Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 25/00150 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MWFH
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[Y] [R], CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
[I] [K]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
-Me TARLET
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à
-CPAM
-Me PINELLI
-Dossier
ENTRE :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par: Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me PETIT Charles-Henri avocat au barreau d’Aix En Provence.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante
ET :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par: Me Julien PINELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
- déclaré [I] [K] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce six jours sur Monsieur [Y] [R] et un jour sur Monsieur [X] [G], avec usage ou menace d’une arme, une gazeuse, en réunion et avec insultes raciales, commis le 12 septembre 2023,
- reçu la constitution de partie civile des victimes,
- déclaré le condamné responsable du préjudice des parties civiles,
- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [M] pour Monsieur [R],
- condamné l’auteur de l’infraction à payer à Monsieur [R] la somme de huit cents euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et à Monsieur [G] la somme de mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
L’expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport.
Par courrier daté du 23 mai 2025, la CPAM a indiqué n’avoir aucune créance à faire valoir.
A l’audience du 05 juin 2025, Monsieur [R] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer :
- préjudice universitaire : retard d’un mois : 1 400 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire (DFT): 37,50 + 112,50 euros,
- souffrances endurées (SE) :6 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
- déficit fonctionnel permanent : 3 920 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné étaient ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [R], né le [Date naissance 1] 2002, a reçu un coup de poing au niveau de la région oculaire droite. Il s’est rendu aux urgences de l’hôpital privé de provence puis a consulté un ophtalmologiste à plusieurs reprises. Aucun état antérieur n’existait. L’expert fixe la consolidation au 4 décembre 2023. L’expertise, non contestée, sera reprise pour la liquidation du préjudice corporel.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel de classe II du 13 au 19 septembre 2023 et de classe I du 20 septembre au 4 décembre 2023.
En cet état et en fonction des autres éléments d'appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d'accorder à la partie civile une somme de 37,50 + 112,5, soit la somme de 150 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, la somme de cinq mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert le fixe à 2,5 sur une échelle de sept durant un mois puis à 1,5 jusqu’à la consolidation. Au vu la visibilité de la blessure sur le visage et de sa durée, il sera alloué une somme de deux mille euros de ce chef.
Sur le préjudice universitaire :
En l’absence de tout élément selon lequel l’agression aurait conduit à la non-réussite de l’année ou à une perte de chance, cette demande sera rejetée.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 %.
Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1 960 euros et d'accorder la somme de 3 920 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce préjudice est fixé à 0,5 sur une échelle de sept du fait de “la cicatrice horizontale au niveau de la paupière supérieure.”
Au vu de cette constatation, il sera fait droit à la demande de 1 000 euros.
Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Considérant la somme ayant déjà lieu à condamnation, il devra être versé une nouvelle somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement des frais d’expertise.
L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [R], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [I] [K], par défaut à l’égard de la CPAM et en premier ressort,
Rejette la demande au titre du préjudice universitaire ;
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
Condamne [I] [K] à payer à Monsieur [R] les sommes de:
12 070 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, 500 euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise judiciaire sur justificatifs;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / SARVI - [Adresse 9] [Localité 8]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Invite la partie civile à notifier le présent jugement aux condamnés ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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