Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01969 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHUC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 17/00202
APPELANT
Monsieur [S] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
CPAM DE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, non représentée
Compagnie d'assurance [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clément RAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
Société [13]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295 substitué par Me Emilie BOUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D.0295
Compagnie d'assurance [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur PHILIPPE BLONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] [B] d'un jugement rendu le
18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant aux sociétés [7] et [9], en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] et des sociétés [6] et Compagnie [8].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Il est rappelé que M. [B], salarié de la société de travail temporaire [15], a été mis à disposition de la sociétén [7] ; que, dans ce cadre, il a été victime d'un accident du travail le 27 janvier 2014 dans les circonstances suivantes : 'il grattait une branche sur une plate-forme roulante. Il a basculé par dessus le garde corps' ; que cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] (la caisse) au titre de la législation professionnelle par décision du 22 juillet 2014 ; que l'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 28 février 2015 ; que, par décision du
27 avril 2015, M. [B] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 30% avec attribution d'une rente à compter du 1er mars 2015 au regard des conclusions médicales suivantes : 'Séquelles de fracture multifragmentaire de l'extrémité inférieure du radius droit consistant en une limitation de mobilités du poignet droit, perte de force avec algies résiduelles. Séquelles de fractures de l'extrémité inférieure du radius et du cubitus gauche consistant en raideur du poignet gauche, perte de force avec algies résiduelles. Absence de séquelles indemnisables de traumatismes crânio-facial et du rachis cervical' ; que, par jugement du 16 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Meaux a déclaré la société [7] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois causées par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ; que, par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a dit que l'accident du travail dont M. [B] a été victime le
27 janvier 2014 est dû à une faute inexcusable de la société [9], venant aux droits et obligations de la société [15], son employeur, substitué dans la direction par la société [7], ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [T] sur la liquidation des préjudices subis par M. [B], dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise et versera directement à M. [B] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à M. [B] à l'encontre de la société [9] venant aux droits et obligations de la société [15] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise, condamné la société [7] à rembourser à la société [9] venant aux droits et obligations de la société [15] le montant des indemnisations à venir allouées sur le fondement de l'article
L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, dit que la caisse versera directement à
M. [B] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, débouté les parties défenderesses du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déclaré le jugement opposable aux compagnies d'assurance [6] et [8] et ordonné l'exécution provisoire; que le docteur [T] a déposé son rapport le 30 avril 2020.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- débouté la société [6], en sa qualité d'assureur de la société [7], de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise,
- fixé l'indemnisation complémentaire de M. [B] comme suit :
- 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 7.000 euros au titre du préjudice esthétique,
- 6.600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
soit la somme totale de 28.600 euros,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal au jour du jugement,
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que la caisse versera directement à M. [B] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire après déduction de la provision de 8.000 euros allouée par jugement du 2 septembre 2019,
- rappelé que la caisse pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [B] à l'encontre de la société [13], venant aux droits et obligations de la société [15], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- rappelé que la société [7] sera tenue de rembourser à la société [13] venant aux droits et obligations de la société [15] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code,
- condamné la société [7] à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [7] à payer à la société [13], venant aux droits et obligations de la société [15], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société [7] sera tenue aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées,
- déclaré le jugement opposable à la société [8] en qualité d'assureur de la société [13] venant aux droits et obligations de la société [15], et à la société [6], en sa qualité d'assureur de la société [7].
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 17 février 2021,
M. [B] a interjeté appel de ce jugement, cet appel ayant été réitéré par déclaration sous la forme électronique du 18 février 2021.
A l'audience du 11 janvier 2024, la jonction des affaires enrôlées sous les
n°de RG : 21/01969 et 21/02776 a été ordonnée par mention au dossier.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de pertes de revenus,
- condamner solidairement les sociétés [7] et [9] au paiement des sommes suivantes:
- 157.402 euros au titre de sa perte de revenus jusqu'au jugement,
- au titre de la perte de revenus futurs, 300 euros de rente indexée jusqu'à la retraite et une somme de 150 euros par mois durant sa retraite au titre de la perte de droits à la retraite,
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation de 7.000 euros au titre du préjudice esthétique,
- fixer ce poste de préjudice à 9.000 euros,
- confirmer le jugement du chef de la réparation des souffrances endurées,
- infirmer le jugement du chef du quantum du déficit fonctionnel temporaire,
- fixer ce poste de préjudice à 9.800 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
- fixer ce poste de préjudice à 5.000 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des activités intimes,
- fixer ce poste de préjudice à 3.500 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'accomplissement d'activités exceptionnelles et spécifiques et du préjudice d'agrément,
- fixer ces postes de préjudice à 10.000 euros,
- condamner solidairement les sociétés [7] et [9] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, la société [13] demande à la cour de :
- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a alloué à M. [B] une somme de
15.000 euros en réparation des souffrances endurées, 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 6.600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- fixer l'indemnisation allouée à M. [B] au titre de ces postes de préjudice à de plus justes proportions,
- condamner la société [7] à verser à la société [13], venant aux droits et obligations de la société [15], la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [7] à garantir intégralement la société [13], venant aux droits et obligations de la société [15], des sommes qui seraient nouvellement allouées à M. [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile et mises à la charge de la société [13], venant aux droits et obligations de la société [15],
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la société [6], prise en sa qualité d'assureur de la société [7], ainsi qu'à la société [8] prise en sa qualité d'assureur de la société [13] venant aux droits et obligations de la société [15],
- condamner la société [7] aux éventuels dépens.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, la société Compagnie [8] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a alloué à M. [B] la somme de 6.600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
statuant à nouveau,
- allouer à M. [B] les sommes de 7.739,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- débouter M. [B] de ses demandes plus amples et contraires,
- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, la société
[6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable M. [B] en ses demandes de réparation de pertes de gain professionnels actuelles et futures, ainsi que la perte de droits à la retraite,
- débouter M. [B] de ses demandes plus amples ou contraires,
- rappeler qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la Compagnie [6],
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Compagnie [6],
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- rappeler que la caisse avancera les sommes allouées à M. [B] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Bien que régulièrement citée à l'audience du 11 janvier 2024 par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé par son destinataire le 3 février 2023, la société [7] n'est pas représentée.
Le présent arrêt est réputé contradictoire par application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 11 janvier 2024 pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En application de cette disposition, telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation (Cass. civ.2ème,
13 février 2014 n°13-10548, assemblée plénière 20 janvier 2023, n°20-23.673), peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel avant et après consolidation, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
1/Sur la demande de condamnation 'solidaire' des sociétés [7] et [9] :
M. [B] fait valoir que ces sociétés sont solidairement responsables des conditions d'exécution de son travail lors de la survenance de l'accident, de sorte qu'elles doivent répondre de leur faute inexcusable.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, une telle solidarité n'étant légalement pas possible tandis que les indemnités allouées à M. [B] lui seront directement versées par la caisse qui pourra les recouvrer contre la société [9], laquelle pourra en demander le remboursement auprès de la société utilisatrice.
2/ Sur l'indemnisation du préjudice subi par M. [B] :
Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [T] rappelle que M. [B] a été victime d'un polytraumatisme avec fracture frontale, fracture de l'arc postérieur de C1, d'un traumatisme facial avec hémosinus, d'une fracture ethmoïdale, d'une plaie de la lèvre supérieure, d'une fracture des deux poignets comminutive, très déplacée à gauche, ouverte sur deux centimètres à la face palmaire du poignet à droite ; qu'il a subi plusieurs interventions chirurgicales des poignets, ayant bénéficié d'un traitement orthopédique par mise en place d'un système de fixations externes ; que l'intervention chirurgicale a nécessité une hospitalisation du 27 janvier 2014 au 3 mars 2014; qu'il a été réopéré les 13 et 16 mai 2014 dans le cadre d'une hospitalisation effectuée du 12 au 20 mai 2014, ayant été admis dans un centre de rééducation du 3 mars 2014 au 17 septembre 2014 afin de récupérer la mobilité et la force musculaire des poignets ; qu'il présente 8 cicatrices chirurgicales au visage et cuir chevelu et sur les membres supérieurs.
Sur les postes de préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
a) sur le préjudice esthétique temporaire :
L'expert évalue ce poste de préjudice à 4/7 (moyen) pendant trois mois, soit du
27 janvier 2014 au 27 avril 2014, à 3/7 pendant trois mois (modéré), soit du 28 avril 2014 au 28 juillet 2014 et à 2/7 (léger) jusqu'à la date de consolidation, soit du 29 juillet 2014 au 28 février 2015.
Pour procéder à cette évaluation, l'expert prend en considération le port de matériel d'ostéosynthèse externe ainsi que les différences cicatrices observées.
Au regard de ces éléments et de la durée concernée s'étalant sur un peu plus d'un an, c'est à bon droit que le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 4.000 euros.
b) sur les souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert évalue ce poste de préjudice à 4,5/7, compte tenu des diverses interventions subies par la victime, étant ajouté qu'elle a dû suivre un traitement antalgique et une longue rééducation.
La somme de 15.000 euros retenue par le tribunal en réparation de ce poste de préjudice apparaît justifiée.
c) Sur le déficit fonctionnel temporaire :
L'expert évalue ce préjudice à :
- total (100%) du 27 janvier 2014 au 18 septembre 2014,
- partiel de classe IV (75%) du 19 septembre 2014 au 16 décembre 2014 correspondant au séjour, en hôpital de jour, à la clinique [12],
- partiel de classe III (50%) à partir du 17 décembre 2014 jusqu'à la consolidation.
En première instance, M. [B] avait sollicité une somme de 6.600 euros en réparation de ce poste de préjudice. Le tribunal a fait droit à sa demande.
Il réclame en cause d'appel une indemnisation à hauteur de 9.800 euros, faisant valoir qu'il avait commis une erreur de calcul en première instance.
Ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi (Civ.2e, 4 mars 2004, n°00-17.613).
Le barème journalier de 25 euros proposé par la caisse étant satisfactoire, le déficit fonctionnel temporaire sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 9.025 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les postes de préjudices extrapatrimoniaux permanents :
a) sur le préjudice esthétique permanent :
L'expert évalue ce poste de préjudice à 2,5/7. C'est à juste titre que le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice par l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros.
b) sur le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non la perte de qualité de vie subie après consolidation qui ne peut être prise en compte qu'au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'expert judiciaire fait valoir que M. [B] avait l'habitude de pratiquer une activité physique de musculation qui lui sera difficile de poursuivre, compte tenu de ses grandes difficultés de préhension, incompatibles avec le développement musculaire en lien avec cette activité physique pour ce qui est de la partie haute du corps.
Or, M. [B] ne produit aucune pièce de nature à établir qu'avant l'accident, il pratiquait la musculation de manière habituelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formulée au titre du préjudice d'agrément.
c) sur le préjudice sexuel :
Ce poste de préjudice comprend notamment la diminution de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel.
Si M. [B] n'a jamais fait part de difficultés d'ordre sexuel imputable à l'accident devant l'expert judiciaire, celui-ci retient cependant qu'au regard des séquelles observées, il peut exister quelques difficultés, sur le plan exclusivement mécanique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que, du fait des séquelles imputables à l'accident, M. [B], qui est âgé de 36 ans au jour de la consolidation de son état de santé, se trouve limité dans ses facultés pour réaliser l'acte sexuel.
Il convient donc de lui allouer une indemnité de 2.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
d) sur le préjudice d'établissement et l'accomplissement d'activités exceptionnelles et spécifiques:
Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Or, ainsi que l'indique M. [B], il est marié et père de famille ; l'incapacité alléguée de ne pouvoir faire venir sa famille en France du fait de la diminution de ses revenus imputable à l'accident ne peut donc être réparée au titre de ce préjudice.
Enfin, M. [B] ne produit aucune pièce sur l'assistance qu'il apporterait à sa famille restée au Mali.
e) Sur les demandes financières relatives à l'incidence professionnelle :
M. [B] sollicite en réalité une perte de salaire et de retraite, due aux séquelles de l'accident, invoquant essentiellement une dévalorisation sur le marché du travail et une incidence sur le calcul de sa pension de retraite. Or ces deux éléments sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment par la rente versée au titre de l'incapacité permanente partielle fixée au regard des séquelles de l'accident du travail, peu important que cette prise en charge soit forfaitaire, de sorte que l'appelant ne peut pas obtenir une réparation complémentaire à ce titre. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de M. [S] [B],
INFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a fixé l'indemnisation complémentaire de M. [S] [B] à 6.600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et rejeté sa demande formée au titre du préjudice sexuel,
LE CONFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau:
FIXE l'indemnisation de M. [S] [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire à 9.025 euros,
FIXE l'indemnisation de M. [S] [B] au titre du préjudice sexuel à 2.000 euros,
FIXE par conséquent l'indemnisation complémentaire globale de M. [S] [B] à 25.025 euros, déduction faite de la provision de 8.000 euros allouée par le jugement du
2 septembre 2019,
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] versera directement cette somme à M. [S] [B],
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] pourra recouvrer cette somme auprès de la société [13], ainsi que le remboursement du coût de l'expertise,
DIT que la société [7] sera tenue de rembourser ces sommesà la société [13],
CONFIRME le jugement du chef des indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
DECLARE le présent arrêt opposable à la société Compagnie [8] et à la société [6],
CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [S] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
REJETTE le surplus des demandes,
La greffière La présidente