité 57] et [Adresse 46] à [Localité 52], n'est désormais plus remise en cause par les appelants.
Cette voie part de la route départementale 115, longe plusieurs propriétés, notamment celles de M. et Mme [W] ainsi que de la SCI De la [Localité 42], traverse les parcelles de mesdames [M], le chemin rural n°15 et longe le fonds de la SCI Amavi pour aboutir à la parcelle détenue par M. et Mme [C].
Mesdames [M] estiment qu'ils disposent du droit de bloquer le passage au public sur le chemin d'exploitation par l'installation de deux portails à double battants et l'apposition d'un panneau interdisant l'accès, tout en laissant la possibilité aux autres riverains de l'emprunter sans encombre. Ils soulignent que ces installations n'ont pas eu pour but d'entraver l'usage des autres riverains propriétaires du chemin, mais seulement de matérialiser les limites de leur propriété. Ils précisent que les portails sont toujours ouverts ainsi que le démontrent les attestations qu'ils versent au débat. Ils indiquent également que le panneau sur lequel est mentionné 'propriété privée' a été implanté afin d'assurer le respect, pour leur sécurité ainsi celle des autres, de leur propriété et des règles de bonne conduite. Ils contestent enfin toute pose d'un ralentisseur venant entraver la circulation des piétons et des véhicules.
En réponse, les intimés sollicitent la confirmation du jugement déféré en soutenant qu'au regard des photographies et du procès-verbal de constat d'huissier qu'ils produisent, il est démontré que les deux portails et les panneaux mis en place par les appelants empêchent le bon usage du chemin litigieux. Ils arguent également du fait qu'il n'ont plus aucun service public, notamment celui attribué à la société La Poste, situation les obligeant à payer depuis quatre ans des boites postales situées à neuf kilomètres de leur domicile. Ils en déduisent qu'ils sont fondés à demander le maintien de l'enlèvement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des portails et poteaux, ralentisseurs, caméra et panneaux interdisant le libre passage sur ce chemin.
Aux termes des dispositions de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le Maire de la commune de [Localité 44] a déclaré à l'huissier de justice mandaté par M. et Mme [W], M. et Mme [C] et les SCI De la [Localité 42] et Amavi que le chemin d'exploitation constitue l'accès le plus rapide et carrossable aux six propriétés qu'il dessert (procès-verbal de constat du 02 octobre 2015 p 7).
La distance entre les deux piliers de chaque portail a été mesurée à 3,56 mètres et celle entre les deux vantaux de 3,44 m de sorte que des véhicules peuvent aisément circuler. Des photographies versées aux débats démontrent qu'un engin agricole, un camion de livraison et un véhicule de la société La Poste peuvent franchir le passage sans encombre.
Maître [I], huissier de justice mandaté par les intimés, a constaté lors sa venue sur les lieux le 02 octobre 2015 que les deux vantaux des portails étaient fermés et qu'un panneau sur lequel était indiqué 'Propriété privée, passage interdit' étant implanté juste à côté.
A l'exception d'une seule, les attestations versées aux débats par M. et Mme [W], M. et Mme [C] et les SCI De la [Localité 42] et Amavi ne font pas réellement état de l'impossibilité d'accéder au chemin en raison de la fermeture des portails. Leurs auteurs se contentent d'indiquer qu'ils empruntent régulièrement le chemin litigieux et ne fournissent de surcroît aucune précision sur la date à laquelle les faits relatés ont été constatés.
Au contraire, les écrits de MM [J], [T], [B] et d'un riverain (M. [F]) produits par les appelants indiquent que le portail est toujours ouvert.
Ces attestations sont toutefois contradictoires de sorte qu'elles ne sont donc pas suffisamment probantes pour démontrer le bien fondé des moyens invoqués par l'une ou l'autre des parties au litige.
Il en est de même de celle rédigée le 18 mars 2020 par le SDIS qui indique que le véhicule de secours a pu emprunter sans encombre le chemin d'exploitation pour accéder à la propriété [M]. En effet, sa venue était motivée par la nécessité de prodiguer des soins à M. [V] [M], propriétaire des deux portails, de sorte qu'il apparaît évident de constater que les vantaux se soient trouvés en position ouverte ce jour-là.
Si l'huissier de justice mandaté par mesdames [M] a constaté l'ouverture des portails le 14 janvier 2020, leur fermeture et donc l'impossibilité pour les propriétaires des fonds desservis par le chemin d'exploitation d'accéder sans encombre a de nouveau été observée le 05 février 2020 comme l'attestent les photographies versées aux débats, sans qu'il soit possible de considérer, comme l'affirment les appelants, que les vantaux ont été volontairement rabbatus par les intimés.
