Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Mars 2023
N° RG 21/01763 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FU56
VD
Arrêt rendu le quinze Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 23 juin 2021 par le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG n° 11-20-000281)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEGACHE de la SELARL DEGACHE CHRISTOPHE AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008697 du 10/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
La société CREDIT MUTUEL [Localité 4]
Société coopérative de crédit immatriculée au RCS du Puy En Velay sous le n° 316 345 099 00030
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 19 Janvier 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Suivant exploit d'huissier en date du 22 septembre 2020 la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] a fait assigner M. [F] [W] devant le tribunal judiciaire de la même ville aux fins de condamnation à paiement de sommes dues au titre d'un prêt dit Passeport souscrit le 14 janvier 2016 avec avenant du 10 janvier 2019 portant le maximum du capital à emprunter à 18 000 euros, un prêt dit Etalis souscrit le 16 janvier 2019, outre le solde débiteur de son compte bancaire ouvert le 5 novembre 2009.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
- dit que l'action en paiement de la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] n'est pas atteinte par la forclusion biennale du code de la consommation ;
- dit que les contrats au titre desquels l'action en paiement est formée ne sont pas atteints par un dol ;
- condamné, après déchéance du droit aux intérêts, M. [F] [W] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] les sommes de :
- 14 602,27 euros sans intérêts au titre du contrat de crédit Passeport signé le 14 janvier 2016 ;
- 1 273,83 euros sans intérêts au titre du contrat de crédit Etalis signé le 16 janvier 2019 ;
- 915,64 euros sans intérêts au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01];
- débouté M. [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et de vigilance de la banque ;
- condamné M. [F] [W] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [F] [W] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 4 août 2021.
Par conclusions régulièrement déposées et signifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, l'appelant sollicite de la cour, au visa des articles L.312-14, L.312-16 et R.312-35 du code de la consommation et 1137, 1231-1 et 1347 du code civil, qu'elle :
- dise recevable et bien fondé l'appel ;
- réforme le jugement ;
- dise irrecevables et mal fondées les demandes du Crédit Mutuel ;
- l'en déboute ;
- dise recevables et bien fondées ses demandes reconventionnelles ;
- condamne le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la compensation de cette somme avec toutes celles pouvant être dues par lui au Crédit Mutuel ;
- condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement déposées et signifiées par voie électronique le 31 décembre 2021, l'intimé demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1902 et suivants du code civil, D.312-16 du code de la consommation, de :
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [W] ;
- confirmer le jugement qui :
- dit que l'action en paiement de la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] n'est pas atteinte par la forclusion biennale du code de la consommation,
- dit que les contrats au titre desquels l'action en paiement est formée ne sont pas atteints par un dol,
- déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et de vigilance de la banque,
- condamne M. [W] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- réformer le jugement qui condamne, après déchéance du droit aux intérêts, M. [F] [W] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] les sommes de :
- 14 602,27 euros sans intérêts au titre du contrat de crédit Passeport signé le 14 janvier 2016 ;
- 1 273,83 euros sans intérêts au titre du contrat de crédit Etalis signé le 16 janvier 2019 ;
- 915,64 euros sans intérêts au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01] ;
- statuant à nouveau, condamner M. [W] à lui payer les sommes de :
- 15 582,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,76% et assurance au taux de 0,50% à compter du 13 août 2020 et jusqu'à final paiement, au titre de Passeport Crédit ;
- 1 333,63 euros (484,95+549,40+299,28) avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 et jusqu'à final paiement, au titre du crédit Etalis ;
- 1 309,13 euros avec intérêts au taux légal, au titre des indemnités forfaitaires ;
- 1 613,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 et jusqu'à final paiement, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
- à titre subsidiaire confirmer le jugement ;
- y ajoutant, condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2022.
Motivation de la décision
A titre liminaire, il sera relevé que l'appelant ne conteste pas le jugement en ce qu'il a dit que l'action du prêteur n'était pas forclose.
1/ Sur le non-respect par la banque de son obligation pré-contractuelle de renseignement et de son devoir de conseil
A la lecture de ses conclusions, corps et dispositif, M. [W] reproche au prêteur :
- le manquement aux dispositions des articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation,
- un dol sur le fondement de l'article 1137 du code civil.
Le reproche porte sur la souscription initiale du prêt Passeport le 14 janvier 2016, et surtout sur l'avenant du 10 janvier 2019 qui a porté le maximum du capital empruntable à la somme de 18 000 euros. En effet, le 22 janvier 2019, il a sollicité le déblocage d'une somme de 17 500 euros, étant précisé que le premier prêt avait été remboursé à cette date. Le non-respect allégué est donc circonscrit à deux périodes : janvier 2016 et surtout janvier 2019.
- sur le manquement aux dispositions du code de la consommation
S'agissant de l'article L.312-14 du code de la consommation (anciennement L.311-8 aliéna 1er à la date de souscription du premier contrat), il prévoit que 'le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.311-6 (ou L.312-12 dans le second cas). Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.'
Il s'agit d'une obligation d'information sur les risques du crédit à destination de l'emprunteur.
L'article L.312-16 du même code prévoit que 'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
Il s'agit d'une obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur pesant sur le prêteur. Avant la création de cet article, elle existait et résultait d'une obligation de mise en garde dégagée sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil.
En l'espèce, le prêteur fournit pour le contrat de janvier 2016 :
- la preuve de la consultation du FICP le 12 janvier 2016 qui n'a relevé aucun fichage
- la fiche de renseignement qui mentionne des revenus annuels de 7 200 euros et des charges annuelles de 1 577 euros.
Pour le contrat de janvier 2019, il fournit :
- la preuve de la consultation du FICP le 10 janvier 2019 qui n'a relevé aucun fichage
- la fiche de renseignement qui mentionne des revenus annuels de 12 000 euros et des charges annuelles de 4 246,56 euros.
En outre, la banque verse l'historique du compte bancaire de M. [W] depuis janvier 2016 dont il résulte qu'il bénéficiait de rentrées d'argent régulières sous forme de virements notamment en provenance de 'HI média porte-monnaie' ou encore 'S-Money'. Apparaissent également régulièrement des versements indiqués 'VRST' ainsi que des remises de chèques. Il convient également de relever qu'à la case 'profession' des contrats, il est indiqué 'indépendants divers prestataires de services'. La lecture des relevés de banque atteste en effet d'une activité indépendante avec des revenus d'un montant irrégulier selon les mois. Ces éléments viennent au soutien des allégations du prêteur selon lesquelles M. [W] exerçait comme trader et disposait d'un portefeuille d'actions et titres qu'il revendait.
Ainsi, dans les trois mois suivants la souscription du prêt en janvier 2016, il a perçu les sommes suivantes sur son compte : 3 580 euros en janvier 2016, 1 117,03 euros en février 2016, 969,12 euros en mars 2016.
Le 11 janvier 2016, il a en outre abondé son compte épargne logement pour un montant de 5 400 euros.
Dans les trois mois précédents la souscription du prêt en janvier 2019, il a perçu les sommes suivantes sur son compte par virement ou chèque : 15 775,02 euros en octobre 2018, 1 661,03 euros en novembre 2018, 3 455,18 euros en décembre 2018.
Ainsi, à la date de souscription des crédits, et notamment celui de 2019 pour un montant de 17 500 euros, mais également en 2016, la banque démontre qu'elle a vérifié la solvabilité de son client qui bénéficiait de rentrées d'argent régulières et que le prêt était adapté à ses besoins et à sa situation financière. En outre, la mensualité de remboursement d'un montant de 321,97 euros n'apparaissait pas inadaptée à ses revenus déclarés à la banque à hauteur de 12 000 euros par an, lesquels étaient vraisemblablement minorés par rapport aux rentrées financières réelles telles qu'elles résultent de l'examen des comptes. De plus, il ne déclarait à cette époque aucune charge de logement, ce qui coïncide avec le fait qu'il résulte du premier relevé mensuel du crédit daté du 31 janvier 2019 qu'il était domicilié chez une parente : Mme [E] [W].
Le prêteur démontre ainsi qu'il a satisfait à ses obligations et M. [W] ne peut qu'être débouté de ses demandes sur ce fondement.
- sur le dol
En vertu de l'article 1137 du code civil, 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.'
M. [W] prétend que la banque, professionnel du crédit et du patrimoine, disposait de toutes les informations et l'a volontairement trompé en lui faisant croire qu'il pourrait un jour la rembourser. Il estime que ses avis d'imposition attestent de cette situation.
De son côté, le prêteur indique que l'appelant ne prouve pas les manoeuvres ou les mensonges pour le pousser à souscrire les contrats.
Force est de constater que le seul fait de produire des avis d'imposition, quand bien même ceux-ci font état d'un montant à payer nul pour les revenus des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 et 2019, ne suffit pas à démontrer des manoeuvres dolosives de la part du prêteur. Cela est d'autant plus insuffisant que, ainsi que cela a été dit plus haut, M. [W] disposait de rentrées d'argent régulières sur son compte bancaire ouvert auprès du Crédit Mutuel, lesquelles n'ont vraisemblablement pas fait l'objet de déclarations de sa part aux services fiscaux, les avis ne faisant étrangement état d'aucun revenu. En outre, la preuve du versement du RSA à compter de mois de juillet 2020 ne constitue nullement un élément permettant de vérifier sa solvabilité en janvier 2016 ou janvier 2019, et encore moins de prouver des manoeuvres du prêteur à ces dates.
Au total, aucun dol n'est démontré et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts.
2/ Sur la déchéance du droit aux intérêts et les autres demandes de la banque
La banque intimée fait grief au jugement :
- d'avoir estimé que les deux contrats de crédit, Passeport et Etalis, devaient s'analyser comme une suite de crédits amortissables et non comme des crédits renouvelables et d'en avoir déduit la non-conformité des offres de crédit ;
- d'avoir appliqué en conséquence une déchéance totale du droit aux intérêts, alors qu'elle ne pouvait excéder 30% au regard de l'article L.341-27 du code de la consommation ;
- d'avoir écarter la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de 8% ;
- d'avoir fixé le point de départ du dépassement du solde débiteur du compte au 22 février 2019.
- sur la nature des crédits Passeport et Etalis et la déchéance prononcée
Le prêteur soutient qu'il s'agit de crédits renouvelables car ce sont des enveloppes de crédit renouvelable qui offrent à leur bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de leur choix, du montant du crédit consenti.
Le fait que le taux d'intérêt applicable puisse varier en fonction de la destination des fonds n'affecte en rien la qualification du contrat. Les taux d'intérêts applicables selon la nature de chaque utilisation sont déterminés dans l'offre de prêt initiale, de sorte que l'emprunteur les connaît dès la souscription.
Les crédits fonctionnent comme un crédit renouvelable car tous les remboursements effectués au titre de l'ensemble des utilisations reconstituent en temps réel le montant disponible de l'enveloppe.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, il résulte de l'avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018 (pourvoi n° 18-70.001) que 'ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion.'
Or, en l'espèce, le contrat Passeport initial de janvier 2016 et son avenant de janvier 2019, ainsi que le contrat Etalis, définissent un montant maximal d'emprunt accordé et supposent lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d'intérêts conventionnels fixe spécifique.
Dans ces conditions, ces emprunts doivent s'analyser en des prêts personnels ou affectés. Il s'ensuit que les informations pré-contractuelles fournies à l'emprunteur sont nécessairement inexactes puisqu'elles mentionnent les caractéristiques d'un crédit renouvelable. Le prêteur encourt ainsi la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L.341-1 du code de la consommation, laquelle est totale. Il sera ici relevé que la sanction prévue à l'article L.341-27 dont le prêteur sollicite l'application concerne les crédits immobiliers.
Le premier juge, qui a appliqué une déchéance totale, sera donc confirmé dans la fixation des montants dus pour les deux prêts.
- sur l'indemnité de 8%
La banque rappelle que l'indemnité de 8% est non seulement légale mais prévue par les contrats.
Il résulte de l'article L.341-8 du code de la consommation que, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. L'emprunteur ne saurait donc réclamer en l'espèce une quelconque indemnité contractuelle, aucune autre somme ne pouvant être mise à sa charge. L'appelante sera déboutée de sa demande de ce chef.
- sur la date de dépassement du découvert
Il résulte des dispositions de l'article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation que 'dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.'
En cas de manquement à cette obligation, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature en vertu de l'article L.341-9.
L'intimée ne conteste pas cela, mais indique que postérieurement au 22 février 219, le compte est redevenu à plusieurs reprises créditeur et que ce n'est qu'à compter du 19 octobre 2019 qu'il a fonctionné en permanence en débit, de sorte que seule la somme de 231,10 euros a été prélevée au titre des intérêts et frais postérieurement à cette date et peut être déduite du solde débiteur.
La convention d'ouverture de compte versée aux débats prévoit un découvert autorisé, mais sans en préciser le montant. Il résulte des relevés de comptes versés par M. [W] qu'il disposait d'une autorisation de découvert de 400 euros, information non contredite par la banque.
La lecture attentive des relevés du compte permet de constater que le compte est devenu durablement débiteur pour plus d'un mois au-delà de -400 euros à compter non pas du 22 février 2019 comme l'a retenu le premier juge, mais du 16 juillet 2019. Il convient de déduire la somme de 539,79 euros correspondant aux intérêts et frais prélevés à compter du 17 juillet 2019 de celle de 1 844,91 euros correspondant au solde du compte débiteur, soit une somme due de 1 305,12 euros, au lieu des 915,65 euros retenus par le premier juge. La décision sera réformée uniquement sur ce point.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [W], succombant en son appel, en supportera les dépens.
Il sera au surplus condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement déféré, sauf s'agissant du quantum de la somme due par M. [F] [W] à la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] ;
Statuant de nouveau de ce chef, condamne M. [F] [W] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] la somme de 1 305,12 euros sans intérêts au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] ;
Déboute M. [F] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [F] [W] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [F] [W] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,