Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2060/22
N° RG 20/02329 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJ65
VC/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
06 Novembre 2020
(RG -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT E :
Association A.P.R.T
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI,
assisté de Me Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
M. [B] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI,
assistée de Me Agnès COURSELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Novembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/10/22
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L'association APRT a engagé M. [B] [Y] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 avril 2007 en qualité d'encadrant technique du chantier-école situé sur la commune d'[Localité 2]. Ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé le 1er novembre 2007 puis consolidé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2008.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011.
Après avoir été victime d'un infarctus du myocarde en septembre 2010, M. [B] [Y] a fait l'objet, le 3 janvier 2011, d'un avis d'aptitude emportant les restrictions médicales suivantes « Port de charges strictement interdits supérieurs à 10 kg. Pas d'effort de tractions répétées. » .
Dans un second avis du 22 septembre 2011, l'avis d'aptitude a été confirmé et s'est trouvé libellé de la façon suivante: « Apte avec restriction(s) pas de port de charges supérieurs à 10 kg pas d'efforts de poussée ou tractions prolongés.»
Le 18 juin 2015, ces restrictions ont été levées par la médecine du travail, la fiche d'aptitude du salarié mentionnant alors : « Apte y compris au travail en hauteur ».
M. [B] [Y] a, par suite, été affecté au chantier école de [Localité 4].
Le 31 mars 2016, dans le cadre de ce chantier, le salarié a été victime d'un accident de travail occasionnant deux jours d'arrêt de travail.
Le 19 avril 2016, ayant repris l'encadrement du chantier de [Localité 4], M. [B] [Y] a, à nouveau été victime d'un accident de travail, occasionnant alors dix jours d'arrêt de travail.
Le 25 mai 2016, le médecin du travail a placé M. [Y] sous suivi médical renforcé.
Le 07 décembre 2016, il a été conclu à l'inaptitude temporaire de M. [Y], lequel a, en parallèle, été placé en arrêt de travail. Cet avis mentionnait les éléments suivants: « grande souffrance au travail ' incommunicabilité avec ses supérieurs hiérarchiques ' vécu de persécution , d'indignité, colère rentrée. Besoin d'écoute +++, besoin de se livrer, de parler, jauger de la pérénité de l'aptitude ou d'une mise en inaptitude pour danger à reprendre le travail ».
Le 15 mars 2017, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, Monsieur [Y] est déclaré « Apte avec restrictions : y compris au travail en hauteur, mais une hauteur compatible avec ses limites physiologiques' que l'on peut estimer à 5 ou 6 mètres de haut. Privilégier au maximum la fonction d'encadrement. ».
Le 28 mars 2017, la visite médicale de reprise confirme les restrictions et M. [Y] est autorisé à reprendre son poste de travail comme encadrant technique sur des ateliers et chantiers d'insertion (ACI).
Le 27 juin 2017, un examen médical d'aptitude périodique confirme les restrictions fixées.
A la demande de son employeur, M. [B] [Y] est, à nouveau, examiné par le médecin du travail qui confirme les restrictions du 15 mars 2017.
Néanmoins, le 17 janvier 2018, l'intéressé fait l'objet d'un avis d'inaptitude « avec capacités restantes pour un travail administratif ou physique mais pas en hauteur».
Par courrier recommandé du 16 mai 2018, M. [B] [Y] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [B] [Y] a saisi le 24 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Saint Omer qui, par jugement du 6 novembre 2020, a rendu la décision suivante :
- condamne l'association APRT prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [B] [Y] les sommes suivantes :
- 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- déboute M. [B] [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- déboute l'association APRT prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles,
L'association APRT a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 3 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2021 au terme desquelles l'association APRT demande à la cour de :
-Infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Saint-Omer en date du 6 novembre 2020,
-Confirmer pour le surplus et débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [Y] à la somme de 613,62€ au titre du trop perçu d'indemnité spéciale de licenciement,
-Le débouter de l'ensemble de ses demandes telles que retenues par le Conseil des Prud'hommes de Saint Omer à savoir :
-titre de dommages et intérêts dans le cadre d'une violation de l'obligation de sécurité de résultat
- Condamner M. [Y] à la somme de 10 000€ au titre de la procédure abusive,
- A la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte à la dignité,
- A la somme de 2500€ au titre de l'article 700 au titre de la procédure de première instance, ainsi qu'à la somme de 3000€ au titre de l'article 700 en cause d'appel et aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'association APRT expose que :
- Les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, dès lors que M. [Y] n'a fait état d'aucun agissement répété, d'aucune dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'aucune altération de santé physique ou mentale en lien avec un comportement d'une tierce personne.
- Il n'est, ainsi, nullement établi une stigmatisation des « anciens » de la structure, ni des dénigrements en public, ni une affectation sur un chantier à [Localité 4] au mépris des préconisations du médecin du travail, alors qu'à cette époque, le salarié ne faisait l'objet d'aucune restriction médicale.
- Le fait pour M. [Y] qui n'était pas isolé et ne faisait pas l'objet d'une stratégie d'évitement, d'avoir rencontré des difficultés à exercer sa fonction d'encadrant technique ne relève pas de la responsabilité de l'employeur.
