Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/04907 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKDA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 Août 2017
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-16-001570
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
né le 06 Août 1939 à CASTELLANETA (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substituée à l'audience par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SA AXA FRANCE IARD
représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL [J] CONSTRUCTION
RSC de [Localité 3] n° 517 608 220
sise [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
prise en la personne de M. [J] [D] en sa qualité de liquidateur amiable
sis [Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non représentée - assignée délivrée à domicile le 18 décembre 2017
Ordonnance de clôture du 1er avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 1er décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [U] a fait réaliser le 28 février 2013 par la SARL [J] Construction assurée auprès de la SA Axa France Iard des travaux d'enlèvement d'un carrelage ancien et de pose d'un nouveau carrelage sur une terrasse extérieure de sa maison sise [Adresse 5]) au prix de 1'720 euros TTC.
Constatant en 2015 que le carrelage se soulevait par endroits, M. [U] a déclaré le sinistre à la SA Axa France Iard le 22 juillet 2015.
Par courriel du 13 août 2015, la SA Axa France Iard a notifié à M. [U] qu'elle refusait de garantir le sinistre au motif que les travaux réalisés ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que la garantie décennale n'était pas applicable.
Une expertise amiable a été réalisée le 5 janvier 2018 par la SAS Elex Sud-Est.
Par actes d'huissier du 14 septembre 2016, M. [U] a fait assigner la SARL [J] Construction et la SA Axa France Iard devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins d'obtenir l'indemnisation des désordres subis.
Par jugement du 3 août 2017, le tribunal d'instance a':
''débouté M. [U] de ses demandes';
''condamné M. [U] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
''rejeté les autres demandes.
Par déclaration au greffe du 13 septembre 2017, M. [U] a relevé appel du jugement à l'encontre de la SARL [J] Construction et de la SA Axa France Iard.
Par acte d'huissier du 18 décembre 2017, M. [U] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la SARL [J] Construction, intimée non constituée.
Vu les dernières conclusions de M. [M] [U] remises au greffe le 4 décembre 2017';
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard remises au greffe le 2 mars 2018';
MOTIFS DE L'ARRÊT
M. [U] conclut à l'infirmation du jugement déféré en se fondant à titre principal sur la responsabilité décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur la responsabilité de droit commun de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige.
L'enlèvement d'un carrelage ancien et la pose d'un nouveau carrelage collé sur une terrasse extérieure de 40 m² d'une maison existante ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Dès lors qu'il n'est pas destiné à fonctionner, un carrelage ne constitue pas davantage un élément d'équipement et ne peut donc pas donner droit à garantie décennale de l'existant dont il compromettrait la destination.
La demande principale de M.'[U] dirigée tant contre la SARL [J] Construction que contre son assureur décennal Axa France Iard sur le fondement de l'article 1792 du code civil ne peut donc qu'être rejetée.
M. [U] verse aux débats un rapport d'expertise établi le 5 janvier 2016 par la SAS Elec Sud-Est après transport sur les lieux le 8 décembre 2015 auquel la SARL [J] Construction n'a pas participé malgré l'invitation à y participer qui lui a été adressée par l'expert par lettre recommandée.
Il ressort de ce rapport que le sinistre est constitué par le soulèvement et l'arrachement d'une quinzaine de carreaux situés précisément devant le seuil du portail basculant donnant accès au garage de la maison.
L'expert a constaté que ce soulèvement suivait un axe transversal perpendiculaire à la grande longueur de l'allée. Cette localisation du sinistre, ainsi que le constat de la pose de ces carreaux directement en butée contre le seuil en béton du portail d'accès au garage, établissent que ce sinistre résulte d'un défaut de mise en oeuvre par l'entreprise qui aurait dû prévoir un joint de dilatation.
Cette faute de mise en oeuvre du carrelage par l'entreprise est la cause directe de ce sinistre dont M.'[U] est en conséquence fondé à solliciter l'indemnisation à hauteur du préjudice subi.
Ainsi que l'a exactement relevé le jugement déféré, M. [U] ne justifie pas de la nécessité de la dépose du carrelage existant sur toute l'allée alors que le rapport d'expertise, conforté en ce sens par les photographies jointes, tend à montrer que le sinistre est au contraire resté localisé au niveau du seuil du portail tandis que les autres carreaux de l'allée semblaient avoir conservé leur intégrité.
L'existence d'un préjudice est cependant établi, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a intégralement rejeté les demandes formées par M.'[U].
Les éléments versés aux débats permettent ainsi d'évaluer le montant du préjudice matériel subi à 600 euros au regard de la surface limitée concernée et du coût de la pose d'un nouveau carrelage sur cette surface.
A ce coût de réparation du carrelage doit être ajouté l'indemnisation :
''d'un préjudice de jouissance à hauteur de 300 euros subi en raison de désordres ayant affecté le carrelage litigieux';
''d'un préjudice moral à hauteur de 500 euros correspondant aux désagréments causés par le sinistre et aux nombreuses démarches qu'a dû entreprendre M.'[U] pour procéder aux réparations nécessaires et aux démarches nécessaires à son indemnisation';
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de toutes ses demandes et la SARL [J] Construction sera condamnée à payer ces sommes à M. [U].
L'action directe formée par M. [U] contre la SA Axa France Iard est fondée sur la police «'responsabilité civile du chef d'entreprise'» souscrite part la SARL [J] Construction.
La SA Axa France Iard fait valoir l'exclusion de garantie prévue par l'article 2.17.3.4 alors que cette clause d'exclusion ne concerne que les activités de négoce et de vente de matériaux de construction, en dehors de toute mise en oeuvre. S'agissant en l'espèce de dommages consécutifs à un contrat de louage d'ouvrage, cette exclusion n'est pas applicable.
L'article 2.17.3.5 de cette police stipule par ailleurs :
«'Par dérogation l'exclusion figurant à l'article 2.18.15, la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages matériels affectant les travaux de construction réalisés par l'assuré ou ses sous-traitants, survenant après réception de ces travaux, alors même que ces travaux ne seraient pas considérés comme des ouvrages ou des éléments d'équipement d'ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil.'»
La responsabilité encourue par la SARL [J] Construction dans le cadre du présent litige entre dans le champ d'application de l'article 2.17.3.5 précité puisque le désordre litigieux est survenu après réception du carrelage et que ce carrelage n'est ni un ouvrage ni un élément d'équipement d'ouvrage au sens des articles du code civil énumérés dans cette clause.
En conséquence, la SA Axa France Iard est tenue de garantir la responsabilité de son assurée pour ce dommage.
Les conditions particulières du contrat n°4156685304, dont il résulte du courrier de l'assureur du 3 avril 2009 qu'elles ont bien été acceptées par la SARL [J] Construction, prévoient toutefois une franchise de 1'000 euros à déduire des sommes mises à la charge de la SA Axa France Iard.
Il sera fait application de l'article R.'631-4 du code de la consommation qui dispose que lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.'111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et notamment les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement mis à la charge du créancier par l'article A.'444-32 du code de commerce et le tableau 3-1 annexé à l'article R.'444-3 auquel renvoie l'article A.'444-55 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SARL [J] Construction et la SA Axa France Iard à payer à M. [M] [U] les sommes suivantes :
''600 euros en réparation des désordres affectant le carrelage litigieux';
''300 euros en réparation du préjudice de jouissance';
''500 euros en réparation du préjudice moral';
''2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
''les entiers dépens de première instance et d'appel';
Dit que la SA Axa France Iard est fondée à opposer à M. [M] [U] la franchise contractuelle de 1'000 euros';
Met à la charge de la SARL [J] Construction et de la SA Axa France Iard le montant des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement de l'huissier de justice en cas d'exécution forcée du présent arrêt';
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
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