Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11071 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA42R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/12091
APPELANTE
SA CREAPOLE prise en la personne de son representant legal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sanja VASIC, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [G] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée le 30 mai 2011 en qualité de «'directeur de projet de la nouvelle école'», statut cadre, par la société Créapole qui est un établissement d'enseignement supérieur, reconnu par l'Etat et centré sur les métiers de la création et du management.
Le salarié a par ailleurs exercé le mandat d'administrateur de la société Créapole à partir du 1er septembre 2014, fonctions dont il a démissionné par lettre du 5 avril 2016.
M. [G] a été licencié pour faute par lettre du 13 décembre 2016, avec dispense partielle d'accomplir son préavis à compter du 10 janvier 2017, qui est rédigée en ces termes :
« (...) Vous avez refusé d'effectuer les travaux importants demandés par la direction de l'école, en particulier certains répertoriés lors de la réunion du 7 novembre 2016 (voir mail du 8 novembre 2016).
Les travaux n'ont pas été effectués ou exécutés partiellement et superficiellement et toujours avec des excuses illégitimes.
Après étude des éléments exposés, des courriers et email qui vous ont été adressés à ce sujet, et considérant que la teneur de notre entretien n'a apporté aucun élément assurant qu'une poursuite de notre collaboration soit possible du fait qu'il n'y a de votre part aucune prise en compte des attentes souhaitées suites aux constats exposés, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute.
La présentation de cette lettre marque le point de départ de votre préavis d'une durée de 3 mois (...). »
Le conseil de prud'hommes de Paris initialement saisi le 5 décembre 2016 par M. [G] en résiliation de son contrat de travail, a, par jugement du 25 octobre 2019, notifié le 30 octobre 2019, statué comme suit :
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Créapole prenant ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la société Créapole à verser à M. [P] [G], les sommes suivantes :
* 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 20 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Déboute M. [P] [G] du surplus de ses demandes
- Déboute la société Créapole de sa demande reconventionnelle
- Condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
La société Créapole a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 6 novembre 2019.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 février 2020, la société Créapole soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées':
- Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts de la société Créapole
- En conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Creapole au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Confirmer le jugement pour le surplus
- Condamner M. [G] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
- Limiter toute éventuelle condamnation au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire soit 30 000 euros
- Réduire substantiellement une éventuelle condamnation à des dommages et intérêts pour harcèlement moral
- En tout état de cause, débouter M. [G] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 août 2020, l'intimé soutient les demandes suivantes ainsi présentées :
- Dire et juger M. [G] recevable et bien fondé en ses conclusions ;
- Confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2019 par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
* Prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ;
* Condamné la société Créapole à verser à M. [G] une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en réparation de son préjudice ;
* Condamné la société Créapole à verser à M. [G] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral ;
* Condamné la société Créapole à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
Fixé le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 45000 euros ;
Débouté M. [P] [G] du surplus de ses demandes ci-après rappelées :
* 5 000 euros au titre de l'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
* 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires
Et statuant à nouveau
- Condamner la société Créapole à verser à M. [P] [G] la somme de 90 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Créapole à verser à M. [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement des articles L.1152-2 et L.4121-1 du code du travail ;
- Condamner la société Créapole à verser à M. [G] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
A titre subsidiaire
- Dire et juger que le licenciement dont M. [P] [G] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
- Condamner la société Créapole à verser à M. [P] [G] la somme de 90 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Créapole à verser à M. [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement des articles L.1152-2 et L.4121-1 du code du travail ;
- Condamner la société Créapole verser à M. [G] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
En tout état de cause,
- Déboute la société Créapole de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Créapole à verser à M. [P] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Créapole aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
Sur ce':
I) Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant que M. [G] a saisi la juridiction prud'homale avant son licenciement d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Celle-ci doit en conséquence être examinée en priorité.
A l'appui de sa demande de résiliation M. [G] évoque les faits et circonstances ci-après examinés.
1) sa rétrogradation à la suite de sa démission du conseil d'administration
Démissionnaire le 5 avril 2016 de son mandat d'administrateur détenu depuis 2014, M. [G] soutient, en substance, que par mesure de rétorsion il ne lui pas été permis de recouvrer ses fonctions salariées dirigeantes au sein de l'entreprise ainsi que ses responsabilités portant sur le lancement et le management de la nouvelle école Ego.
La société Créapole objecte que M. [G] a bien retrouvé, à la suite de la cessation de son mandat d'administrateur, ses fonctions salariées de directeur de projet de l'école de commerce.
M. [G] qui a été recruté selon son contrat de travail du 30 mai 2011 et sa fiche de poste (ses pièces 1 et 2) pour exercer les fonctions de responsable d'un centre de profit dont la mission principale était de développer une «'grande école de commerce innovante'» (article 3 du contrat), a manifestement été amené avant sa désignation en qualité d'administrateur, selon les courriels et messages produits, à exercer des fonctions plus larges de direction au sein de l'entreprise mais sans que celles-ci ne fassent l'objet d'un avenant ou d'une modification de son contrat de travail.
Les pièces versées aux débats établissent qu'à l'échéance du mandat d'administrateur de M. [G], le président directeur général, M. [Y], a entendu cantonner les fonctions du salarié aux seules missions prévues par son contrat de travail initial à savoir celles de directeur du projet Ego (son message du 8 juin 2016 ' pièce 34).
La décision de limiter désormais M. [G] à ses fonctions contractuelles n'apparaît pas ainsi devoir être tenue pour une modification de son contrat de travail nécessitant son accord, contrairement à ce qu'il soutient (ses écritures page 13), s'agissant d'une modification de ses seules conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur.
En outre, les pièces produites ne permettent pas de constater que les fonctions de M. [G], après son mandat, aient été vidées de toute substance ainsi qu'il le prétend.
L'ensemble de ces constatations, ne conduit pas à retenir une dégradation de ses conditions de travail pouvant justifier la rupture du contrat de travail aux tors de l'employeur.
2) le harcèlement
Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 du code du travail, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [G], qui soutient avoir été victime de harcèlement moral au sein de l'entreprise ayant dégradé son état de santé, présente, aux termes de ses dernières conclusions d'appel, les faits suivants':
- un dénigrement tendant à le rabaisser et à l'humilier publiquement
- des accusations calomnieuses visant à porter atteinte à son honneur et à sa probité
- un avertissement abusif notifié le 6 septembre 2016
- des brimades récurrentes en réponse à la dénonciation de sa situation
- sa relégation au rang de simple collaborateur privé d'autonomie.
Le salarié verse notamment aux débats, outre diverses pièces médicales (n° 66 à 72) établissant une dégradation de son état de santé psychologique accréditant les faits de harcèlement qu'il dénonce :
-des messages ou réponses de l'employeur au ton abrupt et déstabilisant (' je ne vais pas passer mon temps à faire des mises au point à vos courriels'', ' vous avez le besoin de m'envoyer un e-mail ''','tout laisse à penser que vous voulez le titre sans les responsabilités', ''Fournissez moi le planning horaire de votre présence sur ces salons, c'est un ordre '' -pièces , 31, 35, 36, 41, 52 57) alors même que les propres messages du salarié n'ont aucunement cette tonalité,
- des propos tenus en réunion publique à son encontre par le président directeur général le dénigrant, le rabaissant ou exprimant le souhait de le voir partir (pièces 59, 61 à 63)
- l'affichage dans les locaux de l'entreprise d'éléments d'information personnelle (pièce 62 et 63)
- un avertissement du 6 septembre 2016 lui reprochant sans preuve de «'s'être mis'» en arrêt maladie'' jusqu'au 22 juillet 2016 pour ''faire le joint avec les vacances d'été' (pièce 49)
Ces éléments pris dans leur ensemble sont de nature à faire présumer une situation de harcèlement subi par M. [G].
L'employeur conteste le harcèlement dénoncé mais ne justifie par aucun élément objectif et étranger à tout harcèlement les éléments dont fait état le salarié, notamment l'attitude ouvertement hostile du président directeur général à son égard.
Le harcèlement devant ainsi être tenu pour caractérisé et faisant obstacle à la poursuite de la relation de travail, la résiliation du contrat de travail sera prononcée à la date du licenciement laquelle produira, ainsi que le demande le salarié, les effets d'un licenciement abusif.
II) Sur les indemnisations
Compte tenu de l'ancienneté de M. [G], supérieure à 2 ans au service d'une entreprise ne soutenant pas employer moins de 11 salariés et du salaire mensuel dont il a été privé (6 250 euros), l'indemnité de licenciement abusif allouée par les premiers juges à hauteur de 45 000 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, apparaît justement réparer son préjudice et sera confirmée.
M. [G] sollicite une indemnité complémentaire pour licenciement vexatoire mais la cour ne constatant pas la réalité d'un préjudice en lien avec la rupture du contrat de travail non réparé par l'indemnité susvisée, la demande à ce titre sera rejetée.
M. [G] ayant incontestablement subi un préjudice personnel occasionné par le harcèlement moral subi, il lui sera alloué à ce titre, en réparation, une indemnité arbitrée à 5 000 euros, le montant retenu par les premiers juges étant infirmé.
Le harcèlement moral caractérise également un manquement préjudiciable de l'employeur à son obligation de sécurité, en l'absence de toute justification de mesure prise en vue de le prévenir, que la cour réparera par l'octroi au salarié d'une indemnité également fixée à 5000 euros.
L'équité exige d'allouer 2 000 euros à M. [G] en compensation de ses frais non compris dans les dépens en cause d'appel en plus de l'indemnité allouée à ce titre par les premiers juges par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Créapole qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 octobre 2019 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail et condamné la société Créapole à payer à M. [G] 45 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant':
Condamne la société Créapole à payer à M. [G]':
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 5 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 2 000 euros complémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Rejette toute demande plus ample ou contraire';
Condamne la société Créapole aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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