Comme l'observent à juste titre ces derniers, l'installation de portails dont les vantaux se trouveraient toujours en position ouverte apparaît en totale contradiction avec les objectifs de respect de la propriété privée et de sécurité revendiqués par les appelants.
Il apparaît dès lors que l'implantation de deux portails dont les vantaux sont régulièrement fermés, qui peut certes se justifier par la volonté de mesdames [M] d'interdire l'accès au public du chemin d'exploitation, rend cependant très incommode la circulation de M. et Mme [W], M. et Mme [C] et des SCI De la [Localité 42] et Amavi qui sont également présumés propriétaires de ce chemin au même titre que les appelantes. La gène dans l'utilisation de ce chemin est en conséquence avérée et ce d'autant plus que certains riverains, s'agissant des époux [C], rencontrent des problèmes de santé pouvant justifier la nécessité de faire venir en urgence un véhicule de secours. Dès lors, le jugement attaqué ayant condamné les appelantes sous astreinte à retirer les portails sera donc confirmé sur ce point.
En revanche, il n'est pas démontré que l'apposition du panneau précité occasionne un élément limitant ou rendant malcommode le passage par les propriétaires dont les parcelles sont desservies par le chemin d'exploitation. La décision déférée ayant condamné sous astreinte mesdames [M] à procéder à son enlèvement sera donc infirmée. De même, l'existence d'un ralentisseur qui aurait été installé par mesdames [M] pour entraver son usage n'est pas démontrée. En effet, seule la présence de quelques ornières obligeant les véhicules à freiner, dont il n'est pas établi que celles-ci aient été creusées par les appelants, a été relevée par maître [I]. Le tribunal ne pouvait donc condamner celles-ci, sous peine astreinte, à retirer cette installation.
Il sera enfin observé qu'aucune demande n'est formulée pour ce qui concerne la caméra factice implantée dans un arbre se trouvant sur la propriété des appelantes.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 et partiellement applicable au présent litige, texte ultérieurement abrogé et remplacé par l'article 1241 du même code, énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Condamnés sous astreinte à retirer les deux portails, mesdames [M] ne sont dès lors pas fondés à reprocher à M. et Mme [W], M. et Mme [C] et les SCI De la [Localité 42] et Amavi la commission d'une faute leur ayant occasionné un préjudice.
Pour leur part, les intimés démontrent la gène occasionnée par la nécessité de procéder régulièrement à l'ouverture puis la fermeture des deux portails afin de pouvoir circuler sur le chemin d'exploitation, étant observé qu'il est justifié que la voie litigieuse peut s'avérer quelque peu boueuse en cas d'intempéries.
En revanche, le défaut d'entretien de la partie du chemin d'exploitation qui se trouve sur la propriété de mesdames [M] n'est pas démontré, les quelques ornières résultent logiquement du passage de véhicules mais n'empêchent aucune circulation.
De même, le lien direct entre l'installation par certains intimés d'une boîte postale éloignée de leur domicile et la fermeture par les appelantes du chemin d'exploitation n'est pas établi.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 1 500 euros le préjudice de chaque intimé. Le jugement entrepris sera donc confirmé pour ce qui concerne le montant de l'indemnité accordée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. et Mme [M] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de condamner in solidum Mme [O] [N] épouse [M], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de M. [V] [M], Mesdames [U] [M] et [G] [M], en leur qualité d'ayant droit de M. [V] [M], au versement à la SCI De la [Localité 42], la SCI Amavi, M. et Mme [W] et M. et Mme [C], ensemble, d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
Les dépens d'appel seront supportés par mesdames [M].
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement rendu le 07 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a condamné M. et Mme [M] à enlever les ralentisseurs et panneaux qu'ils ont installés, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pendant une durée de quatre mois,
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Rejette la demande de condamnation sous astreinte de mesdames [O] [N] épouse [M], agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de M. [V] [M], [U] [M] et [G] [M], en qualité d'ayant droit de M. [V] [M], à retirer les ralentisseurs installés sur le chemin d'exploitation et le panneau sur leur propriété ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus, avec la précision que la condamnation sous astreinte s'applique désormais à mesdames [O] [N] épouse [M], agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de M. [V] [M], [U] [M] et [G] [M], en qualité d'ayant droit de M. [V] [M] ;
Y ajoutant ;
- Condamne in solidum mesdames [O] [N] épouse [M], agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de M. [V] [M], [U] [M] et [G] [M], en qualité d'ayant droit de M. [V] [M] à verser à la société civile immobilière De la [Localité 42], Mme [P] [Z] et M. [S] [W], Mme [D] [R] épouse [C] et M. [A] [C], ainsi qu'à la société civile immobilière Amavi une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum mesdames [O] [N] épouse [M], agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de M. [V] [M], [U] [M] et [G] [M], en qualité d'ayant droit de M. [V] [M] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE