Texte intégral
N° RG 22/00092
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSMF
N° Minute :
Notification le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance N° RG 22/01092 rendue par Juge des libertés et de la détention de Grenoble en date du 13 octobre 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 07 novembre 2022
ENTRE :
APPELANTE
Madame [R] [E], actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4] à [Localité 6]
née le 07 novembre 1994
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Françoise BENEZECH Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 17 novembre 2022,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 17 novembre 2022 par Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, déléguée par Mme la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 22 juin 2022, assistée de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 18 novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Vu les dispostions des articles L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble par requête du directeur du centre hospitalier [4] le 11 octobre 2022 aux fins de maintien des soins psychiatriques, pour péril imminent, de Mme [R] [E] en hospitalisation complète,
Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble autorisant le maintien des soins de Mme [R] [E] en hospitalisation complète,
Vu l'acte signé par Mme [R] [E] le 7 novembre 2022 qui déclare interjeter appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 29 octobre 2022 et contester la poursuite de son hospitalisation sous contrainte,
Vu l'avis du parquet général en date du 17 novembre 2022 qui requiert l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai,
Entendu les déclarations faites à l'audience de la cour par Mme [R] [E] qui s'oppose à la poursuite des soins en hospitalisation complète,
Entendu Maître Sébastien Klainberg-Brousse en sa plaidoirie, qui conclut à la recevabilité de l'appel formé dans le délai légal faute de récépissé de réception de l'ordonnance, et s'en remet à l'appréciation de la cour sur le fond.
SUR CE
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue après débat contradictoire le 13 octobre 2022 autorisant le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète a été transmise à M. le directeur de l'établissement de santé de [Localité 6] par télécopie du 13 octobre 2022.
Toutefois le récépissé de réception de la notification de l'ordonnance n'a pas été retourné au greffe de la juridiction.
Faute de preuve de notification de la décision déférée, l'appel formé le 7 novembre 2022 est donc recevable.
Par ailleurs il résulte de la procédure que le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a décidé de l'admission en soins psychiatriques de Mme [R] [E] au regard du certificat médical d'admission du docteur [P] en date du 5 octobre 2022 relevant notamment qu'il existait une situation de péril imminent pour la santé de Mme [R] [E], se manifestant notamment par des idées noires et des anxiétés intenses, la patiente présentant des troubles du sommeil, un syndrome anxio-dépressif majeur et une irritabilité.
Aussi il ressort des certificats médicaux par les docteurs [D] et [U] dressés à 24h et 72h les 6 octobre 2022 et 8 octobre 2022 que Mme [R] [E], transférée au centre hospitalier [4], présentait une décompensation psychotique avec des doutes sur la réalité.
Par avis motivé du 11 octobre 2022 le docteur [U] devait constater que la patiente présentait un discours incohérent avec un syndrome délirant à thématique de persécution, avec des hallucinations auditives, une humeur basse, un pessimisme, une auto-dépréciation, nécessitant la poursuite de l'hospitalisation.
Et aux termes de l'avis médical circonstancié en date du 16 novembre 2022 le docteur [G] constate que la patiente n'est pas encore stabilisée sur le plan thymique, et ne se trouve pas encore en rémission concernant la bouffée délirante aigue ayant conduit à son hospitalisation de sorte qu'une sortie serait prématurée et risquerait de la mettre en danger.
Aussi, même si la patiente exprime à l'audience une souffrance du fait de son hospitalisation quant à la solitude ressentie et aux difficiles relations avec les autres patients, elle exprime également des angoisses relatives aux modalités de soins en déclarant « J'ai l'impression que depuis mon hospitalisation les médecins font des tests. Par exemple j'ai eu une piqure et je n'ai pas eu les résultats » qui se révèlent en cohérence avec les constatations médicales.
En conséquence il résulte des certificats médicaux et de l'audition de Mme [R] [E] que son état nécessite d'autoriser le maintien de l'hospitalisation sous contrainte, par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère déléguée par Mme la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel de Mme [R] [E],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 13 octobre 2022,
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties par tout moyen,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Signée par Hélène Blondeau-Patissier, conseillère et par Fabien Oeuvray, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère
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