- M. [Y] ne démontre pas non plus l'existence d'un usage au sein de l'APRT tendant à poser un jour de récupération a posteriori, faute de justifier d'une absence le 21 octobre 2016, et s'est donc retrouvé en abandon de poste sans qu'aucune discrimination à son égard ne soit établie.
- Il a, par ailleurs, été sanctionné d'un avertissement pour cet abandon de poste le 5 décembre 2016, cette sanction étant justifiée par l'absence d'arrêt de travail.
- Les dirigeants de l'APRT ont, en outre, invité M. [Y] à se présenter à la médecine du travail, laquelle n'a jamais lancé aucune alerte le concernant.
- Seules les difficultés personnelles de M. [Y] sont à l'origine du syndrome anxio-dépressif dont il a souffert avec un ressenti exacerbé sur fond de sentiment de persécution entrainant un décalage avec la réalité.
- Une confusion est opérée par l'intimé entre la souffrance au travail, autrement appelée burn out, et les faits de harcèlement moral, la première n'impliquant pas les seconds.
- Par ailleurs, aucun élément n'établit un lien entre la souffrance au travail alléguée et un manquement de l'employeur lequel n'avait nullement la volonté de ne pas maintenir dans ses effectifs un salarié faisant l'objet de restrictions de la part de la médecine du travail.
- L'association APRT n'est à l'origine d'aucune discrimination liée à l'état de santé et n'a fait que respecter les avis du médecin du travail.
- De son côté, l'association APRT justifie par le biais d'attestations des autres salariés, de l'absence de harcèlement au sein de la structure.
- M. [Y] doit, par suite, être débouté de sa demande de licenciement nul et des conséquences financières y afférentes.
- Subsidiairement, dans le cas où le licenciement ne serait pas déclaré nul, l'association APRT n'a pas manqué à son obligation de sécurité ni à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, l'employeur ayant adapté le travail de M. [Y] qui ne faisait l'objet d'aucune restriction à l'attribution de chantiers écoles, ce compte tenu de l'avis du médecin du travail que le salarié n'a jamais contesté.
- Aucun manquement de l'association n'est, en outre, établi concernant la fréquence des visites médicales ni l'absence de rencontre avec le médecin du travail entre 2011 et 2015, la loi du 21 juillet 2011 ayant espacé les visites périodiques obligatoires et M. [Y] n'ayant jamais sollicité de rencontre avec la médecine du travail. Le licenciement présente donc une cause réelle et sérieuse.
- L'association APRT n'a pas non plus manqué à son obligation de reclassement, faute d'identification au sein de la structure d'un emploi disponible tenant compte des restrictions de la médecine du travail.
- Concernant l'indemnité de licenciement, M. [Y] a bénéficié d'un trop perçu de 613,62 euros au paiement duquel il doit être condamné. Par ailleurs, le conseil de prud'hommes n'a pas omis de statuer sur le différentiel de revenus et aucun rappel de salaire n'est dû à l'intéressé.
- M. [Y] a été rempli de ses droits concernant les congés payés et n'avait pas droit à une indemnité de préavis au regard de l'avis d'inaptitude dont il a fait l'objet.
- Le salarié n'est pas non plus fondé à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de son jour d'absence non justifiée du 21 octobre 2016, cette journée ayant uniquement été déduite de son compte d'heure de récupération.
- A titre reconventionnel, M. [Y] doit être condamné au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la dignité de l'association, ce compte tenu de la perte de confiance des intervenants à l'égard de l'association dont l'objectif social a été remis en cause par les demandes abusives de M. [Y].
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2021, dans lesquelles M. [B] [Y], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
-CONFIRMER le jugement du 06 novembre 2020 du Conseil de Prud'hommes de SAINT-OMER en ce qu'il a :
- Condamné l'A.P.R.T. à payer à M. [B] [Y] la somme de 7 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat
- Débouté l'Association APRT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles
-INFIRMER le jugement du 06 novembre 2020 du Conseil de Prud'hommes de SAINT-OMER en l'ensemble de ses dispositions en ce qu'il a :
- Condamné l'A.P.R.T. à payer à M. [B] [Y] la somme de 1.500 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
Et, statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
-CONSTATER, DIRE ET JUGER que l'A.P.R.T en la personne de son actuel Président et de son ancien Directeur, respectivement Messieurs [H] [L] et [A] [O], s'est rendue coupable de faits de harcèlement moral répétés à l'encontre de M. [B] [Y] ayant mené à son inaptitude,
En conséquence,
-CONSTATER, DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de M. [Y] est NUL ,
-CONDAMNER 'A.P.R.T. au paiement des sommes suivantes :
- 25 403,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 24 173,18 euros à titre de rappel de salaires depuis le prononcé du licenciement jusqu'au jour du jugement de première instance (à parfaire), outre 2 417,32 euros bruts à titre de congés payés afférents sur préavis (à parfaire)
- 4 618,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 461,88 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents sur préavis
- 715,35 euros restant à devoir au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
À TITRE SUBSIDIAIRE
-CONSTATER, DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
-REQUALIFIER le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de M. [Y] en licenciement abusif
-CONDAMNER l'A.P.R.T. au paiement des sommes suivantes :
- 24 248,60 euros nets titre de l'indemnité de licenciement non fondé
- 4 618,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 461,88 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents sur préavis
- 715,35 euros nets à devoir au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
En toute hypothèse,
-PRONONCER L'ANNULATION de l'avertissement notifié à M. [Y] par lettre recommandée du 20 avril 2017 comme étant injustifié et par conséquent abusif
En conséquence,
-CONDAMNER l'A.P.R.T. en paiement de la somme de 85,77 euros bruts à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 8,58 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents.
