Texte intégral
Arrêt n°24/00045
31 janvier 2024
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N° RG 22/00118 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FU5F
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
13 décembre 2021
20/00039
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale - Section 1
ARRÊT DU
Trente et un janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SPL TRANS FENSCH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. KEOLIS [Localité 6]-FENSCH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [R] a été embauché à durée indéterminée à compter du 5 avril 2004 en qualité de conducteur receveur coefficient 200 statut ouvrier par la société Trans Fensch, avec application de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs.
Courant octobre 2012 M. [R] a été élu délégué du personnel. Il a démissionné de son mandat au cours du mois de mai 2014, et en septembre 2014 a été employé comme 'conducteur réserve' avec les mêmes conditions d'embauche.
A compter du 1er mai 2016 la société SPL Trans Fensch est devenue l'employeur de M. [R].
M. [R] a été nommé au poste d'agent de contrôle et d'accompagnement avec effet à la fin du mois de septembre 2017.
Par avenant en date du 1er septembre 2018 M. [R] a accédé à un poste de contrôleur de route, statut agent de maîtrise groupe 4 emploi 41a coefficient 210 porté à 212 suite aux NAO (négociations annuelles obligatoires) 2017.
Par requête enregistrée le 26 juin 2020 M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville et a demandé, en l'état de ses dernières prétentions qu'il soit constaté qu'il occupe le poste de chef contrôleur depuis le mois de septembre 2018, que la revalorisation de son coefficient professionnel à 240 lui soit accordée à compter du 1er septembre 2018, et en réclamant une régularisation des bulletins de paie sous astreinte, des rappels de rémunérations au titre du salaire de base ainsi qu'au titre des primes de vacances
- de treizième mois ' d'ancienneté. M.[Z] a également sollicité à titre principal la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi et à titre subsidiaire la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité, dans tous les cas la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement, et un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au cours de la procédure prud'homale, la SARL Keolis [Localité 6]-Fensch est devenue l'employeur de M. [R].
Par jugement en date du 13 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Thionville section commerce a statué comme suit :
« Constate que M. [K] [R] occupe le poste de "Contrôleur de Route, coefficient 240"
Déboute M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la société SPL Trans Fensch et la société Keolis [Localité 6]-Fensch, prises en la personne de leur représentant légal de l'ensemble de leurs demandes.
Condamne chaque partie à assumer ses frais et dépens. ».
Par déclaration électronique adressée le 11 janvier 2022 au greffe de la cour M. [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 10 octobre 2022, M. [R] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville en date du 13 décembre 2021 en ce qu'il a été débouté de l'intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
A titre principal
Condamner la SARL Keolis [Localité 6] Fensch à payer à M. [K] [R] la somme de 20 000 euros au titre du harcèlement moral subi
A titre subsidiaire
Condamner la SARL Keolis [Localité 6] Fensch à payer à M. [K] [R] la somme de 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité
Dans tous les cas
Constater que M. [K] [R] occupe bien un poste de contrôleur depuis le mois de septembre 2018
Condamner la SARL Keolis [Localité 6] Fensch à revaloriser le salaire de M. [K] [R] d'un montant de 267,06 euros brut et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir
Condamner la SARL Keolis [Localité 6] Fensch à procéder à la revalorisation du coefficient professionnel (de) M. [K] [R] aux fins de le placer sur un coefficient 242 avec un supplément de 10 points ainsi qu'au versement des primes de 13ème mois, de vacances, et supplément de salaire correspondant à ladite revalorisation et ce de manière rétroactive depuis le 1er septembre 2018, sous astreinte définitive de 50 euros par mois à compter du 7ème jour suivant la notification de la décision à intervenir
Condamner la SARL Keolis [Localité 6] Fensch à régulariser les fiches de paie de M. [K] [R] en y portant la mention du poste de chef contrôleur depuis le mois de septembre 2018 et ce sous astreinte définitive de 50 euros par document à compter du 7ème jour suivant la notification de la décision à intervenir
Se réserver le droit de liquider l'astreinte
Condamner la SARL Keolis [Localité 6] Fensch à payer à M. [K] [R] les sommes de :
- 7744,74 euros brut à titre de rappel de salaire de base de septembre 2018 à février 2021
- 774,47 euros brut au titre des congés payés afférents
- 267,06 euros brut au titre du rappel de salaire de base à compter de mars 2021 jusqu'à la date de la décision à intervenir et le maintien de ce complément au-delà de la présente procédure
- 1068,24 euros brut au titre du solde de la prime de vacances et prime de 13ème mois pour l'année 2019 et 2020
- 106,82 euros brut au titre des congés payés afférents
- 178,04 euros brut au titre du solde du solde de la prime de vacances et prime de 13ème mois pour l'année 2018
- 3097,78 euros brut au titre du supplément de salaire pour la période allant de septembre 2018 jusqu'à février 2021
- 106,82 euros brut au titre du supplément de salaire à compter de mars 2021 jusqu'à la date de la décision à intervenir
- 261,68 euros brut au titre du solde de la prime d'ancienneté sur la période allant de septembre 2018 à mars 2019 inclus
- 26,17 euros brut au titre des congés payés afférents
- 1044,2 euros brut au titre du solde de la prime d'ancienneté sur la période allant d'avril 2019 jusqu'à janvier 2020 inclus
- 104,42 euros brut au titre des congés payés afférents
- 45,4 euros brut au titre du solde de la prime d'ancienneté à compter de mars 2021 jusqu'à la date de la décision à intervenir
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement
Condamner la SARL Keolis [Localité 6] Fensch à payer à M. [K] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamner la SARL Keolis [Localité 6] Fensch aux entiers frais et dépens. ».
M. [R] explique qu'il a postulé à plusieurs reprises pour des postes, notamment :
- à un poste de ''surveillant régulateur'' coefficient 240 le 18 février 2016 en vain, alors que ce poste lui a finalement été proposé en 2019.
- à un poste de ''contrôleur de route'' en juin 2016, et ce en vain après avoir réussi la première phase de recrutement à laquelle 21 candidats ont participé, trois candidats ayant été admis à la deuxième phase et Mme [M] ayant été choisie.
