Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2022
N° RG 21/00032 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHSX
AFFAIRE :
M. [S] [F]
...
C/
M. [K] [B] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2020 par le Tribunal de proximité de VANVES
N° RG : 11-19-000662
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 31/05/22
à :
Me Ines BEN REHOUMA
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [F]
né le 08 Mars 1947 à Beni Yenni Tizi Ouzou - ALGERIE
de nationalité algérienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent à l'audience
Représentant : Maître Ines BEN REHOUMA, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 273 -
Représentant : Maître Faeza HAMLADJI KEDADOUCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [F] épouse [F]
née le 28 Mai 1957 à Drean Annaba - ALGERIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Ines BEN REHOUMA, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 273 -
Représentant : Maître Faeza HAMLADJI KEDADOUCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Monsieur [K] [B] [Y]
né le 08 Septembre 1978 à [Localité 3] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Représentant : Maître Raphaël RICHEMOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1861
Madame [J] [E] [U] [Z]
née le 03 Septembre 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Représentant : Maître Raphaël RICHEMOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1861
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère et Monsieur Philippe JAVELAS, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Y] et Mme [J] [Z] sont propriétaires d'une partie d'un pavillon situé [Adresse 2] (92), acquis auprès de l'OPH Seine-Ouest Habitat en 2012. M. [S] [F] et Mme [C] [F] sont propriétaires d'une autre partie, dépendant du même pavillon, acquise en 2004.
Par acte d'huissier de justice délivré le 4 octobre 2019, M. [Y] et Mme [Z] ont assigné M. et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- ordonner l'expulsion immédiate de M. et Mme [F] ainsi que de tous occupants de leur chef, de l'espace annexé par ces derniers d'une surface d'environ 12m² situé au sous-sol du pavillon sis [Adresse 2], et ce avec l'assistance d'une entreprise de maçonnerie qui procédera aux frais exclusifs des défendeurs et sous le contrôle de l'huissier, à la destruction du mur illégalement construit et à l'édification d'un nouveau mur séparateur en limite de propriété,
- autoriser l'assistance de la force publique, si nécessaire,
- supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant d'une introduction illicite dans les lieux et d'une annexion par voie de fait avec destruction du mur séparatif originel puis édification d'un mur,
- supprimer le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l'article L 412-6 du code des procédures civiles s'agissant d'une introduction illicite dans les lieux et d'une annexion par voie de fait avec destruction du mur séparatif originel puis édification d'un mur,
- condamner in solidum M. et Mme [F] à leur payer une indemnité d'occupation qui ne saurait être inférieure à 50 euros à compter du mois de septembre 2014 et ce jusqu'à la libération effective et complète des lieux, soit la somme de 3 000 euros au mois de septembre 2019 inclus, sauf à parfaire,
- condamner in solidum M. et Mme [F] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- constaté que M. et Mme [F] occupaient sans droit ni titre une surface d'environ 12m² située au sous-sol du pavillon sis [Adresse 2],
- ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si besoin, le concours de la force publique et ce avec l'assistance d'une entreprise de maçonnerie qui procèdera aux frais exclusifs des défendeurs et sous le contrôle de l'huissier, à la destruction du mur illégalement construit et à l'édification d'un nouveau mur séparateur en limite de propriété, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification de décision,
- supprimé le délai prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le bénéfice du sursis prévu par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que les meubles se trouvant sur les lieux seraient remis, aux frais des défendeurs, en un lieu de leur choix, et qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois,
- condamné M. et Mme [F] in solidum à verser à M. [Y] et Mme [Z] à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2014 jusqu'à la libération effective des lieux une somme mensuelle de 50 euros,
- condamné M. et Mme [F] in solidum à verser à M. [Y] et Mme [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] et Mme [Z] du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. et Mme [F] aux dépens,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2021, M. et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 29 septembre 2021, ils demandent à la cour de :
- déclarer recevable et fondé leur appel,
- infirmer la décision déférée et statuant à nouveau,
A titre principal :
- dire et juger que l'état descriptif de division et les plans de division des volumes sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation,
- dire et juger que M. [Y] et Mme [Z] ne sont pas les propriétaires exclusifs de l'espace litigieux,
- dire et juger que l'espace litigieux est une partie commune,
- ordonner l'expulsion immédiate de M. [Y] et Mme [Z] de l'espace attribué à ces derniers d'une surface de 12m² situé au sous-sol du pavillon sis [Adresse 2], ce avec l'assistance d'une entreprise de maçonnerie qui procédera aux frais exclusifs des intimés et sous le contrôle de l'huissier,
- ordonner la destruction du mur construit par M. [Y] et Mme [Z],
- ordonner le partage équitable de la partie commune, objet du litige,
- ordonner la rectification des actes de ventes respectifs des parties,
- condamner in solidum M. [Y] et Mme [Z] à leur verser, une indemnité mensuelle d'occupation qui ne saurait être inférieure à 25 euros et correspondant à l'occupation des 6m² leur appartenant, et ce à compter du mois de janvier 2021 jusqu'à la libération effective et complète des lieux,
A titre subsidiaire :
- surseoir à statuer et ordonner la désignation d'un géomètre expert aux fins de se prononcer sur la propriété de l'espace litigieux, procéder à la rectification de l'état descriptif de division et notamment procéder à un partage équitable de la partie commune,
En tout état de cause :
- condamner M. [Y] et Mme [Z] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, le cas échéant.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 29 juin 2021, M. [Y] et Mme [Z] demandent à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves sauf sur le montant de l'indemnité d'occupation,
- infirmer ledit jugement uniquement sur le quantum de l'indemnité mensuelle d'occupation fixée à 50 euros,
- statuant de nouveau, fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 500 euros,
- condamner in solidum M. et Mme [F] à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros, du 1er septembre 2014 au 13 janvier 2021, date de la libération des lieux, soit une indemnité liquidée à la somme totale et définitive de 36 210 euros,
En tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [F],
- condamner in solidum M. et Mme [F] à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [F] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes à l'encontre de M. et Mme [F]
M. et Mme [F] reprochent au premier juge d'avoir considéré qu'ils avaient annexé un espace situé au sous-sol de leur habitation appartenant à M. [Y] et Mme [Z] justifiant leur expulsion et la remise en état des lieux alors même qu'ils n'ont pas eu connaissance de la division en volumes de leur lot, que la présomption de propriété issue de l'article 552 alinéa 1 du code civil doit s'appliquer, l'espace litigieux étant situé sous leur salon, qu'ils n'ont jamais édifié le moindre mur et qu'il s'agit en réalité d'une partie commune qui doit être divisée équitablement entre les deux lots.
M. [Y] et Mme [Z] répliquent qu'ils démontrent être propriétaires de l'espace litigieux, que leur titre de propriété est clair, que les appelants ne démontrent pas avoir un quelconque titre sur cet espace, que l'ensemble des intervenants à la division confirme leur droit de propriété, soulignant que l'immeuble a été divisé en volumes excluant toute notion de copropriété et de parties communes. Ils font seulement valoir que l'indemnité d'occupation doit être réévaluée au regard des références qu'ils produisent de prestataires proposant des boxes de stockage.
Sur ce,
L'article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
A titre liminaire, il sera rappelé que M. [Y] et Mme [Z] d'un côté et M. et Mme [F] de l'autre sont propriétaires chacun d'une partie d'un pavillon divisé en volumes appartenant à l'origine à l'OPH Seine Ouest Habitat. M. [Y] et Mme [Z] ont sollicité et obtenu devant le premier juge l'expulsion de M. et Mme [F] d'un espace dont ils se disent être propriétaires, espace litigieux d'une surface d'environ 12m2, situé au niveau des caves, au sous-sol de leurs habitations respectives.
M. [Y] et Mme [Z] versent aux débats notamment les pièces suivantes :
- leur acte de vente qui décrit leur lot n° 2, notamment la partie cave, rappelant que le bien a fait l'objet d'un état descriptif de division volumétrique établi aux termes d'un acte reçu par Maître [G], notaire à [Localité 4], le 12 mai 2004, publié au bureau des hypothèques,
- l'état descriptif de division volumétrique du 12 mai 2004 publié au bureau des hypothèques, qui reprend tant le descriptif du lot de M. [Y] et Mme [Z] (lot n°2) que celui de M. et Mme [F] (lot n°3), précisant les servitudes entre les volumes, rappelant que l'immeuble est composé d'ouvrages superposés et imbriqués, qu'aucune indivision n'existe entre les lots créés, les biens n'étant liés entre eux que par des relations de servitude,
- le plan de division établi par le géomètre expert [L], notamment pour la partie cave, annexé à leur acte de vente montrant clairement que l'espace litigieux est attribué au lot n°2, propriété de M. [Y] et Mme [Z],
- un courrier du directeur général de l'OPH Seine Ouest Habitat qui confirme la pleine propriété de M. [Y] et Mme [Z] sur l'espace litigieux.
Il résulte de ces éléments que M. [Y] et Mme [Z] justifient de leur propriété sur l'espace litigieux, tandis que M. et Mme [F] n'apportent aucun élément qui viendrait contredire leur propriété, puisque s'ils indiquent ne jamais avoir reçu l'état descriptif de division, qui ne leur serait pas opposable, leur propre acte de vente qu'ils versent aux débats mentionne que leur lot (lot n°3) a fait l'objet d'un état descriptif de division en volumes établi le 12 mai 2004, dont un exemplaire leur a été remis ainsi qu'ils le reconnaissent eux-même dans ledit acte.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il dit que M. et Mme [F] occupent sans droit ni titre l'espace litigieux et en ce qu'il ordonne leur expulsion sans délai avec remise en état des lieux, soit la destruction du mur illégalement construit, tel qu'il apparaît décrit dans le procès-verbal de constat du 26 avril 2013 produit aux débats, et l'édification d'un mur séparateur en limite de propriété.
Le montant de l'indemnité d'occupation, justement évaluée à la somme mensuelle de 50 euros sera confirmée, étant observé à cet égard que les références produites par M. [Y] et Mme [Z] pour voir l'indemnité réévaluée ne sont pas pertinentes, s'agissant de pièces de stockage en volume offrant de multiples services annexes, ce qui n'est pas le cas d'une simple cave même accessible.
Les demandes de M. et Mme [F] de voir reconnaître que l'espace litigieux est une partie commune, qu'il y a lieu de le diviser équitablement, de voir expulser M. [Y] et Mme [Z], de les voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, de voir ordonner la destruction du mur édifié par M. [Y] et Mme [Z] et de rectifier les actes de vente, comme la demande subsidiaire de désignation d'un géomètre expert sont sans objet et seront rejetées, étant au surplus souligné que non seulement les titres de propriété sont clairs et non équivoques mais en outre, l'état descriptif de division rappelle que l'immeuble est divisé en volumes sans création d'indivision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Parties perdantes, M. et Mme [F] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à verser la somme de 1 500 euros à M. [Y] et Mme [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement à ce titre étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [S] [F] et Mme [C] [F] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum M. [S] [F] et Mme [C] [F] à payer à M. [K] [Y] et Mme [J] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,