Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21345 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBATA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017064018
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (Islande)
[Adresse 8]
[Localité 1] (ITALIE)
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L56
Assisté à l'audience par Me Claire LAVERGNE du Cabinet DELORME, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161
INTIMÉES
CM - CIC CAPITAL PRIVÉ devenu CM CAPITAL PRIVÉ
S.A. immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 420 331 480
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
et
CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
S.A. immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 542 016 381
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistées de Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L36 et
assistées à l'audience par Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, toque : C156
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Par contrat du 6 septembre 1993, M. [Z] a été embauché en qualité de chargé d'affaires par l'Union Européenne de la société CIC Finance, devenue CM-CIC Capital Finance puis CM-CIC Investissement.
A compter du 1er janvier 2001, il a été mis à disposition de CIC Capital Privé (devenu CM-CIC Capital Privé), filiale de CM-CIC Capital Finance, l'employeur de M. [Z] demeurant CM-CIC Capital Finance.
Le 29 juin 2001, M. [Z] a été désigné par le conseil de surveillance de CIC Capital Privé en qualité de membre du directoire et donc de mandataire social. Le mandat d'une durée de quatre années a été renouvelé le 25 juin 2005 puis le 29 juin 2009. Pendant la durée de son mandat, son contrat de travail a été suspendu. A l'échéance du mandat, le 30 juin 2013, le mandat de M. [Z] n'a pas été reconduit.
Son contrat de travail n'étant plus suspendu mais refusant de reprendre son poste au sein de CM-CIC Investissement, M. [Z] a été licencié pour faute grave le 18 février 2014.
Ayant saisi le conseil de prud'hommes, M. [Z] a été débouté en référé le 9 octobre 2013 puis au fond le 18 novembre 2015, jugement confirmé par la cour d'appel de Paris le 31 mai 2018. Un pourvoi en cassation a été formé, qui a fait l'objet d'un rejet.
Le présent litige se rapporte à la période de décembre 2009 à décembre 2011 pendant laquelle M. [Z] était membre du directoire.
La société CM-CIC Capital Privé est une société de gestion de fonds commun de placement gérant des fonds collectés au sein de FCPI (Fonds commun de placement Innovation) et de FIP (Fonds d'investissement de proximité).
Les fonds (FCPI et FIP) sont constitués de deux catégories de parts, A et B :
- Les parts A sont réservées aux souscripteurs (épargnants, investisseurs) qui ont confié à CM-CIC Capital Privé, société de gestion, les sommes qu'ils entendent investir dans les FCPI ou FIP ;
- Les parts B sont réservées aux personnes désignées par la société de gestion : il peut s'agir de la société de gestion elle-même, de ses dirigeants et de ses salariés.
Ce système de souscription de parts B a été mis en place à compter de 2007. De décembre 2007 à juin 2009, M. [Z] a souscrit aux parts B qui lui ont été allouées.
M. [Z] soutient que sur la période de décembre 2009 à décembre 2011, il aurait été privé du droit de souscrire des parts B au sein de sept fonds (listés dans l'assignation) et
considérant avoir subi de ce fait un préjudice dont il demande réparation, il a fait assigner la SA Crédit industriel et commercial et la SA CM-CIC Capital Privé devant le tribunal de grande instance de Paris. Les défendeurs ont soulevé une exception d'incompétence qui a été accueillie. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 06 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit M. [Z] recevable en ses demandes ;
- mis hors de cause la société CIC ;
- dit la demande de M. [Z] mal fondée et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [Z] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 100,59 euros dont 16,55 euros de TVA
- condamné M.[Z] à payer à la CM-CIC Capital Privé la somme demandée de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire, sans constitution de garantie.
Par déclaration du 19 Novembre 2019, M. [Z] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 08 juillet 2020, M. [Z], appelant, demande à la cour d'appel de Paris de :
- voir infirmer le jugement entrepris du 6 novembre 2019 en ce qu'il a :
* mis hors de cause la société CIC ;
* dit sa demande mal fondée et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger qu'en privant rétroactivement M. [Z] de ses droits à souscription de parts B pour les fonds précisés dans sa demande , les sociétés CM-CIC Capital Privé et CIC ont violé leurs obligations et occasionné délibérément au préjudice de M.[Z] la perte d'une chance de plus-value évaluée, par le particulier, dans un scénario de la meilleure performance, à hauteur de 4.931.340,00 euros.
En conséquence
A titre principal :
- condamner solidairement les sociétés CM-CIC Capital Privé et CIC à verser à M. [Z] la somme de 4.931.340,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance dans un scénario de la meilleure performance.