- à un poste d'''agent de contrôle et d'accompagnement'' proposé le 26 mai 2017 et précédemment occupé par Mme [M], pour lequel il a été nommé à effet au mois de septembre 2017.
- à un poste de ''contrôleur de route'' coefficient 210, rattaché à l'emploi 41a de la convention collective et proposé le 4 mai 2018, pour lequel sa candidature a été retenue et a donné lieu à la signature d'un avenant du 1er septembre 2018.
M. [R] relate que suite au transfert de son contrat de travail auprès de la SPL Trans Fensch et suite au regroupement des trois unités Trans Fensch existantes en une seule entité juridique, puis une réorganisation des services prévoyant le transfert du dépôt de [Localité 6] à [Localité 5] réalisé en juillet 2019, un nouvel organigramme a été présenté lors de la réunion du CHSCT du 27 mars 2019 prévoyant la suppression des deux postes de contrôleur de route au profit de la création de deux postes ''régulateur réseau'' et ''responsable d'agent de contrôle et d'accompagnement''. M. [R] précise que trois postes lui ont été proposés soit celui de surveillant/régulateur coefficient 240 pour lequel pourtant sa candidature n'avait pas été retenue quelques temps auparavant, celui de régulateur réseau coefficient 240, et celui d'agent de contrôle et d'accompagnement coefficient 240.
Il relate qu'il a accepté de passer les tests du poste d'agent de contrôle et d'accompagnement, dont l'intitulé est devenu dans le cadre d'un deuxième projet ''chef de section sécurité et vérification'', alors que celui de régulateur réseau est devenu ''contrôleur de route contentieux''.
M. [R] précise qu'il a refusé de signer en l'état l'avenant à son contrat de travail transmis par l'employeur car non conforme à ce qui avait été convenu, après la diffusion d'une note interne du 22 août 2019 annonçant sa désignation au poste de manager sécurité réseau. Il ajoute que des échanges sont intervenus avec la direction, lors desquels il a précisé qu'il ne refusait pas le poste, mais que par note de service du 25 octobre 2019 la direction a informé le personnel du retour de M. [R] sur un poste de contrôleur de route.
M. [R] relate qu'au regard de ces divers évènements, il a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises au cours de l'année 2019, et de façon ininterrompue à compter du 4 novembre 2019 jusqu'au 14 février 2021 en raison d'un syndrome anxio dépressif.
A l'appui de la démonstration d'une inégalité de traitement dont il soutient avoir été victime, M. [R] se prévaut de ce qu'en dépit de sa promotion au poste de contrôleur de route à compter du 1er septembre 2018 il n'a pas perçu le même salaire que celui qui avait toujours été versé à tous les anciens contrôleurs de route, et qu'il n'a pas bénéficié du même coefficient professionnel qui était de 240 augmenté à 242 suite aux négociations annuelles obligatoires de 2017.
M. [R] soutient :
- que les fonctions de chef contrôleur et de contrôleur de route ont toujours été différentes, même avant le 1er février 2018 ;
- que dans les faits il réalisait les tâches qui étaient celles des salariés occupant le poste de chef contrôleur : il réalisait des missions de management quasi quotidiennement et de suivi des chantiers, assurait certaines formations et assumait les mêmes responsabilités que les contrôleurs de route devenus chefs contrôleurs, et il était responsable d'un secteur en fonction des plans de travail affectés.
M. [R] indique qu'il s'est porté candidat à deux reprises en vain pour occuper le poste de chef contrôleur ouvert en juin 2021 puis en janvier 2022, et que lors de ce dernier recrutement organisé par un cabinet extérieur il lui a été indiqué que l'action prud'homale bloquait son avancement.
A l'appui du harcèlement moral, M. [R] explique qu'il a adressé un courrier le 17 janvier 2020 à son employeur (avec copie adressée à l'inspection du travail), dont l'objet était de dénoncer des agissements constitutifs de harcèlement moral avec des illustrations concrètes.
Il soutient qu'aucune suite rapide n'a été donnée à son courrier, alors qu'une réunion devait se tenir le 21 janvier 2020. Il se prévaut de l'enquête diligentée suite à la réunion du CSE du 13 février 2020 par les membres désignés élus ' Messieurs [X] et [F] ' et la direction représentée par la DRH Mme [I] dont il a été demandé qu'elle soit déchargée lors de la réunion d'avril 2020 en raison de sa partialité.
M. [R] évoque les conclusions du rapport rédigé par M. [X] qui a retenu que « si l'humiliation est apparentée au harcèlement moral alors oui M. [R] est une victime de harcèlement moral. ». Il précise que lors de la réunion du CSE du 20 juin 2020 la direction a prétendu que des diligences complémentaires devaient être effectuées, mais qu'aucune suite n'est intervenue.
M. [R] ajoute que M. [X] a été sanctionné à l'issue d'une procédure disciplinaire diligentée par l'employeur en août 2020, et que le salarié a obtenu l'annulation de cette sanction dans le cadre d'une action prud'homale.
M. [R] évoque une mise à l'écart à l'occasion de la reprise de son poste en février 2021 car il a été placé sur le cycle des agents de contrôle et d'accompagnement.
Au soutien du manquement à l'obligation de sécurité soutenu à titre subsidiaire, M. [R] retient notamment que le seul fait que l'employeur ait engagé des démarches pour s'assurer ou non de l'existence du harcèlement ne démontre pas des diligences suffisantes de l'employeur, celles-ci étant intervenues plusieurs mois après l'arrêt de travail.
Il soutient qu'il n'a jamais été entendu au cours de l'enquête, ni informé des diligences effectuées par l'employeur, et notamment de l'audition de Mme [I], ni de l'issue cette enquête.
Dans des conclusions datées du 11 mai 2022 la SARL Keolis [Localité 6]-Fensch et la société SPL Trans Fensch demandent à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement dont appel,
Débouter M. [K] [R] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [K] [R] à verser à la société Trans Fensch la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ».
Sur les diverses candidatures de M. [R] avant d'accéder aux fonctions de contrôleur de route, l'employeur fait valoir les observations suivantes :
- la candidature de M. [R] au poste de surveillant suite aux départs de deux salariés en retraite en février 2016 n'a pas été retenue parmi d'autres candidatures de conducteurs réserves comme l'appelant à l'issue du recrutement confié à un cabinet extérieur et conformément aux conclusions de celui-ci ;
- la candidature de M. [R] au poste de contrôleur de route suite aux départs de deux salariés en retraite en juin 2016 n'a pas été retenue parmi 21 candidatures (parmi lesquelles 4 agents de contrôle et d'accompagnement, et 3 conducteurs dont l'appelant), et ce à l'issue de la deuxième phase lors de laquelle Mme [M] a été recrutée en raison des résultats des tests et de l'entretien final, conformément aux préconisations du cabinet extérieur ;
- l'accès de M. [R] au poste d'agent de contrôle et d'accompagnement est la suite logique de la promotion de Mme [M] ; en effet dès lors qu'il a accédé au poste de conducteur réserve, M. [R] a ponctuellement assuré des remplacements de surveillant.
En réponse aux prétentions de l'appelant relatives à une situation d'inégalité de traitement, l'employeur relate qu'avant 2018 les contrôleurs de route étaient rattachés à l'emploi 41a et bénéficiaient d'un coefficient 240 car ils réalisaient les tâches correspondant au poste de « chef contrôleur » au sens de la convention collective ; ainsi ils ont tous signé un avenant à leur contrat de travail le 1er février 2018 afin que l'intitulé de leur poste soit conforme aux dispositions conventionnelles, et sont devenus « chefs contrôleurs » avec la qualification 43 a mais leurs missions et leur coefficient (240 porté à 242 après la NAO de 2017) sont restés les mêmes. Il ajoute que ces modifications de pure forme ont ainsi conduit à la création d'un ''véritable'' poste de contrôleur de route qui correspond au coefficient 210 et dont le niveau d'autonomie et de responsabilité est moindre, et que M. [R] a accédé à cet emploi au coefficient 210.
L'employeur soutient que les responsabilités confiées à M. [R] sont moindres que celles attribuées aux chefs contrôleurs, qui seuls sont responsables d'un secteur. Il considère que M. [R] confond le lien fonctionnel avec les chauffeurs avec le lien hiérarchique que seul le chef contrôleur détient (formation des entrants, tutorat de conducteurs, entretiens de recadrage).
Sur l'évolution de l'emploi de M. [R] après le rapatriement du personnel du dépôt de [Localité 6] vers celui de [Localité 5], l'employeur explique qu'un projet d'organigramme a été présenté courant 2019 prévoyant la création de deux postes de régulateur réseau et responsable d'agent de contrôle et d'accompagnement en remplacement des postes de contrôleurs de route amenés à être supprimés. M. [R] souhaitait devenir ''régulateur'', et a refusé le poste de responsable d'''agent de contrôle et d'accompagnement''. Il s'est ensuite ravisé, et suite à un nouvel organigramme présenté en mai 2019 s'est vu proposé le poste de ''chef de section de sécurité vérification'' (intitulé précédemment ''agent de contrôle et d'accompagnement'') qu'il a intégré le 1er septembre 2019 : il a refusé de signer l'avenant pour plusieurs motifs, notamment celui de son coefficient alors qu'au coefficient 210 était ajouté 30 points supplémentaires rendant sa rémunération identique à celle du chef contrôleur, puis un motif tenant au niveau hiérarchique car M. [R] ne souhaitait pas être placé sous la hiérarchie des chefs contrôleurs.
La société intimée ajoute que malgré les assurances qui lui étaient fournies, M. [R] a souhaité réintégrer son poste de contrôleur de route le 26 septembre 2019 à effet au 1er octobre 2019.
La société Keolis [Localité 6]-Fensch conteste la réalité d'une situation de harcèlement moral, réfute les allégations de M. [R] relatives à une impossibilité d'accéder aux outils nécessaires à l'exercice de sa mission (qui étaient réservés aux chefs contrôleurs), à une mise à l'écart de certaines formations et opérations, ainsi qu'à des changements d'horaires (qui n'ont été que ponctuels, lors de la prise de la fonction de chef de section de sécurité vérification en septembre 2019).
Sur l'absence de manquement à l'obligation de sécurité, l'employeur confirme qu'un courrier du 17 janvier 2020 lui a été envoyé par M. [R], dont la situation a été évoquée lors de la réunion du CSE du 13 février 2020, et indique qu'une enquête interne a été réalisée, ralentie par la crise sanitaire, à l'issue de laquelle à défaut de constatation de faits de harcèlement aucune mesure n'a effectivement été prise.
L'employeur retient que toutes les mesures utiles ont été mises en 'uvre à la suite de l'envoi du courrier du salarié.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour observe à titre liminaire que M. [R] ne revendique une qualification avec un coefficient plus élevé à compter de septembre 2018, date à laquelle il a accédé aux fonctions de contrôleur de route, qu'au titre d'une rupture d'égalité de traitement, seul fondement de ses demandes relatives à ses conditions d'embauche et de sa rémunération.
En effet M.[R] n'évoque par ailleurs ses conditions d'embauche qu'au soutien d'une situation de harcèlement moral et subsidiairement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en sollicitant des dommages-intérêts.
Sur la rupture d'égalité de traitement
En vertu de l'article L. 3221-2 du code du travail tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Cette disposition se fonde sur le principe « à travail égal, salaire égal » qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés d'une même entreprise, quel que soit leur sexe, et qui repose lui-même sur le principe général de non discrimination édicté par l'article L. 1132-1 du même code, qui interdit toute mesure discriminatoire entre salariés, notamment en matière de rémunérations, en raison, entre autres, de leur activité syndicale ou de leur état de santé.
