Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00584 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB5A
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2023, à 11h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [W]
né le 15 octobre 1972 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Abdallahi Diawara, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Theophile Baller du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 25 février 2023 à13h01 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 février 2023, à 14h45, par M. [O] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant qu'ainsi que l'a exposé le premier juge, la procédure établit que si M. [O] [W] se déclare sénégalais, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 21 janvier 2020 à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour cinq ans sous l'alias de [Z] [I], de nationalité malienne, ce qui a conduit l'administration à saisir les autorités consulaires maliennes et sénégalaises.
Pour ce qui est des autorités consulaires maliennes, à l'issue d'une audition consulaire au cours de laquelle l'intéressé a déclaré être de nationalité sénégalaise, il n'a pas été reconnu comme ressortissant malien.
En ce qui concerne les autorités consulaires sénégalaises, à l'issue de l'audition consulaire du 3 janvier 2023, M. [O] [W] n'a pas été reconnu en l'absence de document d'identité ce qui a conduit le 3 février 2023 l'autorité administrative à les relancer au vu des résultats de l'enquête à laquelle elle a procédé qui a établi que l'intéressé avait introduit une demande de visa auprès du poste consulaire italien de [Localité 1] alors qu'il était titulaire d'un passeport dont le numéro est communiqué qui a expiré le 9 septembre 2020, éléments qui attestent de la vraissemblable nationalité sénégalaise de la personne retenue.
Dès lors, il résulte des éléments précités que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai Les moyens sont rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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