Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 26 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00122 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E444
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 21/00130, en date du 08 décembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [K] [C]
né le 22 juin 1955 à [Localité 9] (88)
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Maxime JOFFROY substitué par Me Clotilde LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [G] [Y]
né le 16 septembre 1956 à [Localité 10] (59
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Laurence BOURDEAUX de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier lors des débats : Madame Mégane LEGARDINIER, greffier placé ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [K] [C] est propriétaire à [Localité 11]) dans le département des Vosges de parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 7].
Monsieur [G] [Y] et Madame [W] [K], son épouse, sont propriétaires des parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la même commune.
Par acte du 15 juin 2021, Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [Y] en référé pour le voir condamner à procéder à l'enlèvement des planches de bois, ainsi que de leurs supports, posés sur toute la longueur du bâtiment appartenant au demandeur et situé sur la parcelle n°[Cadastre 5], sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'ordonnance à intervenir, outre une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 8 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- débouté Monsieur [K] [C] de sa demande relative au retrait sous astreinte de la palissade érigée par Monsieur [G] [Y] et de ses supports,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision même en cas d'appel,
- condamné Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [K] [C] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé que le droit de clore son terrain fondé sur l'article 647 du code civil, en présence de vues droites dont seul le juge du fond peut déterminer si la prescription trentenaire l'oblige à les tolérer, constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés.
Le juge des référés a considéré qu'aucun trouble manifestement illicite car en raison des photographies contradictoires versées aux débats, il n'est pas démontré que le droit de se clore de Monsieur [Y] est abusif en l'absence de privation de lumière pour la propriété de Monsieur [C] et d'appui de la palissade sur la construction de ce dernier.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 janvier 2022, Monsieur [C] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [C] demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 544 du code civil, de :
- juger recevable et bien-fondé son appel,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d' Epinal sous le numéro de RG 21/00130 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que l'édification de la palissade en bois par Monsieur [Y] constitue un trouble anormal du voisinage et un trouble manifestement illicite,
- condamner Monsieur [Y] à déposer ou faire déposer la palissade en bois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner Monsieur [Y] à lui verser les indemnités suivantes:
- 1500 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- 1500 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [Y] demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 678 et 647 du code civil, de :
- juger Monsieur [C] mal fondé en son appel, et l'en débouter,
- confirmer l'ordonnance du 8 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la cour,
- condamner Monsieur [C] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 27 juin 2022 et le délibéré au 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 8 février 2022 par Monsieur [C] et le 22 avril 2022 par Monsieur [Y], auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 23 mai 2022 ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de son recours Monsieur [K] [C] fait valoir que son voisin après avoir construit un garage en limite de leurs propriétés, lequel est venu obstruer une partie des ouvertures du bâtiment et une partie des tablettes des fenêtres situées en hauteur a été ôtée afin de laisser la place à un débord de la toiture du garage ce dont il justifie par la production d'un constat d'huissier de justice ;
à présent Monsieur [Y] a posé une palissade en bois sur toute la longueur du bâtiment lui appartenant, occultant toutes les ouvertures du rez-de-chaussée de son propre immeuble ce qui génère une perte de luminosité importante ; il n'en a pas été informé par son voisin ; sa clôture repose à nouveau contre les tablettes de ses fenêtres ;
propriétaire depuis 2007, il n'a pas effectué de modification à son bâtiment qui est une ancienne usine qui bénéficie de vues continues et apparentes sur fonds voisin, depuis plus de trente ans ;
il conclut à l'abus par son voisin de son droit de propriété, qu'il qualifie de trouble manifestement illicite ce qui justifie sa demande de démolition sous astreinte ;
En réponse, Monsieur [G] [Y] avance que les relations de voisinage sont obérées depuis plusieurs années et toute tentative de conciliation a été vaine ; il reconnaît avoir installé en mai 2021 une palissade ou brise-vue pour préserver sa vie privée ; il affirme avoir le droit comme tout propriétaire de clore son héritage et se réfère aux dispositions des articles 675 et suivants du code de procédure civile pour conclure à l'impossibilité pour son voisin d'avoir des vues directes sur son fond si ce n'est à 19 décimètres de celui-ci ; il conteste en outre la qualification de 'verre dormant' pour les panneaux en plexiglas de l'immeuble de son voisin, qui sont partiellement troués ;
il reproche à Monsieur [C] de ne pas établir où se trouve la limite séparative des propriétés et se réfère au permis de construire obtenu pour la construction de son garage ainsi qu'au procès-verbal de délimitation du géomètre non signé par son voisin, pour affirmer que tout trouble manifestement illicite est forcément aléatoire ; en outre il considère que la question de l'existence d'une servitude de vue sur son fonds relève de l'appréciation du juge du fond ; enfin il conteste l'empiètement du garage et de la palissade sur l'immeuble de son voisin ainsi que l'occultation de l'ensemble des fenêtres de l'immeuble de l'appelant, lequel dispose d'autres fenêtres sur d'autres façades ainsi que celles du niveau supérieur en limite de sa propriété ; il s'oppose à l'affirmation de Monsieur [C] s'agissant de la perte de luminosité, précisant que son immeuble ne lui sert pas d'habitation mais d'entrepôt ;
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ;
Monsieur [C] a saisi le juge des référés d'une demande sur ce fondement, en sollicitant la cessation d'un trouble manifestement illicite résultant de la pose par son voisin, Monsieur [Y], d'une clôture en bois, au devant de la façade de son immeuble qui se trouve en limite des propriétés ;
Aussi, les développements relatifs à l'existence d'une contestation sérieuse sont sans emport, cette condition n'étant pas requise dès lors que la preuve du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite est rapportée ;
De même, le litige devant le juge des référés ne se situe pas dans la sphère des troubles anormaux de voisinage comme improprement avancé par l'intimé ;
En revanche, il résulte des écritures des parties et des pièces produites, qu'en mai 2021 Monsieur [G] [Y] a construit devant l'immeuble de Monsieur [C], des poteaux en bois ancrés dans le sol ainsi qu'une palissade, qui occulte toute la façade du rez-de-chaussée qui jouxte, la propriété de l'intimé (pièce 15 et 21 intimé) ;
Il est constant que les parties sont dans une relation opposée depuis quelques années, la tentative de conciliation portant notamment sur la construction du garage occultant des fenêtres de l'immeuble voisin, l'exercice du droit de passage de Monsieur [C], l'entrepôt d'un tas de bois de grande hauteur par Monsieur [Y], ayant avorté selon procès-verbal d'échec du 20 décembre 2019 (pièce 12 intimé) ;
Le fait que Monsieur [Y] ait bénéficié d'un permis de construire son garage en 2007, n'a pas pour effet d'écarter toutes difficultés quant à la violation invoquée du droit de son voisin, le permis étant par principe, délivré sous réserve du droit des tiers ;
En outre il résulte de l'attestation de Monsieur [D] [V] (pièce 6 appelant), que 'les fenêtres de l'entrepôt de Monsieur et Madame [K] [C] donnant sur la maison de Monsieur et Madame [G] [Y] étaient déjà construites en 1970, puisque son père était salarié dans cette ancienne usine de sommiers et matelas', ajoutant que 'Monsieur [C] n'y a apporté aucune modification lorsqu'il est devenu propriétaire en 2007' ;
Monsieur [Y] ne peut dans le même temps avancer que la limite des propriétés n'est pas établie par la faute de Monsieur [C], construire en limite de 'propriété' et contester à son voisin toute possibilité de pratiquer des jours ou d'avoir des vues qui donnent sur son fonds ;
Ainsi il y a lieu de constater qu'en effectuant la clôture de son fonds par une palissade de deux mètres de haut (pièces 14 et 15 appelant), l'intimé a causé un trouble illicite aux droits de son voisin, lequel voit le rez-de-chaussée de son immeuble, pourvu de fenêtres en plexiglas translucide (constat pièce 5 appelant) totalement privé de lumière ;
Ce trouble doit être qualifié de manifestement illicite, dès lors que la situation des lieux, n'a pas été modifiée depuis l'acquisition des lieux par les parties, que celui qui a pratiqué la pose de cette clôture, disposait auparavant d'une façade arborée qui était de nature à préserver son intimité (constat pièce 5 appelant) et qu'il y a mis fin sans justifier d'un droit avéré de la pratiquer ;
dès lors l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Monsieur [C] ;
Monsieur [Y] sera condamné à déposer la palissade en bois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [Y] succombant dans ses prétentions, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [C] aux dépens et mis à sa charge une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aussi Monsieur [Y], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel ; en outre il sera condamné à payer à Monsieur [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de 1500 euros au titre de la procédure d'appel ; en revanche, il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [G] [Y] à déposer la palissade en bois qu'il a érigée en limite des propriétés des parties sises à [Localité 11], sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute Monsieur [G] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.