Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02496 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCKE
Code Aff. :
ARRET N°
EG
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 01 Septembre 2022 RG n° 21/00074
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. DALTONER
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre, rédacteur ,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat à durée indéterminée à effet du 12 avril 2017, M. [B] [F] a été engagé en qualité de livreur et monteur en mobilier de bureau par la société Daltoner [Localité 6], puis par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er août 2017, il a été engagé en qualité de livreur et monteur en mobilier de bureau par la société Daltoner.
Il a été convoqué par la société Daltoner à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au15 janvier 2021 par lettre du 6 janvier précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 janvier 2021.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M [F] a saisi le 2 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Coutances, qui, statuant par jugement du 1er septembre 2022, a dit que l'ancienneté de M. [F] remonte au 12 avril 2017, condamné la société Daltoner à lui remettre un dernier bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi modifiés en conséquence, a prononcé la nullité du licenciement, condamné la société à lui payer la somme de 11 321.28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 996,03 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire, celle de 99.60 € au titre des congés payés afférents, au titre des congés payés afférents, celle de 3.773,76 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 377,38 € au titre des congés payés afférents et celle de 1.849,14 € au titre de l'indemnité de licenciement, condamné la société à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard, condamné la société à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration au greffe du 26 septembre 2022, la Sarl Daltoner a formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le 16 décembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Sarl Daltoner demande à la cour de :
-infirmer le jugement ;
-dire le licenciement régulier et bien fondé ;
-débouter M. [F] de ses demandes ;
-condamner M. [F] à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [F] aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 11 mars 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [F] demande à la cour de :
-confirmer le jugement ;
-à titre subsidiaire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamner la société Daltoner à lui payer, à titre de dommages intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la somme de 7.547,52 €, au titre de la mise à pied à titre conservatoire, celle de 996,03 € et celle de 99.60 €, au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 3.773,76 € et celle de 377,38 € au titre des congés payés afférents et au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 1.849,14 € ;
-condamner la société Daltoner à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Daltoner aux dépens ;
MOTIFS
I-Sur la reprise d'ancienneté
Le salarié sollicite la reprise d'ancienneté prévue par le contrat conclu avec la société Daltoner [Localité 6], faisant valoir une novation du contrat par substitution d'employeur ou une situation de co-emploi, rappelant qu'il était convenu que M. [F] serait muté à au sein de la société Daltoner à compter du 1er septembre 2017 ;
L'employeur s'y oppose faute de clause en ce sens dans le contrat de travail soulignant que les deux sociétés sont des sociétés disctinctes appartenant au même groupe, qu'il n'y a aucune confusion entre elles.
La société Daltoner [Localité 6] (immatriculée 622 650 265) a son siège social à [Localité 6] et son gérant est M. [D] [P], et a pour activité principale la vente et réparation du matériel de bureau ;
La société Daltoner (immatriculée 411 570 245) a son siège social à [Localité 2], a pour gérant [D] [P] et pour activité achat vente réparation matériel informatique, bureautique.
Ces deux sociétés font partie d'un groupe.
Lors de la proposition d'embauche, M. [P] en qualité de gérant de la société Daltoner a indiqué à M. [F] par un courriel du 10 janvier 2017 qu'il lui proposait un poste sur le site Daltoner [Localité 6], d'abord avec un contrat tripartite avec Pôle Emploi de 400 heures, précisant que ce poste a pour but de remplacer un salarié partant à la retraite en juillet 2017 et qu'à compter du 1er septembre 2017, « vous serez donc muté à Daltoner [Localité 2] dans des conditions identiques ». M. [F] a exercé le même poste au sein des deux sociétés.
Au vu de ces éléments et en particulier de ce courriel, M. [P] s'est engagé en qualité de gérant de la société Daltoner à la fois d'embaucher le salarié pour un poste au sein de la société Daltoner [Localité 6] et de l'embaucher ensuite pour un poste au sein de la société Daltoner, conduisant à une confusion caractérisant un co-emploi, d'autant que le contrat avec la société Daltoner [Localité 6] n'a jamais été rompu.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que l'ancienneté devait être reprise à compter du 12 avril 2017.
II-Sur le licenciement
La lettre mentionne deux griefs :
-le premier le fait d'avoir conduit le 5 janvier 2021 le véhicule de l'entreprise à vive allure et d'avoir changé de voie sans actionner son clignotant ;
-le second le fait de ne pas porter votre masque et de ne pas respecter le protocole sanitaire chez un client, ce qui a été constaté par un contrôle inopiné de la société Socotec le 5 janvier 2021 alors que le salarié montait du mobilier au Crédit Agricole ;
L'employeur produit aux débats une attestation de M. [P], gérant de la société en date du 5 février 2022, qui indique que le 5 janvier 2021, lui-même revenait de [Localité 5] et que sur un rond-point, il a vu un camion au logo Daltoner » passer devant lui à vive allure », circulant dans la même direction que lui, il a suivi ce camion et a constaté sur la route N174 vers [Localité 2] et, que le camion est à vive allure (130 kms/heure) effectue plusieurs dépassements sans clignotant et rentre sur le parking de la société à 18h30. Il indique s'être lui-même garé et avoir demandé aux deux occupants du camion lequel conduisait et c'est M. [F] qui se manifeste et qu'il a immédiatement reconnu les faits.