La cour rappelle que le salarié est seulement tenu d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de rémunération, qu'au vu de ces éléments il incombe à l'employeur de prouver que sa décision ou la disparité de salaire est justifiée par des éléments objectifs, et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [R], qui a été embauché à compter du 5 avril 2004 en qualité de conducteur receveur statut ouvrier groupe 3 emploi 25a coefficient 200 catégorie ouvrier, a évolué aux postes de conducteur réserve courant 2014 (qualification inchangée), puis d'agent de contrôle et d'accompagnement à compter de septembre 2017 (emploi 24b coefficient inchangé), puis par avenant en date du 1er septembre 2018 à un poste de contrôleur de route statut agent de maîtrise, groupe 4 emploi 41a coefficient 210 porté à 212 suite à la NAO 2017, avec une rémunération mensuelle fixée à 1 887,22 euros brut pour 151,67 heures de travail outre diverses primes.
M. [R] revendique le bénéfice du coefficient 240 porté à 242 suite à la NAO (négociation annuelle obligatoire) 2017 à compter de la prise de ses fonctions de contrôleur de route au mois de septembre 2018, en se prévalant de ce que ce coefficient était versé à tous les anciens contrôleurs de route devenus chefs contrôleurs.
M. [R] soutient :
- que les fonctions de contrôleur de route et de chef contrôleur ont toujours été différentes, et ce même avant février 2018, contrairement à ce que prétend l'employeur ;
- qu'il exerce les mêmes fonctions que celles occupées par ses collègues contrôleurs de route avant qu'ils n'évoluent aux fonctions de chefs contrôleurs ;
- qu'il exerce des missions similaires à celles de chef contrôleur.
A l'appui de ses prétentions M. [R] se prévaut :
- de ses 'rapports journaliers contrôleur' pour une période courant août 2018 à août 2019 (sa pièce n° 39), de ''fiches d'activité'' couvrant une période courant du 26 septembre 2019 à la fin du mois d'octobre 2019 (sa pièce n° 40), et de divers échanges de courriels (sa pièce n° 42) au soutien de l'exercice de missions de management des conducteurs, et de la réalisation de formations et de la responsabilité des déviations ;
- de ce qu'il était responsable d'un secteur (M. [R] évoque une pièce n° 53 qui correspond toutefois à un suivi de son état de santé) ;
- d'un appel à candidature au poste de contrôleur de route à la date du 8 juin 2016 (sa pièce n° 6) ;
- de la fiche de poste ''manager'' à laquelle a accédé le salarié X jusqu'alors ''contrôleur de route'' (sa pièce n°34) ;
- de la fiche de poste 'chef contrôleur' a accédé le salarié X jusqu'alors 'contrôleur de route' (sa pièce n° 35) ;
- d'un appel à candidature au poste de contrôleur de route à la date du 4 mai 2018 (sa pièce n° 60).
M. [R] fait valoir que lorsqu'un autre salarié de l'entreprise était employé au poste de contrôleur de route, qui était distinct de celui de manager puis de chef contrôleur auquel ce salarié a accédé, c'est le coefficient 240 porté à 242 suite aux NAO 2017 qui lui était appliqué (sa pièce n° 34 et sa pièce n°35).
Ces éléments dont se prévaut M. [R] laissent supposer l'existence d'une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision ou la disparité de salaire est justifiée par des éléments objectifs,
A l'appui de la démonstration du caractère infondé de la demande de M. [R] la société Keolis [Localité 6]-Fensch soutient :
- qu'une modification de l'intitulé des postes ''contrôleurs de route'' est intervenue en février 2018 en vue d'une mise en conformité avec la convention collective applicable, et que jusqu'alors les contrôleurs de route au sein de l'entreprise étaient rattachés à l'emploi 41a avec un coefficient 240, alors que selon les dispositions conventionnelles l'emploi 41a correspond au coefficient 210 ;
- que les tâches qui étaient jusqu'alors attribuées aux contrôleurs de route correspondaient au statut de ''chef contrôleur'' et au coefficient 240 de la convention collective, que tous les salariés contrôleurs de route ont signé un avenant à leur contrat de travail en février 2018 prévoyant un intitulé de poste conforme aux dispositions conventionnelles et sont ainsi devenus chefs contrôleurs avec une qualification 43a et le maintien de leur coefficient 240 ainsi que de leurs missions ;
- qu'un « véritable poste » de contrôleur de route au sens des dispositions conventionnelles a dès lors été créé avec un niveau d'autonomie et de responsabilité moindre que celui de chef contrôleur ainsi qu'un coefficient 210 ;
- que dans le cadre du rapatriement du dépôt de [Localité 6] à [Localité 5] des postes ont courant 2019 été proposés à M. [R] de ''régulateur réseau'' et ''responsable d'agent de contrôle et d'accompagnement'', dont l'intitulé a ensuite été modifié en ''chef de section sécurité réseau'' (annexe 11), que le salarié a refusé puis s'est ravisé en étant affecté à ce poste à compter du 1er septembre 2019, et que M. [R] ayant refusé à trois reprises de signer l'avenant qui lui avait été remis et ayant souhaité revenir à son poste de contrôleur de route toutes les mesures ont été prises afin qu'il réintègre son ancien poste dans les meilleures conditions à compter du mois d'octobre 2019.
Au soutien de la pertinence de ses explications l'employeur se prévaut notamment :
- des dispositions conventionnelles concernant les postes des agents de maîtrise appartenant au groupe 4, et qui définissent les postes concernés comme suit (son annexe 9) :
« 41 a) Contrôleur de route
Agent de maitrise chargé de surveiller la marche du service sur une ligne, un groupe de lignes ou un secteur; dans le cadre des directives reçues, il prend les dispositions nécessaires pour assurer la régularité du trafic, donne les instructions correspondantes au personnel roulant sur lequel il a autorité, contrôle la perception des recettes ; il doit connaitre la conduite véhicules en service. »
« 43 a) Chef contrôleur
Agent de maîtrise chargé d'assurer l'exploitation d'un groupe de lignes ou d'un secteur avec autorité sur plusieurs contrôleurs, le personnel roulant, et le cas échéant, le personnel administratif affecté à cette exploitation. »
- de la fiche de poste de chef contrôleur (son annexe 15), et de divers documents illustrant son domaine de compétences (ses annexes 10 à 12) ;
- de l'appel à candidatures diffusé le 4 mai 2018 pour le poste de contrôleur de route (son annexe 14) ;
- des témoignages (son annexe 13) du directeur d'exploitation M. [A], de deux chefs contrôleurs Mme [M] et M. [C] (qui sont les n + 1 des contrôleurs de route), ainsi que du responsable Pôle management et sécurité, M. [D] (n+ 1 des chefs contrôleurs et n + 2 de M. [R]).
Il ressort de ces éléments produits par la société Keolis [Localité 6]-Fensch, et notamment des définitions des postes de contrôleur de route et chef contrôleur telles qu'elles ressortent des dispositions conventionnelles, des attestations produites par l'employeur parmi lesquelles celle de Mme [M], qui était contrôleur de route jusqu'en février 2018 date à partir de laquelle elle a nommée chef contrôleur ' et dont aucun élément ne permet de mettre en doute l'authenticité et la sincérité - que si ces deux fonctions relèvent de la catégorie agent de maîtrise, les missions et responsabilités des chefs contrôleurs sont plus élevées que celles des contrôleurs de route, puisque les chefs contrôleurs assument notamment les tâches suivantes :
Management des conducteurs (environ 50 personnes à charge),
Autorité sur plusieurs contrôleurs,
Participation à des réunions de chantiers ou avec les partenaires,
Conduite d'actions de prévention,
Formation et parrainage des nouveaux entrants,
Participation à la validation de la période d'essai des conducteurs,
Réalisation des tests de conduite et d'entretiens de recadrage.
Le témoignage de M. [D], responsable Pôle management et sécurité, rédigé le 14 août 2020 (annexe 29 de l'intimée) liste également, parmi les missions des chefs contrôleurs, la charge des évaluations des conducteurs avant la fin de la période d'essai, la formation de nouveaux conducteurs, la réalisation des tests de conduite, la réalisation des entretiens de recadrage suite aux réclamations des clients ou fautes commises par le salarié, le ré-accueil des salariés de retour de longue maladie, et le responsable mentionne expressément que « les contrôleurs d'avant février 2018 qui sont passés chef contrôleurs à cette même date, exerçaient déjà ces missions. Ces missions ne sont pas exercées par les contrôleurs de route recrutés depuis février 2018. C'est ce qui justifie la différence de coefficient entre les deux postes ».
M. [R] conteste la valeur probante de ce document en produisant un autre témoignage manuscrit de M. [D] daté du 8 juin 2020 qui ne comporte pas les précisions ci-avant reprises quant à l'évolution des missions du contrôleur de route à compter de février 2018, mais ce seul constat ne peut suffire à mettre en doute la sincérité de l'attestation plus récente de M. [D].
Si M. [R] évoque une contradiction entre les indications fournies par M. [C], chef contrôleur, et celles données par les autres responsables de la société, notamment M. [D] et Mme [M], la cour observe que les dates à partir desquelles M. [C] a accompli des fonctions de contrôleur de route puis de chef contrôleur ne sont pas communiquées.
M. [R] ne conteste pas que les chefs contrôleurs ont une position hiérarchique supérieure à celle des contrôleurs de route, mais conteste en revanche les explications données par l'employeur à l'application du coefficient 210 aux contrôleurs désignés à compter de février 2018 chefs contrôleurs. Il soutient que cette hiérarchie a toujours existé, et que les missions confiées au contrôleur de route avant et après 2018 n'ont pas été modifiées.
La cour retient toutefois que l'employeur justifie (son annexe 8 ' avenants aux contrats de travail des contrôleurs de route nommés chefs contrôleurs en février 2018) que les salariés employés avec la qualification groupe 4 statut agent de maîtrise emploi 41a coefficient 240 ont à compter du 1er février 2018 occupé le poste de chef contrôleur groupe 4 emploi 43a au même coefficient 240 avec une rémunération mensuelle brute de 2 154,28 euros.
Le document produit par la société Keolis [Localité 6]-Fensch est d'ailleurs similaire à l'avenant à un contrat de travail de M. X du 5 avril 1993 produit par M. [R], qui a été établi le 1er février 2018 aux fins de modifier son emploi en qualité de chef contrôleur groupe 4 coefficient 240 porté à 242 suite aux négociations annuelles obligatoires 2017 (pièce n° 16 de M. [R]).
La cour relève enfin que la comparaison des missions du contrôleur de route définies dans une offre d'emploi émise le 8 juin 2016 (pièce n° 6 de M. [R]) et celles listées dans une offre d'emploi émise le 4 mai 2018 (pièce n° 60 de M. [R]) confirment la pertinence des explications de l'employeur quant à la modification des responsabilités et de la position hiérarchique des contrôleurs de route dans le cadre du recrutement ouvert en mai 2018, suite à la mise en conformité des emplois avec les dispositions conventionnelles.
Il s'avère en effet que l'offre d'emploi de contrôleur de route du 8 juin 2016 définit trois types de missions dont la première est le management des conducteurs receveurs décliné en quatre points - accompagnement des agents, développement des agents, communication, positionnement en qualité d'agent de maîtrise organisant et animant des groupes de travail -, la deuxième est la garantie de la fluidité de la circulation, et la troisième mission est l'accompagnement commercial et la prévention de la fraude.
L'offre d'emploi de contrôleur de route du 4 mai 2018 définit des fonctions axées sur un travail ''de terrain'', avec trois types de missions dont la première est le suivi de l'activité, la deuxième est le management de proximité des conducteurs-receveurs déclinée en plusieurs points notamment celui d'apporter des solutions aux problèmes « métier » rencontrés au quotidien par les collaborateurs, et la troisième est d'assurer la sécurité des clients, des conducteurs-receveurs et du matériel et déclinée en plusieurs points notamment la rédaction des procès-verbaux d'infraction, la vérification et le contrôle des titres de transport, la présence sur le réseau en situation perturbée.
M. [R] ne peut donc valablement soutenir que les fonctions de contrôleur de route avant et après février 2018 étaient similaires, et qu'à ce titre dès lors qu'il a accédé à ce poste au mois de septembre 2018 il devait bénéficier, comme les collègues anciennement contrôleurs de route devenus chef contrôleurs, du coefficient 240 revalorisé à 242 après la NAO 2017.