-CONDAMNER l'A.P.R.T. en paiement de la somme de 500 euros nets réparation du préjudice subi par M. [Y] de ce chef
-CONDAMNER l'A.P.R.T. en paiement de la somme de 000 euros nets réparation du préjudice subi par M. [Y] de par la violation par son employeur de son obligation d'adaptation et de reclassement
-CONDAMNER l'A.P.R.T. en paiement de la somme de 500 euros nets réparation du préjudice subi par Monsieur [Y] de par la violation par son employeur de son obligation de sécurité de résultat et en paiement de la somme de 500 euros nets réparation du préjudice subi par Monsieur [Y] de par la violation de son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi
-CONDAMNER l'A.P.R.T. en paiement de la somme de 000 euros nets réparation du préjudice subi par Monsieur [Y] pour perte d'emploi
-CONDAMNER L'A.P.R.T. à remettre à Monsieur [Y] une attestation POLE EMPLOI, un reçu pour solde de tout compte et une fiche de paie récapitulative conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification dudit arrêt,
-SE RESERVER le pouvoir de liquider l'astreinte
-DEBOUTER l'A.P.R.T de toutes ses demandes, fins et conclusions
-CONDAMNER l'A.P.R.T. en paiement d'une indemnité de 2 500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance, outre à supporter les entiers frais et dépens de la première instance
-CONDAMNER l'A.P.R.T. en paiement d'une indemnité de 3 500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel, outre à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
A l'appui de ses prétentions, M. [B] [Y] soutient que :
- Son licenciement pour inaptitude est nul puisqu'il trouve son origine dans des agissements de harcèlement moral subis, en lien avec des dénigrements en public, son affectation immédiate dès la levée des restrictions à un chantier- école imposant le port de charges lourdes et le travail en hauteur conduisant à deux accidents du travail successifs et à une dégradation significative de son état de santé, le changement brutal d'affectation avec un positionnement sur un chantier école alors que, par avenant du 1er mai 2008, ses missions étaient limitées aux chantiers et ateliers d'insertion, mais également la dégradation de son environnement de travail et le refus discriminatoire du bénéfice d'un usage concernant la pose a posteriori d'une journée de récupération et la sanction injustifiée qui en est résultée.
- Ces agissements ont eu des répercussions graves sur son état de santé et ont conduit à son inaptitude, ce alors que les supérieurs hiérarchiques du salarié n'acceptaient plus les restrictions médicales dont il faisait l'objet.
- Il a, ainsi, droit, conformément à l'article 2.3 de la convention collective à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois (non versée), les congés payés y afférents, ainsi qu'au regard de la rupture pour inaptitude à une indemnité légale de licenciement doublée soit un résiduel de 715,35 euros nets.
- Le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul doit, en outre, être fixé à hauteur de 11 mois de salaire.
- Il est également fondé à obtenir un rappel de salaire pour la période entre le 8 mars 2018, date de son licenciement, et le jugement, outre les congés payés y afférents.
- Subsidiairement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de sécurité en lien avec le défaut de suivi médical, l'absence de réaction de l'APRT au harcèlement moral subi, ce qui justifie, en outre, de l'octroi au salarié de dommages et intérêts.
- En tout état de cause, l'association APRT a également manqué à son obligation de reclassement et ne peut se prévaloir de sa propre faute qui a conduit à une inaptitude à tout poste faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Les recherches de reclassement n'ont été menées ni de manière sérieuse ni de manière loyale et aucune formation n'a été proposée.
- L'association APRT doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi par l'intimé, lié au manquement à son obligation de reclassement.
- M. [Y] a également droit au paiement de dommages et intérêts pour préjudice lié à la perte d'emploi lesquels sont distincts des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ce compte tenu de la perte de six années de salaire avant d'arriver à l'âge de la retraite.
- L'avertissement donné au salarié du fait de la non prise en compte de l'usage précité de poser a posteriori une journée de récupération doit également être annulé et donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts, outre un rappel de salaire et des congés payés y afférents correspondant au montant de la retenue opérée.
- Enfin, l'employeur ne peut qu'être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour atteinte à la dignité.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la journée du 13 octobre 2016, l'usage lié à la pose de jour de récupération, la demande d'annulation de la sanction et les demandes financières :
M. [B] [Y] requiert l'annulation de l'avertissement dont il a fait l'objet par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2016, pour absence injustifiée le 21 octobre 2016, et se prévaut d'un usage, dans l'association, autorisant la pose a posteriori d'un jour de récupération.
- Concernant la sanction et l'usage au titre de la pose de jour de récupération :
Il résulte des dispositions de l'article L1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [B] [Y] ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 21 octobre 2016, qu'il n'a pas exercé ses missions professionnelles le matin et n'a pas non plus assisté à la réunion des salariés permanents organisée par la direction l'après midi et dont il avait eu préalablement connaissance.
Il n'est pas non plus contesté que le salarié n'a pas, au préalable, posé de congé ou de jour de récupération et qu'il n'a pas fait l'objet d'un arrêt de travail.
L'employeur justifie, par ailleurs, par la production du règlement intérieur de l'association et notamment de son article 5, que toute absence doit faire l'objet d'une autorisation préalable, qu'en cas d'absence imprévisible, une tolérance est établie avec la possibilité de produire un justificatif dans les 48 heures et qu'enfin, la méconnaissance de ces dispositions peut donner lieu à des sanctions.
L'association APRT démontre, par suite, le manquement par M. [B] [Y] à ses obligations à cet égard.
Et si ce dernier se prévaut d'un usage d'entreprise autorisant la pose a posteriori d'un jour de récupération, suite à une absence, il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence de cet usage lequel doit répondre aux critères de généralité, de constance et de fixité.
A l'appui de cette démonstration, M. [B] [Y] produit un unique formulaire de demande de récupération signé du 8 août 2017 pour le 7 août précédent au nom de M. [W] [X].
Néanmoins, cette unique pièce est insuffisante à rapporter la preuve de l'usage précité, ce d'autant que le salarié concerné témoigne, dans une attestation produite par l'association APRT, de difficultés personnelles pouvant relever d'une absence imprévisible susceptible d'être régularisée dans les 48 heures.
Par ailleurs, M. [B] [Y] ne justifie ni de la régularisation d'un quelconque formulaire de demande de récupération ni d'une circonstance insurmontable, le seul fait pour ce dernier de ne pas avoir voulu rencontrer son président et son directeur n'étant pas de nature à caractériser lesdites circonstances et à justifier d'une absence sans autorisation préalable.
L'avertissement notifié à M. [Y] est, par suite, fondé et proportionné au manquement. Il n'est, enfin, pas soutenu d'irrégularité procédurale concernant ladite sanction.
M. [B] [Y] est, par conséquent, débouté de sa demande d'annulation de la sanction.
- Concernant la demande de rappel de salaire, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour sanction injustifiée :
Succombant en sa demande d'annulation de l'avertissement, M. [B] [Y] ne peut qu'être débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre de la journée du 21 octobre 2016, des congés payés ainsi que de dommages et intérêts y afférents.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur l'indemnité de licenciement et son montant :
M. [B] [Y] sollicite un rappel au titre de l'indemnité de licenciement.
De son côté, l'association APRT se prévaut d'un trop versé dont elle sollicite le remboursement.
En premier lieu, si les dispositions de l'article L1234-20 du code du travail confèrent un effet libératoire au reçu pour solde de tout compte en l'absence de dénonciation dans les six mois suivant sa signature, cet effet libératoire est anéanti, dès lors que le reçu pour solde de tout compte fait état d'une somme globale et ne détaille pas les sommes y afférentes.
Tel est le cas, en l'espèce, du reçu pour solde de tout compte signé le 24 mai 2018 par M. [Y] qui évoque le paiement de la somme globale de 14 167,81 euros en paiement des salaires, accessoires de salaire et de toutes indemnités. L'intimé est, par suite, recevable à contester le montant de l'indemnité de licenciement, ce d'autant que l'association APRT formule également une demande de remboursement à ce titre.
Sur le fond, il résulte des dispositions de l'article 2.3 du titre titre VI, section 3 de la convention collective applicable, qu'en cas de licenciement, « L'employeur doit justifier d'une cause réelle et sérieuse pour tout licenciement. Le salarié justifiant de 1 an d'ancienneté à la date de notification du licenciement bénéficie d'un préavis minimum de 2 mois et d'une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois par année d'ancienneté, sauf en cas de faute grave ou lourde. Le licenciement pour inaptitude physique répond à une procédure spécifique fixée par la loi. En cas de licenciement pour inaptitude physique, le montant de l'indemnité sera doublé. Le licenciement économique répond à une procédure spécifique prévue par la loi. L'indemnité de licenciement telle que prévue par la convention collective nationale des ACI s'appliquera selon l'ancienneté du salarié, sous réserve que cette indemnité conventionnelle reste plus favorable que l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article R. 1234-2 du code du travail ».
Pour sa part, l'article R1234-2 du code du travail prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
M. [B] [Y] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement doublée compte tenu de son inaptitude calculée conformément aux dispositions légales plus favorables.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du salarié (pour être entré au service de l'association APRT à compter du 30 avril 2007) et de son salaire brut mensuel moyen des trois derniers mois calculés conformément aux dispositions de l'article R1234-4 du code du travail (soit 2309,39 euros), le montant de l'indemnité de licenciement due à M. [Y] s'élève à la somme de 6543,28 euros qui doit être doublée, conformément aux dispositions de la convention collective précitée, soit 13 086,56 euros nets.
L'association APRT qui n'a versé à l'intéressé que la somme de 12 371,21 euros est, par suite, redevable envers celui-ci d'un rappel d'indemnité de licenciement de 715,35 euros, demande sur laquelle la juridiction prud'homale n'a pas statué.
Sur le harcèlement moral, la discrimination liée à la santé, la demande de nullité du licenciement ainsi que les conséquences financières y afférentes :
- Concernant les faits de harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [B] [Y] soutient avoir subi des agissements de harcèlement moral, en lien avec des dénigrements en public, son affectation immédiate dès la levée des restrictions à un chantier- école imposant le port de charges lourdes et le travail en hauteur conduisant à deux accidents du travail successifs et à une dégradation significative de son état de santé, le changement brutal d'affectation avec un positionnement sur un chantier école alors que, par avenant du 1er mai 2008, ses missions étaient limitées aux chantiers et ateliers d'insertion, mais également la dégradation de son environnement de travail et le refus du bénéfice d'un usage concernant la pose a posteriori d'une journée de récupération et la sanction injustifiée qui en est résultée. A l'appui de ses prétentions, il verse, ainsi, aux débats différentes pièces.
En premier lieu, il résulte des développements repris ci-dessus que M. [B] [Y] n'a pas fait l'objet d'un refus par l'association APRT du bénéfice d'un usage concernant la pose a posteriori d'une journée de récupération et n'a pas été sanctionné de façon illégitime à cet égard. Aucune pièce ne vient, en effet, justifier d'un tel usage ou encore du mal-fondé de la sanction.
Par ailleurs, concernant les dénigrements en public, M. [B] [Y] ne produit pas non plus de quelconques pièces de nature à rapporter la preuve de faits matériellement établis sur ce point. En effet, s'il communique plusieurs attestations d'anciens salariés pris en la personne de Mmes [D] et [J], Mme [S] [Y], son épouse, par ailleurs salariée de l'APRT et de M. [I] [N], ces attestations n'établissent aucun fait précis matériellement établi concernant ledit salarié et décrivent uniquement la dégradation de l'ambiance de travail avec l'arrivée des nouveaux dirigeants et l'adoption de nouvelles orientations créant, ainsi, des divergences de vue entre l'ancienne et la nouvelle équipe.
Ainsi, concernant le refus du bénéfice d'un usage relatif à la pose a posteriori d'une journée de récupération et la sanction injustifiée qui en est résultée ainsi que les dénigrements en public, M. [B] [Y] ne rapporte pas la preuve de faits matériellement établis permettant de présumer ou laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Néanmoins et à l'inverse, concernant les autres griefs allégués, M. [B] [Y] communique les éléments suivants :
- les avis d'aptitude de septembre 2010 et septembre 2011 (avec l'organisation d'aménagements), l'avis d'aptitude avec restriction du 22 septembre 2011, l'avis d'aptitude sans restriction du 18 juin 2015, l'inaptitude temporaire du 7 décembre 2016 et l'avis d'aptitude avec restriction concernant le travail en hauteur (inférieur à 5-6 mètres) des 15 et 28 mars 2017 et l'avis d'inaptitude du 17 janvier 2018.
-un mail de M. [Y] à M. [L] du 7 avril 2016 dans le cadre duquel le salarié lui demande un entretien concernant le chantier école de l'église de [Localité 4] et fait part de ses difficultés à en assumer la charge.
- un mail en réponse de M. [L] du 13 avril suivant proposant un rendez vous pour le 15 avril 2016.
- une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2016 de
M. [Y] à M. [L] dans le cadre de laquelle le salarié évoque le fait que l'employeur doute de son état de santé, alors qu'il présente une souffrance au travail réelle et permanente, laquelle l'a conduit à ne pas assister à la réunion du 21 octobre 2016, se sentant incapable physiquement et psychologiquement de le rencontrer.
- une lettre recommandée avec accusé de réception en réponse de M. [L] du
5 décembre 2016 lequel ne met pas en doute son état de santé mais rappelle qu'il fait l'objet d'un avis d'aptitude sans restriction et qu'il n'était pas dans ses droits quand il a refusé d'encadrer un chantier-école. L'employeur indique, en outre, prendre connaissance d'une certaine souffrance au travail qui l'aurait empêchée de le rencontrer et fait part de son souhait de refaire un point précis avec son salarié avec organisation d'un rendez vous auprès de la médecine du travail.
- un courrier électronique du 8 janvier 2018 au terme duquel l'employeur demande l'organisation d'une visite à la médecine du travail pour M. [Y].
- un courrier du Dr [V], médecin du travail, au médecin traitant du 7 décembre 2016, au terme duquel il est fait état du désarroi du salarié lequel présente tous les signes d'une dépression : « colère refoulée, dramatisation exacerbée de ses problèmes de communication avec ses supérieurs hiérarchiques, sentiment d'incompétence, il le ressent si fort que l'exercice de son métier est devenu impossible. Situation de danger (il a reçu un avertissement). Je l'estime en grand danger de désinsertion professionnelle à la limite, si son état dépressif se perpétue , s'aggrave, il se mettra en position d'inaptitude pour danger à rester dans l'entreprise. Il ressent un harcèlement nous parlons nous de souffrance au travail et elle est aiguë avec un vécu de persécution (vécu n'est pas forcément réaliste c'est un ressenti et il est dramatique). Il est urgent de le soustraire au stress vécu qui est responsable de sa souffrance et je pense d'une dépression Il est à bout à vous de voir l'opportunité d'un arrêt maladie ».
