Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2023
(n° /2023 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00227 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQZP
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Avril 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/338944
APPELANTE
Madame [T] [O]
PHARMACIE MARCEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante , non représenté
INTIMES
La SELARLU ACW CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [T] [O] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 avril 2021, à l'encontre de la décision rendue le 14 avril 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la Selarlu ACW Conseil à la somme de 1 575 euros HT pour 4h30 de travail et constaté le règlement de cette somme ;
Vu le courrier du 10 février 2023, de Mme [T] [O], qui présente une demande d'excuse pour l'audience du 13 février 2023 ; elle expose que pour cette affaire, elle a été reçue le 6 octobre 2020, pendant une heure par Me [E] [S] [P] à son cabinet ; elle soutient que l'avocate n'a pas répondu à ses courriels ni à ses appels téléphoniques mais qu'elle a seulement répliqué le 18 décembre 2020, à sa lettre recommandée du 14 décembre 2020 ; elle accepte de payer une heure de travail de l'avocate et sollicite en conséquence le remboursement de la somme de 1225 euros HT ;
La Selarlu ACW Conseil, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 décembre 2022, ne s'est pas présentée à l'audience ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Les parties reconnaissent qu'une étude a été confiée à Me [E] [S] [P] pour un transfert de pharmacie mais sont en désaccord sur le temps de travail de l'avocate consacré à cette mission ;
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui ci" ; les parties ont admis un taux horaire de 350 euros HT, qui sera retenu ;
Devant le bâtonnier, Me [E] [S] [P] a déclaré avoir facturé une heure de travail pour les entretiens téléphoniques, 2h30 pour l'étude des documents qui lui avaient été transmis par courriel et deux heures pour le rendez-vous du 6 octobre à son cabinet ; le bâtonnier a retenu un temps de travail de 4h30, ce qui est justifié compte tenu de la nature complexe de cette affaire ; il apparaît donc raisonnable de fixer le montant des honoraires à la somme de 1575 euros HT et de confirmer la décision déférée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Condamne Mme [T] [O] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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