Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 23/11211 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3GQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Juin 2023
Date de saisine : 06 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à la vente
Décision attaquée : n° RG 18/11198 rendue par le Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 06 Avril 2023
Appelantes :
S.C.I. GARAGE DU PARC, représentée par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0151 - N° du dossier 3010491
S.A.R.L. GARAGE DU PARC HENRI PATHE, représentée par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0151 - N° du dossier 3010491
S.A.S.U. PARC MIRABEAU, représentée par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0151 - N° du dossier 3010491
Intimées :
A.S.L. [Adresse 3], représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0380
S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [Z], SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n°672031218, dont le siège social est [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20230494
S.D.C. DU [Adresse 3], représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0380
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie par l'appel interjeté, selon déclaration reçue au greffe le 26 juin 2023, par la SCI Garage du Parc, la SARL Garage du Parc Henry Pate et la SASU Parc Mirabeau, à l'encontre du jugement prononcé le 6 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de Paris qui a, entre autres dispositions, condamné les appelantes à régler à l'Association Syndicale Libre du [Adresse 3] et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident signifiées le 18 décembre 2023 l'Association Syndicale Libre du [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ont saisi le Conseiller de la mise en état aux fins de :
Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile,
Vu la signification du jugement en date des 1er et 5 juin 2023,
Prononcer la radiation de l'appel interjeté par la SCI GARAGE DU PARC, la SARL GARAGE DU PARC HENRY PATE et la SAS PARC MIRABEAU le 26 juin 2023, à l'encontre du jugement rendu le 6 avril 2023,
Les condamner solidairement ou en tout cas in solidum, à payer à l'ASL du [Adresse 3] et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions en réponse signifiées le 27 mai 2024 la SCI Garage du Parc, la société Garage du Parc Henry Paté, la société du Parc Mirabeau demandent au Conseiller de la mise en état de :
Vu le Code civil, et notamment les articles 1347 et suivants,
Vu le Code de procédure civile,
DÉCLARER la SCI GARAGE DU PARC, la société GARAGE DU PARC Henry PATE et la société PARC MIRABEAU recevables et bien fondées en l'nsemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce faisant,
À titre principal
1) SURSEOIR À STATUER sur l'incident en demande de radiation de l'affaire du rôle des
affaires en cours ;
À titre subsidiaire
1) CONSTATER les conséquences manifestement excessives qui découleraient pour la SCI GARAGE DU PARC, la société GARAGE DU PARC Henry PATE et la société PARC MIRABEAU de l'exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 6 avril 2023 ;
À défaut, CONSTATER l'impossibilité pour la SCI GARAGE DU PARC, la société GARAGE DU PARC Henry PATE et la société PARC MIRABEAU d'exécuter la décision ;
2) DÉBOUTER l'ASL du [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] de leur demande tendant à voir la présente affaire radiée du rôle des affaires en cours;
En tout état de cause
3) CONDAMNER in solidum l'ASL du [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à payer à la partie concluante la somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
4) CONDAMNER in solidum l'ASL du [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] aux entiers dépens de l'incident ;
5) DÉBOUTER l'ASL du [Adresse 3] le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et tout autre opposant, de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et toutes demands additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant.
Par conclusions en réplique signifiées le 29 mai 2024, l'Association Syndicale Libre du [Adresse 3] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ont réitéré leur demande de radiation et de condamnation des appelants au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et, y ajoutant, sollicitent le débouté des demandes des sociétés Garage du Parc et Parc Mirabeau.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 30 mai 2024.
SUR QUOI,
Le Conseiller de la Mise en Etat
A l'audience la SCI Garage du Parc, la société Garage du Parc Henry Paté, la société du Parc Mirabeau ont demandé le report de l'audience ensuite de la signification par les intimés la veille de l'audience d'incident de nouvelles conclusions accompagnées de cinq pièces nouvelles dont elles n'ont pu prendre utilement connaissance.
L'Association Syndicale Libre du [Adresse 3] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] se sont opposés au renvoi au motif que les appelantes qui ont tardivement conclu en réplique à l'incident diligenté au mois de décembre 2023, sont seules à l'origine des conclusions en réplique signifiées le 29 mai 2024 cependant que les 5 pièces dont la communication est annexée au bordereau joint ont trait à des décisions de justice et des mesures d'exécution concernant les parties au litige et sont donc parfaitement connues des appelants. Dans l'hypothèse où leurs conclusions en réplique seraient écartées des débats, les intimés sollicitent le rejet des conclusions signifiées le 27 mai 2024.
Réponse du Magistrat de la Mise en état
1- la demande de renvoi
Les appelantes ont été convoquées à l'audience d'incident du 30 mai 2024 par l'avis du greffe qui leur a été envoyé le 22 décembre 2023 et disposaient donc d'un délai de cinq mois pour préparer leur défense à la demande de radiation. N'invoquant aucune circonstance insurmontable qui les aurait empêchées de répondre avec diligence elles ne justifient d'aucune cause légitime de renvoi et leur demande ne saurait être accueillie.
2- La régularité des conclusions au regard du principe de la contradiction
Les dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile imposent aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Selon les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En signifiant le 27 mai 2024 soit 48 heures avant l'audience d'incident, les conclusions et pièces en réplique à l'incident signifié par les intimés cinq mois auparavant, le 18 décembre 2023, les appelantes ont manqué à leur obligation de faire connaître en temps utile les moyens de fait et de droit de nature à étayer leur défense, contraignant les intimés à répliquer la veille de l'audience au mépris du contradictoire.
Il convient par conséquent d'écarter des débats les conclusions et les pièces signifiées le 27 Mai 2024 par la SCI Garage du Parc, la société Garage du Parc Henry Paté, la société du Parc Mirabeau ainsi que les conclusions et pièces signifiées en réplique le 29 mai 2024 par l'Association Syndicale Libre du [Adresse 3] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3].
3- La radiation
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, applicables au litige : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. »
La SCI Garage du Parc, la société Garage du Parc Henry Paté, la société du Parc Mirabeau ne justifient d'aucun élément de nature à établir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elles sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision mettant à leur charge le règlement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation.
4- Les frais irrépétibles et les dépens
La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, il ne saurait être statué sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire ;
DISONS que l'affaire sera remise au rôle, sous réserve de la péremption de l'instance, sur la justification de l'exécution intégrale des causes du jugement entrepris ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
Paris, le 27 Juin 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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