- un certificat médical du Dr [M], médecin généraliste, en date du 9 novembre 2018 lequel atteste que M. [Y] est soigné pour syndrome anxio-dépressif depuis 2016 en lien avec une problématique liée à son travail.
-une attestation de Mme [J], laquelle expose que M. [Y] était un encadrant avec qui elle travaillait notamment dans les ACI. Elle précise, que, pendant plusieurs mois, l'intéressé lui a parlé du chantier école de [Localité 4] que le directeur voulait lui confier, qu'il est allé voir la direction pour leur faire part de son absence de capacité à prendre en charge ce chantier, suite à ses problèmes de coeur. L'intéressée évoque également que lorsque ce chantier lui a été confié, il n'en dormait plus, avait peur pour sa santé et se trouvait en état de stress.
- une attestation de Mme [Y] qui indique notamment avoir été surprise que son employeur lui demande en janvier 2018 de prendre rendez vous à la médecine du travail pour son mari alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucun arrêt de travail depuis mars 2017.
Il résulte, par suite, de ces éléments pris dans leur ensemble, que M. [B] [Y] rapporte la preuve de faits matériellement établis qui permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
De son côté, l'association APRT à qui il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, se prévaut de ce que M. [B] [Y] n'a pas fait l'objet d'un changement d'affectation brutal, et immédiat après la levée des réserves de l'avis d'inaptitude, avec un positionnement sur un chantier école imposant un travail en hauteur et le port de charges lourdes.
L'employeur produit, en premier lieu, l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mai 2008, en vertu duquel M. [Y] est engagé en vue de compléter l'équipe d'encadrement des personnes sous contrats aidés et exercera son travail sur les différents chantiers et ateliers d'insertion. Le contrat ne distingue, dès lors, nullement entre les ACI et les chantiers-écoles, ce d'autant qu'il n'est pas contesté que le salarié a, par le passé, toujours exercé ses fonctions tant dans le cadre d'ACI que de chantiers écoles.
Il démontre, ainsi, le fait que le salarié pouvait contractuellement être affecté en chantier école.
Par ailleurs, l'association APRT justifie que M. [B] [Y] a accepté, dans un premier temps, la responsabilité de ce chantier de l'église de [Localité 4] en signant la lettre de mission y afférente le 7 septembre 2015, soit trois mois après l'avis d'aptitude sans réserve dont il a fait l'objet et 6 mois avant le début du chantier, ce qui ne caractérise pas une affectation immédiate et brutale, étant précisé que la médecine du travail avait alors conclu à l'absence totale de restrictions et à la possibilité notamment d'un travail en hauteur, ce qui a d'ailleurs été confirmé par le médecin du travail en juin 2016, alors interrogé à ce sujet par l'employeur.
De la même façon, l'employeur produit les deux déclarations d'accident du travail concernant M. [Y] au cours de ce chantier d'insertion lesquels sont sans rapport avec un travail en hauteur (pour le premier : une blessure au pouce droit causée par un tournevis en démontant une prise électrique / pour le second : une douleur à l'épaule).
Il résulte, en outre, des pièces produites, et notamment de l'attestation établie par M. [E] [R] que la rénovation de l'église de [Localité 4] s'est déroulée en deux étapes, la première en ACI (atelier chantier d'insertion)de courant janvier-février 2016 jusqu'au mois d' avril 2016 avec un encadrement par M. [Y], et la seconde dans le cadre d'un chantier école du 25 avril au 24 octobre 2016 encadré par M. [R], l'association APRT ayant finalement affecté un autre salarié concernant le chantier école.
En outre, il ne peut être reproché à l'association APRT d'avoir, dans un contexte de souffrance au travail de son salarié, sollicité un rendez vous auprès de la médecine du travail courant janvier 2018, nonobstant l'absence d'arrêt maladie de l'intéressé depuis plusieurs mois (mars 2017).
Enfin, concernant la souffrance au travail de M. [Y], l'employeur se prévaut du contenu des certificats médicaux et des échanges avec le Dr [V] qui, s'il retient une souffrance au travail aigue, relève également également un vécu de persécution, le médecin précisant alors « vécu n'est pas forcément réaliste c'est un ressenti ». Il résulte, en outre, de l'attestation de Mme [J] que les angoisses et inquiétudes de M. [Y] concernant le chantier école de [Localité 4] relevaient, en réalité, de sa crainte d'un nouvel accident cardiaque et non pas de faits de harcèlement moral.
En tout état de cause, les seuls éléments médicaux ne suffisent pas à établir l'existence de tels agissements.
L'association APRT démontre, ainsi, que l'affectation de M. [Y] à un chantier école était permise par son contrat de travail, n'était pas contraire aux préconisations du médecin du travail et à l'avis d'aptitude sans réserve, n'est pas intervenue de façon brutale et immédiate et n'a, en tout état de cause, pas été maintenue par l'association APRT.
Par conséquent, au regard des éléments produits pris dans leur ensemble, l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement. Il démontre, en outre, que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aucun harcèlement moral n'est donc établi au préjudice de M. [B] [Y].
- Concernant la discrimination liée à l'état de santé :
Selon l'article L.1132-1 du code du travail , aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail.
M. [B] [Y] soutient, par ailleurs, avoir été victime d'une discrimination liée à son état de santé, ses supérieurs hiérarchiques n'acceptant plus les restrictions médicales dont il faisait l'objet.
A l'appui de ses prétentions, le salarié produit, outre l'avis d'inaptitude du 17 janvier 2018, une attestation de son épouse, Mme [S] [Y], par ailleurs secrétaire au sein de l'APRT, laquelle indique avoir été surprise qu'en janvier 2018, son employeur lui demande de prendre rendez vous à la médecine du travail pour son mari. Elle relate également que son mari lui a raconté que le médecin du travail a contacté M. [O] qui a indiqué au médecin qu'il n'avait pas de chantier sans échafaudage, conduisant le médecin du travail à déclarer M. [Y] inapte.
Néanmoins, outre le fait que l'intéressée relate un entretien auquel elle n'a pas assisté, le fait pour le médecin du travail d'avoir pris attache avec la direction de l'APRT ne constitue que le respect par ledit médecin de la procédure désormais applicable en matière d'inaptitude avec une étude de poste et un entretien avec l'employeur.
De la même façon, le courrier du médecin du travail à l'employeur établi le 17 janvier 2018, en parallèle de cet avis d'inaptitude vient conforter cette analyse et l'absence de discrimination de l'association vis à vis de M. [Y]. Ainsi, cette lettre indique clairement que l'état de santé de M. [Y] contre indique actuellement le travail à partir d'une certaine hauteur, restriction qui porte atteinte à une fonction essentielle du métier, ce qui rend impossible la continuation d'exercice du poste de travail.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [B] [Y] ne justifie pas de faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Aucune discrimination liée à l'état de santé n'est établie au détriment de M. [Y].
Dans ces conditions, faute de harcèlement moral et de discrimination établis, il convient de débouter M. [B] [Y] de ses demandes de licenciement nul, de dommages et intérêts pour licenciement nul, de rappel de salaire depuis le prononcé du licenciement jusqu'au jour du jugement de première instance, outre les congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est confirmé sur ces différents points.
Sur la demande de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences financières :
- Sur le licenciement :
Conformément aux dispositions de l'article L1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée.
Il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.
En l'espèce et en premier lieu, l'avis d'inaptitude dont a fait l'objet M. [Y] le 17 janvier 2018 se trouvait libellé de la façon suivante : « inapte article R4624-31 du code du travail prononcé en une seule fois. Capacités restantes pour un travail administratif ou physique mais pas en hauteur. L'employeur dispose d'un mois de délai pour adopter une décision engageant l'avenir de ce salarié en prenant en considération les observations ci-dessus écrites du médecin du travail. Apte à suivre une formation éventuelle ».
Cet avis d'inaptitude a été accompagné d'une lettre du Dr [V], médecin du travail, adressée à l'employeur le 17 janvier 2018 et ouvrant notamment la perspective d'une proposition de reclassement au besoin par l'intermédiaire d'une formation.
Si l'association APRT a invité, le 22 janvier 2018, M. [Y] à compléter un tableau intitulé curriculum vitae à remplir en vue de la recherche de reclassement, outre la communication de son CV, elle ne justifie ni du contenu de l'avis donné par le Comité Social et Economique, dont il n'est pas contesté la consultation mais qui a pu orienter les recherches ou faire état de postes disponibles, ni des recherches effectives réalisées dans ses différents services, ni du registre des entrées et sorties du personnel, ce qui aurait pourtant permis d'apprécier l'existence ou non de postes vacants de type administratif ou n'impliquant pas de travail en hauteur.
En outre, le seul fait pour l'employeur d'avoir sollicité une précision du médecin du travail concernant la capacité du salarié à la conduite professionnelle ne suffit pas à rapporter la preuve de l'effectivité des recherches entreprises, une fois l'avis (négatif) délivré.
Enfin, il est relevé que l'unique mail de recherche de reclassement versé aux débats a été adressé le 25 avril 2018 à destination de Mme [Z] de l'URIAE, soit postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement matérialisé par l'envoi le 20 avril 2018 de la convocation de M. [Y] à l'entretien préalable au licenciement.
Ainsi, l'association APRT ne justifie pas avoir mené des recherches de reclassement sérieuses et loyales, de sorte que le licenciement de M. [Y] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs soulevés.
- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'indemnité de préavis est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude.
M. [B] [Y] est, par suite, fondé à obtenir le paiement de deux mois de préavis, compte tenu de son ancienneté et de l'article 2.3 de la convention collective applicable, étant précisé que l'indemnité de préavis due au salarié est égale au salaire brut assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales que le salarié aurait touché s'il avait travaillé pendant la durée du délai congé soit en l'espèce 2281,55 euros brut.
La cour fixe, par suite, à 4563,10 euros bruts le montant de l'indemnité de préavis, outre 456,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
L'intimé est également fondé à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de l'association APRT, de l'ancienneté de M.[Y] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 30 avril 2007), de son âge lors de la rupture (pour être né le 24 juin 1962) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2281,55 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 20 500 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [B] [Y]:
au titre du manquement à l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...) et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
L'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle, de sorte que l'absence de tels agissements ne s'oppose pas à ce que la responsabilité de l'employeur soit engagée sur le fondement d'un manquement à son obligation de sécurité.
En l'espèce, M. [B] [Y] a alerté à plusieurs reprises son employeur quant à sa situation de souffrance au travail. Il verse, ainsi, aux débats un mail du 7 avril 2016 ainsi qu'une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 novembre 2016 au terme de laquelle il expose sa « réelle et permanente souffrance au travail ».
L'attestation de Mme [T] [J] vient également conforter cette état de souffrance au travail mais surtout le fait que le salarié s'en est ouvert à plusieurs reprises lors de rencontres avec sa hiérarchie.
Surtout, il résulte de l'avis d'inaptitude temporaire du 7 décembre 2016 porté à la connaissance de l'association APRT, que le médecin du travail a expressément motivé cette inaptitude en lien avec une « grande souffrance au travail ' incommunicabilité avec ses supérieurs hiérarchiques ' vécu de persécution , d'indignité, colère rentrée. Besoin d'écoute +++, besoin de se livrer, de parler, jauger de la pérénité de l'aptitude ou d'une mise en inaptitude pour danger à reprendre le travail ».
Or, malgré ces alertes, à l'exception d'une unique saisine de la médecine du travail en janvier 2018 -soit plus d'une année après, l'association APRT ne justifie d'aucune mesure de prévention des risques mise en oeuvre au sein de la structure concernant M. [Y] dont elle n'ignorait pas la grande fragilité physique (suite à l'infarctus dont il avait été victime) mais également psychologique.
Ce manquement a, en outre, causé un préjudice distinct à M. [Y] dont les nombreuses pièces médicales attestent de la souffrance qualifiée d'aiguë, d'un grand danger de désinsertion professionnelle ayant conduit à un syndrome anxio-dépressif, traité pendant plusieurs années.
La cour fixe, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués, à 2500 euros le montant des dommages et intérêts dus au salarié par l'association APRT.
Le jugement est infirmé concernant le quantum alloué.
au titre du manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi :
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [B] [Y] fonde sa demande sur l'intention de nuire, les actes malveillants et répétés de l'employeur à son encontre, constitutifs de harcèlement moral.
Néanmoins, il résulte des développements repris ci-dessus que les agissements de harcèlement moral ne sont pas établis. Il n'est pas non plus démontré de quelconques actes malveillants ou intention de nuire à l'encontre de l'association APRT.
Cette demande est rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
au titre du manquement à l'obligation d'adaptation et de reclassement :
Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ne peut donner lieu à une indemnité distincte de celle due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette demande est, par conséquent, rejetée, conformément au jugement entrepris.
au titre du préjudice subi par la perte de l'emploi :
M. [Y] formule une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à la perte de son emploi.
Néanmoins, le salarié qui a obtenu une indemnisation au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre cumuler cette indemnisation qui répare la perte injustifiée de son emploi, avec des dommages et intérêts au titre du préjudice subi lié à la perte de cet emploi, un même préjudice ne pouvant être réparé deux fois.
L'intimé est débouté de cette demande et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à l'association APRT de délivrer à M. [B] [Y] une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail et une fiche de paie récapitulative conformes à la présente décision, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de M. [Y] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par l'association APRT aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [B] [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées par l'association APRT :
- au titre des dommages et intérêts pour atteinte à la dignité de l'association :
L'association APRT ne démontre nullement que l'action prud'homale mise en oeuvre par M. [Y] et qui se trouve partiellement accueillie, aurait porté atteinte à sa dignité.
Elle ne justifie pas non plus d'un quelconque préjudice.
Cette demande est rejetée.
- au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.
L'association APRT ne rapporte pas la preuve de ce que M. [Y] dont les prétentions sont partiellement accueillies, aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.
Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris est, par suite, confirmé en ce qu'il a débouté l'association APRT de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
Succombant à l'instance, l'association APRT est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à M. [Y] de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Omer le 6 novembre 2020, sauf en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement, en ce qu'il a débouté M. [B] [Y] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, et en ce qu'il a fixé à 7500 euros les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que M. [B] [Y] est recevable à contester le montant de l'indemnité de licenciement versée ;
DIT que le licenciement de M. [B] [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l' Association Promotion et Reconnaissance par le Travail (APRT) à payer à M. [B] [Y] :
- 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,
- 715,35 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 20 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4563,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 456,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
ORDONNE le remboursement par l' Association Promotion et Reconnaissance par le Travail (APRT) aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [B] [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE l' Association Promotion et Reconnaissance par le Travail (APRT) aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [B] [Y] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL