Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 14 Septembre 2022
N° RG 22/00600 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY5D
VD
Arrêt rendu le quatorze Septembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 08 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de RIOM (RG n° 11-21-269)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Nadia BELAROUI, Greffier, lors des débats et Mme Christine VIAL, Greffier, lors de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [N] [U] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
AR signé
Représentant : Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléée par Me JARSAILLON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002653 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
Mme [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
AR signé
Représentant : Me Claire JARSAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société [9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 19 Mai 2022, sans opposition de leur part, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme [N] [U] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme au mois de juillet 2021 d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 5 août 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 15 décembre 2021, elle a élaboré des mesures imposées tendant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [W] [P], créancière, a contesté ces mesures.
L'affaire a ainsi été appelée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du tribunal de proximité de Riom.
Par jugement du 8 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- dit que Mme [U] [H] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L.711-1 du code de la consommation ;
- déclaré en conséquence irrecevable Mme [U] [H] au bénéfice d'une procédure de surendettement ;
- laissé dépens à la charge du Trésor public.
Le tribunal a retenu à cet effet que Mme [U] [H] n'a pas réglé son loyer et les charges afférentes depuis la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement et ce durant toute la durée de l'instruction de son dossier par celle-ci. La dette a ainsi augmenté de plus de 4 000 euros depuis le mois d'août 2021. Le fait d'aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l'instruction du dossier constitue un cas de mauvaise foi.
Le jugement lui a été notifié par LRAR du 9 mars 2022.
Mme [U] [H] a interjeté appel de cette décision suivant lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 mars 2022.
Elle a, ainsi que les créanciers, été convoquée par les soins du greffe à l'audience du 19 mai 2022, date à laquelle l'affaire a été retenue.
A l'audience, elle était représentée par son conseil qui a sollicité de la cour qu'elle :
- dise l'appel recevable et bien fondé ;
- infirme le jugement rendu ;
- statuant à nouveau, juge que la situation de Mme [U] [H] est irrémédiablement compromise et prononce un rétablissement personnel sans liquidation ;
- déboute Mme [P] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
- la condamne aux dépens.
A l'appui de ces demandes, il fait valoir qu'à la date de recevabilité de son dossier, soit en août 2021, Mme [U] [H] était en congé maladie et percevait 380 euros tous les quinze jours. Cette situation a perduré jusqu'au mois de décembre 2021. A compter de 2022, elle a été placée en invalidité et perçoit désormais une allocation mensuelle de 742 euros. Elle n'a aucune autre ressource, l'aide au logement ayant été suspendue en raison des impayés. Elle a des problèmes de santé qui l'empêchent de travailler et doit s'occuper de sa fille handicapée. Elle n'a nullement sciemment aggravé sa situation mais n'a pas pu faire face au paiement du loyer courant.
Elle est de bonne foi et par ailleurs sa situation est bien irrémédiablement compromise car il n'existe pas de perspective d'amélioration de sa situation au regard de ses problèmes de santé et de l'absence d'actifs.
Parmi les créanciers de Mme [U] [H], Mme [W] [P] était représentée par son conseil lequel a sollicité de la cour qu'elle :
- confirme la décision attaquée ;
- débouté l'appelante de toutes ses demandes ;
- condamne l'appelante à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
A l'appui de ces demandes, Mme [P] fait valoir que la débitrice est de mauvaise foi de longue date. Ses impayés de loyer datent de 2016 et sont donc antérieurs à ses problèmes de santé ayant conduit à son placement en arrêt maladie en 2019. D'ailleurs elle a perdu le bénéfice de l'allocation logement depuis août 2018. Elle ne s'est jamais rapprochée d'elle pour tenter de trouver une solution amiable et les courriers qu'elle lui a adressés sont restés sans réponse. Elle s'est toutefois maintenue dans les lieux. Elle a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement après avoir été destinataire de deux commandements de payer visant la clause résolutoire, manifestant ainsi son souhait d'échapper au paiement de sa dette. Malgré la recevabilité de son dossier prononcé par la commission, elle n'a jamais repris le paiement du loyer courant, aggravant son endettement et caractérisant sa mauvaise foi. La dette est ancienne et son montant important : 23 026,80 euros, outre les indemnités d'occupation d'un montant de 8 060 euros à la date de mai 2022.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En vertu de l'article L.711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi est présumée et il appartient à celui qui entend la remettre en cause de le démontrer.
Pour apprécier la bonne foi du débiteur, les juges se déterminent au jour où ils statuent, mais au regard de l'ensemble des éléments qui leur sont soumis.
En l'espèce, il résulte du dossier déposé par la débitrice auprès de la commission de surendettement qu'à la date à laquelle il a été statué sur la recevabilité de son dossier, ses ressources mensuelles étaient d'un montant de 1 268 euros comprenant des indemnités journalières pour 897 euros et un salaire pour 371 euros. Son loyer était de 600 euros, outre 20 euros de provision sur charges. Si le montant de ce loyer était vraisemblablement inadapté à ses ressources, car il en représentait la moitié, force est de constater qu'avec la suspension de l'exigibilité des créances résultant de la recevabilité de son dossier prononcée par la commission de surendettement, elle avait la capacité financière de reprendre le paiement du loyer courant. Cette reprise était une obligation sur le fondement des dispositions de l'article L.722-5 du code de la consommation qui disposent que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution résultant de la recevabilité du dossier emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. En outre, il résulte des dispositions de l'article L.722-10 du même code que la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations logement.
Ainsi, la non reprise du paiement du loyer courant postérieurement à la recevabilité du dossier, alors qu'à cette date la dette de loyer était déjà d'un montant très conséquent (17 644,84 euros selon l'état détaillé des créances établi par la commission) et représentait l'essentiel de son passif (20 685 euros selon l'état précité), et que ses ressources mensuelles lui permettaient d'y faire face, caractérise sa mauvaise foi.
La décision sera confirmée.
Succombant à l'instance, Mme [U] [H] sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de Mme [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Mme [N] [U] [H] de ses demandes ;
Déboute Mme [W] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [U] [H] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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