Si M. [R] indique par ailleurs que dans les faits il réalise des missions de management des conducteurs, les documents dont il se prévaut, notamment les mentions portées sur les rapports journaliers et fiches d'activité produits aux débats, ne démontrent pas qu'il exerce des responsabilités, notamment en termes de management et d'autonomie, telles que celles relevant du niveau de responsabilité des chefs contrôleurs, étant considéré que ses fonctions de contrôleur comprennent notamment un « management de proximité des conducteurs-receveurs » qui n'intègre pas un lien hiérarchique.
La cour relève en ce sens que M. [R] a, dans le cadre de l'évolution de son poste suite à la restructuration des services liée au rapatriement du dépôt de [Localité 6] à [Localité 5], revendiqué une progression de son coefficient afin d'être placé au même niveau de hiérarchie que celui des chefs contrôleurs.
M. [R] soutient enfin dans ses écritures qu'il a candidaté en vain à deux reprises à un poste de chef contrôleur en juin 2021 et en janvier 2022, et que lors de ce deuxième recrutement le cabinet de recrutement missionné lui a indiqué que « son profil répondait à toutes les exigences du poste mais que comme lors du précédent recrutement l'action prud'homale introduite bloquait son avancement » (sic), mais aucun élément parmi ses 85 pièces ne confirme ces allégations.
Au vu des l'ensemble de ces éléments la cour acquiert la conviction que M. [R] n'a pas été victime d'une rupture d'égalité de traitement.
En conséquence les demandes formées par M. [R] aux titres de l'application du coefficient 242 à compter du mois de septembre 2018, de rappels de rémunérations (salaire de base et prime), et de dommages-intérêts sont rejetées. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
En revanche le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a constaté que M. [R] occupe le poste de "Contrôleur de Route, coefficient 240'' qui est en réalité le coefficient 210.
Sur les prétentions de M. [R] au titre du harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1154-1 du même code « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ».
Pour se prononcer sur l'existence d'une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit:
- des agissements répétés ;
- une dégradation des conditions de travail ;
- une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
A l'appui d'une situation de harcèlement moral dont il indique qu'il a été victime au cours de la relation de travail M. [R] se rapporte au contenu d'un courrier en date du 17 janvier 2020 qu'il a adressé à son employeur et dont il a communiqué copie à l'inspection du travail (sa pièce n° 36), au terme duquel il dénonce :
- les propositions et contre-propositions de réorientation professionnelles dont il a été destinataire, - son maintien pendant plusieurs mois dans une incertitude quant à ses perspectives d'évolution professionnelle,
- les conditions changeantes et incompréhensibles et les revirements soudains du positionnement de la direction quant à ses perspectives professionnelles,
- les annonces faites à ses collègues sur les changements le concernant puis sur son prétendu renoncement et les prétendues raisons de ce renoncement,
- l'impossibilité d'avoir accès aux moyens informatiques qui lui auraient permis de mener à bien ses nouvelles tâches,
- sa mise à l'écart de certaines réunions et les consignes données à ses collègues de ne plus le considérer comme un interlocuteur légitime ;
- la concomitance de ces événements avec sa candidature aux élections professionnelles d'une part et un arrêt de travail d'autre part.
M. [R] se prévaut notamment :
- de deux organigrammes élaborés le 1er avril 2019 puis le 1er juillet 2019 (ses pièces n° 20 et 22), sur lesquels M. [R] figure aux fonctions de l'un des deux postes de contrôleur de route ;
- une note interne du 22 août 2019 (sa pièce n° 24) intitulée ''Evolution au sein de la direction exploitation'' annonçant l'évolution de trois salariés à de nouveaux postes, soit en premier lieu celle de M. [R] qui est nommé 'manager sécurité réseau' à compter du 1er septembre 2019 « rattaché à [U] [D] et à [G] [J], respectivement responsable du pôle Management et sécurité et responsable adjoint du pôle Management et sécurité, [K] aura la responsabilité de gérer l'équipe des ACA et des vérificateurs de perception » (ACA = agent de contrôle et d'accompagnement), et en second lieu celle de deux salariés nommés aux postes de vérificateurs de perception complétant l'équipe des ACA ;
- un avenant au contrat de travail de M. [R] daté du 1er septembre 2019 revêtu de la seule signature du représentant de l'employeur (sa pièce n° 25), qui prévoit l'affectation de M. [R] au poste de manager sécurité réseau « rattaché à l'emploi 41a contrôleur de route groupe 4. Cette référence n'est qu'informative, les parties n'ayant pas la volonté d'en contractualiser l'application, ce qu'elles reconnaissent expressément » ;
- des échanges de courriels entre M. [R] et M. [B], directeur général adjoint, entre le vendredi 6 septembre 2019 et le 3 octobre 2019 (ses pièces n° 26 à 29) ;
- un avenant à durée déterminée au contrat de travail de M. [R] (sa pièce n° 25) non signé et daté du 1er septembre 2019, prévoyant son embauche temporaire du 1er au 30 septembre 2019 au poste de ''manager réseau'' et le versement d'un supplément de rémunération correspondant à 30 points « en contrepartie des missions complémentaires propres au management de l'équipe des agents de contrôle et d'accompagnement et des vérificateurs de perception » ;
- une note interne en date du 25 octobre 2019 faisant référence à la précédente note diffusée le 23 août 2019 et qui mentionne l'annulation de la réorganisation suite à un « désaccord administratif », et que depuis le 1er octobre 2019 [K] [R] a repris son poste de contrôleur de route. L'équipe des ACA et vérificateurs de perception seront hiérarchiquement rattachés au responsable du pôle sécurité-management e/ou à son adjoint » ;
- divers extraits de comptes rendus de réunions du CSE, ainsi qu'un ''rapport sur l'enquête de harcèlement moral sur M. [R]'' rédigé par M. [X] membre élu du CSE (sa pièce n° 44) ;
- des témoignages de M. [X] (sa pièce n° 43), de M. [J] (sa pièce n° 83) et de M. [V] (sa pièce n° 84).
Au titre des répercussions de cette situation sur son état de santé ,M. [R] justifie qu'il a été placé en arrêt maladie du 3 juin 2019 au 29 juin 2019, le 23 août 2019, puis pendant une durée ininterrompue du 1er octobre 2019 au 8 février 2021 (ses pièces n° 23, 48 et 51) en raison d'un ''burn out'' (sa pièce n° 52) nécessitant un suivi médical et médicamenteux (sa pièce n° 53) ainsi qu'un aménagement de ses horaires de travail préconisé par le médecin du travail à l'occasion de la reprise de son poste (sa pièce n°54).
Ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'un harcèlement dont aurait été victime M. [R].
Au soutien de l'absence de toute situation de harcèlement subie par M. [R], la société Keolis [Localité 6]-Fensch se prévaut des éléments suivants :
- la proposition de promotion au poste de responsable d'agent de contrôle et d'accompagnement a été dans un premier temps refusée par le salarié qui souhaitait devenir régulateur, puis s'est ravisé pour finalement l'accepter ;
- M. [R] a toujours disposé des moyens matériels et notamment informatiques nécessaires à l'exécution de ses tâches, et n'a pas été mis à l'écart par la direction ni d'une réunion du 12 septembre 2019 évoquée dans son courrier ni de la formation SAEI qui concernaient les chefs contrôleurs ;
- l'employeur a toujours été bienveillant et compréhensif à l'égard de M. [R], notamment face à l'inconstance dont le salarié a fait preuve lorsque le poste de responsable d'agent de contrôle et d'accompagnement lui a été proposé (refus du poste, puis acceptation, puis refus) ;
- aucun changement d'horaires intempestif n'a été imposé à M. [R], les seuls changements notables ayant eu lieu en septembre 2019 lorsqu'il a intégré le poste de responsable d'agent de contrôle et d'accompagnement puis en octobre 2019 lorsqu'il a repris ses anciennes fonctions ;
- M. [R] n'a jamais été rabaissé par sa direction, il n'existe au sein de la société aucun frein à l'évolution des salariés qui détiennent des mandats de représentant du personnel, et le parcours professionnel du salarié démontre au contraire qu'il a pu accéder à différentes promotions et qu'à la suite de son refus de pourvoir le poste de responsable d'agent de contrôle la direction a pris soin de prendre toutes les mesures pour le réintégrer à ses anciennes fonctions dans les meilleures conditions.
La cour constate que si l'employeur évoque « l'inconstance » et les hésitations de M. [R] concernant le choix et l'acceptation du poste qui lui était proposé dans le cadre de l'élaboration d'un nouvel organigramme, la pertinence de ses allégations n'est pas démontrée par les documents auxquels il se rapporte à cette fin (ses annexes 9, 17 et 18) dans ses écritures.
La société Keolis [Localité 6] Fensch soutient précisément dans ses conclusions que le salarié a refusé à trois reprises de signer l'avenant à son contrat de travail prévoyant son accès au poste de responsable d'agent de contrôle et d'accompagnement, et qu'il a « finalement émis le souhait d'être réintégré à son poste de contrôleur de route lors de l'entretien du 26 septembre 2019 ».
Or les éléments du débat ne confirment pas les allégations de l'employeur relatives au refus manifesté par M. [R] d'être maintenu au poste de responsable d'agent de contrôle et d'accompagnement qu'il occupait déjà depuis le 1er septembre 2019.
En effet dans un courriel adressé le 30 septembre 2019 par M. [R] à M. [B] (annexe 17 de l'employeur), le salarié indiquait au contraire que s'il refusait de signer l'avenant qui lui avait été présenté en raison du positionnement hiérarchique qui y était mentionné (contrôleur de route) impliquant qu'« un chef de contrôle pouvait venir contredire une de mes missions ce que Mme [I] t'a confirmé », et s'il refusait également de signer le deuxième avenant à durée déterminée qui lui était soumis et qui prévoyait son embauche au cours du mois de septembre 2019 aux fonctions de ''manager réseau'' rémunérées avec 30 points supplémentaires, M. [R] indiquait précisément au directeur général adjoint « je vous ai précisé que je refusais de signer l'avenant mais que je ne renonçais aucunement au poste occupé ».
L'employeur se prévaut, à l'appui de sa version des évènements, d'un courriel adressé à M. [R] par le directeur général M. [B] le 3 octobre 2019 (annexe 17 de l'employeur) qui a :
- repris l'historique des échanges de la direction avec M. [R] à partir de mai 2019, date à laquelle M. [B] mentionne avoir « relancé » le salarié « pour le poste de responsable des vérificateurs car tu connaissais le métier et tu me semblais avoir l'envergure pour le poste. Tu as finalement et oralement accepté le poste. »,
- évoqué plus précisément la chronologie des échanges entre les parties au cours du mois de septembre 2019 concernant le contenu de l'avenant soumis à M. [R], que celui-ci avait refusé de signer à trois reprises, au regard de la présence de coquilles, puis du coefficient de qualification retenu pour lequel « la DRH t'a rassuré sur le fait que les 30 points de supplément salaire correspondent au même niveau de rémunération qu'un coefficient 240 », puis au regard d'un problème hiérarchique vis-à-vis des chefs contrôleurs et la crainte de ne pouvoir faire ton travail avec sérénité » pour lequel M. [B] et Mme [I] avaient « proposé des « gardes-fous pour t'éviter de potentielles interférences intempestives de la part de certains chefs contrôleurs » et souligné une précision « Dans l'organigramme, la cellule des vérificateurs et des ACA était directement rattachée au chef du pôle management sécurité et ne constituait en aucun cas une subordination au pool des chefs contrôleurs. »,
- évoqué une dernière rencontre le 26 septembre 2019 entre M. [B] et M. [R] en présence de la DRH, lors de laquelle M. [R] a indiqué « ne pas vouloir signer l'avenant ni continuer à occuper ce poste. ».
Or M. [R] produit les témoignages :
- de M. [J], responsable-adjoint du pôle management et sécurité (sa pièce n° 83) qui relate : « En octobre 2019, j'ai accompagné M. [R] en ma qualité de délégué syndical afin d'échanger sur le sujet de l'avenant qui avait été proposé par l'entreprise. Lors de cet échange, M. [B] a reconnu qu'à aucun moment M. [R] avait refusé le poste de manager sécurité réseau et que l'équipe des ACA avait été satisfaite de l'arrivée de M. [R] et que les premiers résultats étaient positifs. Il l'a aussi remercié pour son investissement.
Pendant cette entrevue une solution a été proposée à M. [B], avec le coefficient 230 de contrôleur d'exploitation dans la convention collective pour un éventuel rattachement avec un supplément de salaire de 12 points.
Il nous a dit qu'il allait voir avec Mme [I] car il n'avait pas la connaissance de cette information. » ;
- de M. [V], agent de contrôle et d'accompagnement (sa pièce n° 84) qui relate qu'il a été informé de la désignation de M. [R] comme responsable ACA à compter du 1er septembre 2019 et que le 27 septembre 2019 M. [A] (directeur d'exploitation) lui a indiqué ainsi qu'à son collègue M. [W] lors d'un entretien que M. [N] avait refusé le poste de manager sécurité réseau, que leur interlocuteur serait seulement M. [D] comme précédemment, et que la DRH (Mme [I]) lui a confirmé cette information le 1er octobre 2019 mais que ce n'est que par une note interne du 27 octobre 2919 que le retour de M. [R] à son poste de contrôleur route a été communiqué au personnel.
M. [R] se prévaut par ailleurs :
- du rapport (non daté) rédigé par M. [X], membre élu du CSE (sa pièce n° 44) sur les faits de harcèlement moral dénoncés par l'appelant par un courrier du 17 janvier 2020, qui précise qu'il s'est porté volontaire lors de la réunion du CSE du 13 février 2020 pour mener conjointement avec Mme [I], DRH, une enquête au terme de laquelle il retient que M. [R] a travaillé plus d'un mois au poste de manager sécurité réseau au coefficient 242, et qui mentionne notamment que « les faits dénoncés par le salarié sont fondés et si l'humiliation est apparentée au harcèlement moral alors oui M. [R] est une victime de harcèlement moral. » ;
- de l'attestation rédigée par M. [X] le 26 mai 2020 qui précise notamment qu'il a procédé au cours de son enquête le 3 mars 2020 à l'audition de M. [B], directeur général adjoint au moment des faits, qui a « affirmé que M. [R] [K] n'a jamais refusé le poste qu'on lui avait proposé et qu'il occupait depuis le 19 août 2019 mais qu'il refusait simplement de signer l'avenant joint à ce nouveau contrat. Il confirme également que c'est lui qui a décidé d'attribuer 242 points au poste en question mais que c'est Mme [I] qui a souhaité changer en 212 + 30 pour être en phase avec la convention d'après elle. ».
Si M. [X] évoque dans son rapport d'enquête un lien entre cette situation et l'adhésion de M. [R] au syndicat CFE-CGC ainsi que son inscription sur une liste « cadres et maîtrises » à l'occasion des élections des représentants du personnel en juin 2019 qui est « particulièrement dans le collimateur de la direction », cette « intime conviction » de l'enquêteur n'est corroborée par aucun autre élément du débat.
En revanche la chronologie des échanges entre M. [R] et son employeur démontre l'impéritie de la direction de la société Keolis [Localité 6]-Fensch dans la négociation et la gestion de la nouvelle affectation de M. [R] à un poste qui lui était présenté comme une évolution de carrière qui correspondait à son « envergure » (cf courriel de M. [B] ci-avant évoqué), au point que cette affectation du salarié a été annoncée au personnel et mise en 'uvre alors que les conditions d'embauche n'étaient pas clairement et contractuellement définies, notamment en termes de positionnement hiérarchique du responsable de sécurité pôle management et réseau.
Il s'avère en effet que cette « évolution » de M. [R], a été présentée comme telle par l'employeur au personnel dans une note interne du 27 août 2019, au terme de plusieurs années de présence du salarié au sein de l'entreprise (plus de quinze années) lui permettant d'accéder à une création de poste et à de nouvelles responsabilités - reconnues en termes de rémunération (équivalente à celle d'un chef contrôleur) -, et que l'humiliation vécue par le salarié à l'occasion de son retour sa précédente fonction de contrôleur de route - pourtant annoncée comme vouée à être supprimée - n'a pu être qu'accentuée par la publicité qui lui a été donnée par la note interne diffusée fin octobre 2019 .
Il ressort des éléments médicaux produits par M. [R], et notamment de son arrêt de travail quasi concomitant au retour à ses anciennes fonctions pour cause de burn out, que les agissements de l'employeur ont eu des répercussions néfastes sur l'état de santé du salarié dont la dégradation a justifié un arrêt de travail de plus d'un an.
M. [R] mentionne qu'à la reprise de son travail le 15 février 2021 il a constaté que « j'ai été sorti de mon cycle de travail afin d'être placé sur celui des ACA », et a adressé un courriel à M. [D] l'interrogeant sur ce constat et sur un lien éventuel avec la dénonciation de faits de harcèlement moral (sa pièce n° 55). En l'état des éléments portés aux débats, l'employeur n'a apporté aucune information en réponse.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour acquiert la conviction que M. [R] a été victime de faits de harcèlement moral. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
En conséquence il est fait droit aux prétentions indemnitaires de M. [R] qui, au vu des données débats, sont évaluées à 15 000 euros. La société Keolis [Localité 6]-Fensch est condamnée au paiement de ce montant à M. [R], outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront infirmées. La société Keolis [Localité 6]-Fensch est condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles : il lui est alloué la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Keolis-[Localité 6] Fensch ses frais irrépétibles. Sa demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Thionville sauf en ce qu'il a constaté que M. [K] [R] occupe le poste de "Contrôleur de Route, coefficient 240", sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [K] [R] au titre d'un harcèlement moral, et sauf dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant :
Constate que M. [K] [R] occupe le poste de Contrôleur de Route, coefficient 210,
Dit que M. [K] [R] a été victime de faits de harcèlement moral,
Condamne la SARL Keolis [Localité 6]-Fensch à payer à M. [K] [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SARL Keolis [Localité 6]-Fensch à payer à M. [K] [R] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance, et celle de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
Rejette les prétentions de la SARL Keolis [Localité 6]-Fensch au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Keolis [Localité 6]-Fensch aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente