Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01987 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7B3
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2022, à 16h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baÿa Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [B]
né le 12 décembre 2002 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [B] au centre de rétention administrative [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 27 juin 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juin 2022, à 14h58, par M. [U] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant :
- sur le moyen tiré de la saisine irrégulière du mauvais consulat, en l'espèce le Congo, l'intéressé s'étant déclaré congolais lors de son audition administrative et le congo correpondant à deux pays distincts, la République démocratique du Congo et la république du Congo dite Congo Brazzaville, il ne peut être reproché à l'administration d'avoir saisi initialement la RDC d'autant que l'intéressé a déclaré être démuni de document d'identité ou de voyage, les diligences ayant été régulièrement effectuées sans discontinuité d'autant que la saisine des autorités consulaires du Congo Brazzaville est établie par les éléments du dossier , comme en atteste notamment l'audition consulaire programmée le 30 juin 2022 ; ce moyen sera écarté ;
- sur l'irrecevabilité de la requête à défaut du registre actualisé, outre ce qu'a justement indiqué le premier juge, le moyen manque en fait en ce qu'une copie du registre figure effectivement en procédure respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation », qu'outre le fait que le conseil de l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité en vain les éléments ci-dessus mentionnés, il sera au surplus rappelé que le caractère « utile » s'apprécie in concreto, que le document est ainsi conforme aux dispositions légales précitées ; il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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