Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(Affaire gracieuse)
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01702 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUD7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 octobre 2023 - Juridiction de proximité d'IVRY SUR SEINE - RG n° 14-23-0055
APPELANTE
La société MBA INSTITUTE, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 503 886 525 00024
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU de la SELEURL Selarl Sénési-Rousseau, avocat au barreau de PARIS, toque : E1175
substituée à l'audience par Me Gabrielle GURDZIEL, avocat au barreau de PARIS : toque : E1175
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 19 mars 2024, rapport ayant été fait, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
MINISTÈRE PUBLIC :
Dossier transmis au ministère public le 18 janvier 2024 et visé le 22 janvier 2024par Mme Marie-Daphné PERRIN, substitut général
ARRÊT :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 3 juillet 2023, la société MBA Institute, qui a pour activité principale des actions de formation continue pour les adultes, a saisi le tribunal de proximité de Ivry-sur-Seine (tribunal judiciaire de Créteil), au visa des articles 493 et 1565 et suivants du code de procédure civile, d'une demande d'homologation d'un protocole d'accord transactionnel signé le 31 mai 2023 avec M. [U] [P] [C] [R].
Le premier juge après avoir sollicité du requérant la production du contrat de scolarisation et de l'ensemble de ses conditions générales, les justificatifs de la formation dispensée et l'historique de compte, a rejeté la requête par ordonnance du 18 octobre 2023 et a condamné la requérante aux dépens en retenant que :
- le contrat liant les parties était soumis aux dispositions d'ordre public de l'article L. 137-1 du code de la consommation lesquelles devaient donc être appliquées d'office par le juge en vertu de l'article L. 141-4 du même code,
- la société MBA Institute ne versait aux débats aucun document relatif à la convention signée entre les parties pour l'année 2021-2022, ni l'ensemble de ses conditions générales, ni les justificatifs de la formation dispensée ni l'historique de compte,
- que la transaction n'était donc pas conforme aux dispositions d'ordre public du code de la consommation et ne comprenait aucune concession à l'exception de délais de paiement.
La société MBA Institute a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 2 novembre 2023 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, l'homologation de l'accord signé par les parties le 31 mai 2023 et de l'annexer à l'ordonnance à intervenir, et qu'il lui soit conféré force exécutoire.
Le 24 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine a refusé de rétracter cette ordonnance.
La société MBA Institute fait valoir qu'elle a pour activité principale des actions de formation continue d'adultes et que dans ce cadre M. [C] [R] a conclu un contrat d'inscription à un programme de formation pour la période 2021/2022 au prix de 10 800 euros, qu'il a suivi la formation en son entier et passé ses examens avec succès mais n'a pas réglé la totalité du coût de la formation et restait lui devoir la somme de 7 500 euros, que suite à des discussions, M. [C] [R] a reconnu sa dette et a sollicité la mise en place d'un échéancier et que les parties ont décidé de solder d'une manière générale et définitive le litige en signant un protocole d'accord transactionnel le 31 mai 2023.
Elle soutient que ce protocole répond aux exigences de l'article 2044 du code civil en ce qu'il fait suite à un différend, comporte des concessions réciproques et démontre la volonté de mettre un terme au litige. S'agissant des concessions réciproques, elle soutient que l'octroi de délais de paiement sans intérêts de retard et la renonciation à engager une action judiciaire constituent des concessions suffisantes et qu'en application de l'article 1565 du code de procédure civile, le juge qui est appelé à statuer sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, ne peut exercer son contrôle que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes m'urs, sans pouvoir en modifier les termes et que s'il doit s'assurer de l'existence de concessions, il ne saurait porter une appréciation sur leur importance. Elle souligne que M. [C] [R] a renoncé à se prévaloir de tous moyens et prétentions visant à contester le principe et le montant de sa dette à 1'égard de l'établissement et s'est engagé à régler sa dette conformément à l'échéancier et que de son côté, la société MBA Institute a accepté d'accorder des délais de paiement et de mettre en place un échéancier de 30 mensualités en considération de la situation financière de l'étudiant, du 15 février 2023 au 15 août 2025, a totalement renoncé aux intérêts de retard prévus par les articles 1231 et suivants du code civil et a renoncé définitivement et irrévocablement à toute demande, réclamation, instance, recours ou action à l'encontre de l'étudiant pour des faits se rapportant aux désaccords tels que présentés dans le préambule du protocole mis en cause. Elle ajoute que le contrôle du juge ne peut analyser le fond du dossier et ne doit porter que sur l'objet de la convention. Elle souligne que les articles L. 137-1 et L. 141-4 du code de la consommation visés par l'ordonnance du premier juge ne sont plus en vigueur depuis qu'ils ont été abrogés par l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.
Le 22 janvier 2024, le ministère public a visé le dossier qui lui avait été transmis sans faire d'observations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la requérante, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024.
SUR CE,
Il résulte de la combinaison des articles 1567, 1565 et 1566 du code de procédure civile que l'accord auquel sont parvenues les parties, même sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, que le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes, qu'il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et qu'il doit être rédigé par écrit.
Seule la concession dérisoire ou illusoire ne peut fonder une transaction et les concessions n'ont pas à être d'égales valeurs et il est admis que le fait d'accorder des délais de paiement et de renoncer aux intérêts de retard constitue une concession qui n'est ni dérisoire, ni illusoire.
Toutefois le requérant considère à tort que le juge auquel l'homologation d'une convention est demandée doit se contenter de ladite convention et ne peut réclamer d'autres pièces alors qu'il reconnaît que le juge peut contrôler l'objet de la convention qui lui est soumise la conformité de cet objet à l'ordre public. En l'espèce le premier juge, après avoir vainement réclamé des pièces, a fait référence au fait que le juge pouvait relever d'office les dispositions d'ordre public relatives aux articles qui traitent de la prescription de l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs et ce même s'il a fait état d'une numérotation dépassée. Il n'a toutefois pas spécifiquement sollicité les observations du requérant sur ce point.
Or il résulte de l'article R. 632-1 du code de la consommation (anciennement L. 141-4 cité par le premier juge) que le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L'article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans et l'article L. 218-1 du même code (anciennement L. 137-1 cité par le premier juge) interdit aux parties même d'un commun accord d'en modifier la durée comme d'ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celui-ci.
Dès lors il convient de rouvrir les débats et d'inviter la société MBA Institue à conclure sur ce point et à justifier que sa créance n'était pas prescrite lors de la signature de la convention.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant hors la présence du public, non contradictoirement,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la société MBA Institue à justifier que sa créance n'était pas prescrite lors de la signature de la convention et à conclure sur ce point ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 4 juin 2024 à 09h30 ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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