M. [P] est le gérant de la société et a à ce titre conduit la procédure de licenciement ce qui affaiblit la force probante de son témoignage. Dès lors celui-ci n'étant corroboré par aucun autre élément et les faits étant contestés par le salarié, ce grief ne sera pas retenu.
Concernant le second grief, l'employeur produit un rapport de la Socotec relatif à un contrôle le 5 janvier 2021 au crédit agricole de Villedieu les Pôeles qui mentionne pour les mesures COVID : « rappel, le port du masque n'est pas une option dans les lieux clos ». Ce rapport a été diffusé a toutes les entreprises intervenant sur le chantier du crédit agricole ;
Le salarié indique que ce jour-là son collègue essoufflé avait retiré son masque mais que lui-même ne l'a pas enlevé. Or, le rapport n'indique pas, alors que plusieurs entreprises intervenaient sur le chantier, quelles personnes n'avaient pas leur masque. Ce seul élément est donc insuffisant pour établir un manquement de M. [F] sur ce point.
Les griefs invoqués ne sont donc pas établis.
Pour établir que son licenciement a un lien avec son état de santé, le salarié fait valoir que l'employeur a cherché à le licencier car son état de santé ne lui permettait plus de porter des charges lourdes, et qu'il n'a d'ailleurs pas mis en place les aménagements préconisés par le médecin du travail.
Le 31 janvier 2020, M. [F] a été victime d'un accident du travail, a été en arrêt de travail jusqu'en août 2020. Dans un avis donné le 19 août 2020 dans le cadre d'une visite de pré reprise, le médecin du travail a prévu l'aménagement suivant : « reprise à mi-temps thérapeutique (travail léger dans le cadre d'un AT) sous forme de journées complètes travaillées (entre 2 à 3 jours de travail par semaine en alternance, si possible avec un jour de repos) sans manutention manuelle de charges de plus de 25 kgs, au-delà doit utiliser les aides à la manutention ou les effectuer en binôme ». Au vu des bulletins de salaire, le salarié a repris à mi-temps thérapeutique en septembre, octobre et novembre puis à temps complet à compter du mois de décembre 2020.
Le salarié produit un extrait de son dossier médical duquel il résulte qu'il a vu le médecin du travail, le 28 septembre 2020 et le 15 novembre 2020. Il résulte des mentions du médecin du travail que le salarié a indiqué le 28 septembre, n'avoir repris que un jour et demi et avoir été ensuite congés payés jusqu'au 30 septembre 2020, avoir effectué des travaux de peinture et porté des meubles et travaillé en binôme. Il n'est relevé aucune doléance du salarié, il est noté « RAS » concernant son épaule, et précisé que le salarié ne prend plus d'antalgiques depuis début septembre 2020. Le 15 novembre, il est noté pour l'épaule gauche : « mobilité OK, le premier jour un peu gêné par douleur musculaire rachis puis plus rien ensuite », le médecin a conclu qu'il envisage une reprise à temps plein en décembre 2020 si médecin généraliste OK, et a préconisé une nouvelle visite le 31 janvier 2021.
En l'état de ces seuls éléments qui ne démontrent pas le non respect par l'employeur des recommandations du médecin du travail, le salarié ne produisant aucun élément ou pièce sur les conditions de sa reprise de travail à temps complet, il n'est pas établi de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé pour ce motif la nullité du licenciement, et en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il a été jugé que les griefs fondant le licenciement ne sont pas établis, celui-ci est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), au remboursement du salaire pendant la mise à pied mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et du salaire pendant la mise à pied conservatoire, non contestés dans leur quantum, seront confirmés.
Concernant l'indemnité de licenciement, la somme proposée par l'employeur procède d'un calcul de l'indemnité avec une ancienneté au 1er août 2017 qui ne sera pas au vu de ce qui été précédemment jugé retenue. Le jugement sera ainsi confirmé sur le montant accordé à ce titre.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 3 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut (sur la base d'un salaire de 1886.88 €)
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (30 ans), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié ne justifiant pas de sa situation, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 7000€;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, la société Daltoner qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1000 € à M. [F].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Coutances sauf en ses dispositions relatives à la nullité du licenciement ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Déboute M. [F] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Daltoner à payer à M. [F] la somme de 7000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause rélle et sérieuse ;
Ordonne à la société Daltoner de remettre à M. [F] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne la société Daltoner à payer à M. [F] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Daltoner à rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Condamne la société Daltoner aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
E.GOULARD L. DELAHAYE
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