A titre subsidiaire :
- condamner solidairement les sociétés CM-CIC Capital Privé et CIC à verser à M. [Z] la somme de 2.278.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance dans le scénario envisagé par le CIC dès 2008.
En tout état de cause :
- assortir la présente condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard
- dire que la Cour se réserve le cas échéant la liquidation de l'astreinte
- condamner solidairement les sociétés CM-CIC Capital Privé et CIC à verser la somme de 1 euros symbolique à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- condamner solidairement les sociétés CM-CIC Capital Privé et CIC à verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
- débouter les sociétés CM-CIC Capital Privé et CIC de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 CPC.
M. [Z] soutient, concernant la recevabilité de son action, que M.[I] a décidé seul de différer dans le temps le droit à rachat des parts B et que dans un premier temps, il ne s'agissait que d'un report et que ce n'est qu'en 2012 que le groupe CIC a décidé de supprimer rétroactivement le droit à rachat des parts B.
L'appelant fait valoir, concernant la mise en cause du CIC, que c'est la société CIC via M.[V] qui a pris la décision de supprimer le droit à rachat des parts B, qu'il y a eu plusieurs alertes de l'AMF et du RCCI sur l'absence d'indépendance de la société de gestion et que la raison pour laquelle les intimées demandent sa mise hors de cause est que la société de gestion CM-CIC Capital Privé n'aura pas les fonds pour payer une condamnation à son profit.
L'appelant agit sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193, articles visés dans le dispositif de ses conclusions.
Il fait valoir qu'en refusant le droit à rachat de leurs parts, aux dirigeants et salariés, les intimées ont violé leurs obligations vis à vis de ces derniers mais aussi de l'ensemble des souscripteurs en ce que cela figure dans la notice d'information qui leur est remise et qui n'a pas été modifiée, alors que mécaniquement cela générait des frais de gestion supplémentaires. Il fait état d'un accord tacite au sujet de la souscription des parts B par les salariés et dirigeants comme cela résulterait des courriels de M.[I].
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 26 mai 2020, les sociétés CIC-CM Capital Privé et CIC demandent à la cour d'appel de Paris de :
- dire et juger recevables CM CIC Capital Privé et le CIC en leur appel incident ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [Z] recevable en ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger M. [Z] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Et notamment en ce qu'il a mis hors de cause le CIC et débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner M. [Z] à payer à CM CIC Capital Privé et au CIC, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, et dire que Maître Charles-Hubert Olivier bénéficiera des dispositions de l'article 699 du CPC.
Les sociétés CM CIC Capital Privé et CIC soutiennent sur la recevabilité de l'action:
- que M. [Z] ne serait pas recevable à agir aux motifs qu'en tant que membre du directoire de CIC Capital Privé du 29 juin 2001 au 30 juin 2013, il ne peut critiquer la décision prise collégialement à compter de 2009 de ne plus permettre aux dirigeants et salariés de CMC-CIC Capital privé de souscrire des parts B dans les fonds FCPI et FIP, les parts B étant uniquement souscrites par la société de gestion,
- que si des orientations sont prises au niveau du groupe, c'est au directoire de les mettre en oeuvre,
- qu'il ne s'agit pas d'une décision de M.[I], président du directoire de CMC-CIC Capital Privé, mais de l'application d'une politique du groupe comme cela résulte des propres pièces de l'appelant, que l'appelant a continuée à appliquer de 2009 à 2011, et dont il endosse la responsabilité,
- que s'il était en désaccord, il se devait de démissionner,
- que le préjudice que l'on se cause à soi-même n'est pas juridiquement indemnisable, et son action dès lors irrecevable.
Les intimées font valoir au soutien de leur demande de mise hors de cause du CIC:
-que le litige concerne uniquement la société de gestion CM-CIC Capital Privé au sein de laquelle les décisions ont été prises et non le CIC, qu'il n'y a pas eu d'immixtion de la société mère CIC dans la gestion de CM-CIC Capital Privé,
-que le fait que le CIC oriente la politique du groupe ne permet pas de conclure que CM-CIC Capital Privé serait privée de son autonomie et de sa personnalité morale et qu'il existerait une confusion permettant de mettre en cause la société mère,
-que le CIC en tant qu'actionnaire majoritaire ne peut être mis en cause en l'absence de faute intentionnelle, d'une particulière gravité,
-que la prétendue impécuniosité de CM-CIC Capital Privé ne permet pas d'attraire dans la cause une autre partie.
Sur le fond, les intimées font valoir qu'il y a dans le choix des souscripteurs des parts B une décision discrétionnaire de la société de gestion et aucun droit acquis, que l'appelant dénonce la privation d'un droit qui n'existait pas, que de 2009 à 2011, la société de gestion s'est réservée la souscription ce que rien ne lui interdisait, que la notice d'information ne recèle aucune information contraire et qu'il n'y avait pas d'engagement de CM CIC Capital Privé de rétrocéder 50 % de parts qu'elle avait acquises pour cette période.
Elles contestent le contenu de l'attestation de M.[I] établie de nombreuses années après et alors qu'il a été révoqué de son mandat social de président du directoire, condamné pour abus de biens sociaux puis licencié d'autant qu'aucune autre pièce ne vient confirmer cet engagement de rétrocession et que la société de gestion ne pouvait y procéder, seule étant prévue la cession par des porteurs de parts et qu'en tout état de cause, il ne pouvait anticiper une décision à ce sujet du directoire de CM CIC Capital Privé.
Motifs :
Sur la recevabilité de l'action :
La société CMC CIC Capital Privé est une société anonyme de gestion de fonds commun de placement, gérée et administrée par un directoire, qui en application de l'article L225-64 du code du commerce, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires.
Il n'est produit par les intimées aucun procès-verbal du directoire faisant mention d'un changement concernant la distribution des parts B.
Les intimées critiquent dans leurs écritures, en raison de son impartialilité, l'attestation de M.[I] en date du 28 novembre 2016, selon laquelle il aurait décidé seul de différer dans le temps la distribution des parts B et avisé M.[W], directeur des ressources humaines du CIC, oralement.
Elles font valoir qu'il s'agit d'un changement d'orientation de la politique du groupe appliqué par sa filiale.
Dès lors, il ne peut être opposé par elles à M.[Z] les dispositions de l'article 225-39 du code de commerce, selon lesquelles les actes individuels de chaque membre sont réputés avoir été accomplis collégialement.
M. [W] dans un mail du 25 janvier 2012 (pièce 14 de l'appelant), demande que les collaborateurs soient informés 'pour le passé et l'avenir' de la modification de la politique du groupe en matière de 'carried interest'. Il conclut en indiquant 'qu'il serait bon d'organiser une réunion de concertation à ce sujet'.
Il résulte de ce mail qu'il y avait à cette date pour le moins un défaut de communication sur cette question.
Dès lors, au vu de ces différents éléments, il y a lieu de considérer que M. [Z] ne demande pas réparation d'un préjudice dont la cause lui incomberait.
La décision déférée est confirmée en ce que l'action de M. [Z] a été déclarée recevable.
Sur la mise en cause du CIC :
Il faut une immixtion de la société mère privant la filiale de son autonomie décisionnelle et de sa liberté de gestion pour que sa responsabilité puisse être engagée.
L'appelant mentionne un rapport de l'AMF de 2003 suite à une visite du 21 mai 2003 faisant un certain nombre de recommandations.
Il ne résulte pas de la lecture de ce document en date du 3 décembre 2003 qu'il fasse état, comme allégué, d'une indépendance insuffisante de la société de gestion CM-CIC Capital Privé dans l'exercice de son activité, ni de conflit de gestion.
Le contenu du mail de l'appelant en pièce 28 ne correspond pas au compte rendu de la visite.
D'ailleurs, il est admis par les parties qu'il n'y a pas eu de visites de contrôle démontrant ainsi que cette autorité n'avait pas d'inquiétude importante au sujet de la société de gestion CM-CIC Capital Privé .
S'agissant de conflits d'intérêts, l'appelant ne s'appuie que sur ses propres écrits alors que nul ne peut prouver pour soi-même.
L'appelant fait aussi état au soutien de son argument d'une absence d'indépendance, de réunions mensuelles mises en place par le CIC au cours desquelles des décisions auraient été imposées ainsi que les recrutements que la société de gestion CM-CIC Capital Privé n'auraient pu décider seule.
Le groupe impulse des politiques de groupe et ce sont aux dirigeants des filiales de les mettre en oeuvre sans qu'une absence d'indépendance résulte de ce seul fait.
L'appelant ne rapporte pas la preuve par les pièces produites que les échanges, informations et accords donnés en matière de recrutement, décisons importantes en raison de leur impact financier, dépassaient la concertation nécessaire entre le directoire d'une maison mère et le directoire de sa filiale, que cette dernière ait perdu toute autonomie de gestion et qu'il y aurait eu immixtion fautive de la part de la maison mère dans la gestion de sa filiale de nature à engager sa responsabilité.
Les remontées de dividendes de la filiale vers la maison mère n'établissent également pas à elles seules de confusion de patrimoine entre elles.
Il ne peut être soutenu comme le fait l'appelant que la société de gestion CM-CIC Capital Privé n'aurait pas eu d'intérêt personnel à porter plainte à l'encontre de son ancien dirigeant M. [I] alors que celui-ci a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 janvier 2018, et condamné à lui payer la somme de 32.566,55 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Le litige concerne des droits que l'appelant considère avoir vis à vis de la société de gestion CM-CIC Capital Privé.
L'impécuniosité alléguée de la société de gestion CM-CIC Capital Privé ne permet pas de mettre dans la cause une autre partie.
Dès lors, la preuve n'étant pas rapportée d'une immixtion de la société mère privant la filiale de son autonomie décisionnelle et de sa liberté de gestion, la décision déférée est confirmée en ce que la société CIC a été mise hors de cause.
Sur le bien fondé des demandes :
Il résulte de l'article 6.2 des règlements des fonds pour la période de décembre 2009 à décembre 2011, période litigieuse, qu'il existe deux catégories de parts, que ' les parts B représentent la quote part réservée aux personnes désignées par la société de gestion du droit à la plus value éventuellement réalisée ( ... ). Les parts B ne pourront être souscrites que par les personnes désignées par la société de gestion parmi la société de gestion, ses dirigeants et ses salariés '.
Ces règlements, qui se bornent à préciser qui sont les potentiels acquéreurs de chaque catégorie de parts, ne comportent aucune obligation pour la société de gestion d'autoriser les dirigeants et salariés à souscrire des parts B dont elle peut par conséquent conserver l'entier bénéfice, aucun minimum n'étant garanti par catégorie.
Il résulte également de l'article 9 dernier alinéa de ces règlements que 'le montant global minimum de souscriptions des parts B' est 'librement fixé par la société de gestion' laquelle dispose par conséquent de toute liberté.
L'appelant ne peut dès lors invoquer de violation par la société d'un droit de souscription à son profit résultant desdits règlements.
Il soutient également que ce droit résulterait des documents d'informations remis aux souscripteurs et notamment de la notice d'information du fond FCPI Select Innovation 10.
Ce document ne fait que reprendre les informations principales des règlements précités indiquant que les parts B ' représentent la quote part réservée aux personnes désignées par la société de gestion parmi la société de gestion, ses dirigeants et ses salariés, du droit à la plus value éventuellement réalisée' et sont souscrites par les dirigeants et salariés de la société de gestion' dûment désignés ainsi que la société de gestion'.
Ce document, ne prévoit pas de droit à souscription concernant les dirigeants et les salariés, n'exclut pas que les parts B puissent être souscrites par la société de gestion seule et dès lors il s'en déduit qu'aucune information trompeuse n'a été délivrée aux souscripteurs.
C'est également sous cette rédaction parfaitement claire que la banque fédérative du crédit mutuel a donné son accord en tant que dépositaire du fonds.
Il est allégué mais non rapporté la preuve que cela engendrerait pour les souscripteurs des frais de gestion supplémentaires, devant recevoir l'accord préalable de l'autorité des marchés financiers.
Il ne peut être déduit du fait que la possibilité de souscription pour les dirigeants et salariés ait été, pour les fonds souscrits après 2012, supprimée dans les règlements, l'existence d'un droit de souscription pour ceux-ci durant la période antérieure.
L'appelant se fonde également sur un accord tacite qui résulterait selon lui clairement du courriel du 9 juin 2009 adressé par M. [I] à M. [W] se référant à la pratique des années précédentes ; cependant le fait non contesté que durant deux ans de décembre 2007 jusqu'en juin 2009, les collaborateurs aient pu bénéficier de cette souscription n'interdit pas à la société CIC un changement de politique alors que la preuve n'est pas rapportée qu'elle s'était engagée à un maintien.
Concernant un engagement de la société CM CIC Capital Privé au sujet de la redistribution, la seule attestation de M. [I] rédigée le 28 novembre 2016, plusieurs années après la révocation de son mandat social de Président du directoire, le 21 octobre 2011, puis son licenciement en date du 7 novembre 2011, alors qu'un lourd contentieux l'oppose aux intimées qui s'est conclu par sa condamnation pour abus de biens sociaux au préjudice de la société, ne peut suffire à en rapporter la preuve.
De plus, les règlements ne prévoient pas de cession de ses parts par la société de gestion et celle-ci dépendait nécessairement de la décision du directoire qui ne pouvait pas être anticipée par M.[I].
Dès lors, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un droit à son profit à souscrire des parts B ni d'un engagement de la société CM CIC Capital Privé à rétrocéder aux dirigeants, dont lui-même, les parts souscrites par elle entre décembre 2009 et décembre 2011.
La décision déférée, en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes principale et subsidiaire, est confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner l'appelant aux dépens d'appel et à payer aux intimées la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] à verser aux sociétés CIC-CM Capital Privé et CIC une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE