Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 22/1008
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 27 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00707
N° Portalis DBVW-V-B7F-HPYN
Décision déférée à la Cour : 04 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Maître [V] [P]
ès qualités de mandataire-liquidateur de la société BTP FDE
N° SIRET : 393 053 996
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Flora NOACCO, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [E] [C]
N° SIRET : YUK DUZ EKU (TUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] , représentée par sa Directrice Nationale,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [C], né le 21 novembre 1979, a été embauché par la SARL BTP FDE selon contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2012 en qualité de conducteur d'engins.
Par jugement du 25 mars 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Le 22 juillet 2019, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, la fixation de différentes sommes au passif de la liquidation judiciaire, et de se voir remettre différents documents.
Par jugement du 04 janvier 2021, le conseil des prud'hommes de Mulhouse a':
- Constaté l'existence d'un contrat de travail,
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Maître [P], es qualité de mandataire liquidateur de la société BTP FDE avec effet au 04 janvier 2021,
- Dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Constaté la liquidation judiciaire de la SARL BTP FDE en date du 25 mars 2019,
- Fixé la rémunération moyenne à la somme de 1.943,41 €,
- Fixé la créance du salarié au passif de la SARL BTP FDE avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, aux sommes de':
* 40.811,61 € à titre de rappel de salaire du 04 avril 2019 au 06 janvier 2021,
* 4.081,16 € à titre de congés payés afférents';
* 3.886,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 388,68 € au titre des congés payés y afférents';
* 1.498,04 € au titre de l'indemnité de licenciement';
* 5.830,23 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter de la décision.
Le conseil de prud'hommes a également ordonné l'inscription de la créance par Maître [P] sur le relevé de créances, a rappelé les conditions et limites de la garantie de l'AGS, a ordonné au mandataire liquidateur la remise de différents documents, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que du surplus de leurs demandes, et a dit que les dépens seront traités comme frais privilégiés de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL BTP FDE.
Maître [P], es qualité de mandataire liquidateur de la société Btp Fde, a interjeté appel de ce jugement le 28 janvier 2021.
Monsieur [C] a présenté le 20 juillet 2021 une requête en radiation qui a été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 décembre 2021.
Par conclusions récapitulatives d'appel transmises par voie électronique le 10 novembre 2021, Maître [P], es qualité de mandataire liquidateur de la société BTP FDE, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la liquidation judiciaire de la SARL BTP FDE en date du 25 mars 2019, dit que la garantie de l'AGS ne s'exercera que sur la créance relative au rappel de salaires, dans la limite de sa garantie et en application de l'article L.3253-8 du code du travail, dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, ni d'ordonner l'astreinte, et débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, et du surplus de leurs demandes.
Il demande l'infirmation du jugement en ses autres dispositions, et sollicite':
qu'il soit ordonné à Monsieur [C] d'apporter des éléments d'information concernant le prétendu travail effectué pour le compte de la société BTP FDE dans les semaines précédant, et les mois suivant la liquidation judiciaire, de déclarer la demande irrecevable et mal fondée à son encontre.
A titre principal, de constater que le contrat de travail avait été transféré à la société Art BTP avant la liquidation judiciaire de la société BTP FDE, de sorte que cette dernière n'est plus l'employeur, et ainsi de le débouter de l'intégralité des demandes à son encontre.
Subsidiairement, de fixer le salaire mensuel moyen à 1.744,10 €, et de fixer sa créance au passif de la société en liquidation judiciaire sur la base de cet élément concernant les indemnités de rupture dont 1.744,10 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, condamner Monsieur [C] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 octobre 2021, Monsieur [E] [C] demande à la cour de rejeter l'appel principal, ainsi que l'appel incident des AGS, de débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de débouter les AGS de leur appel provoqué, de recevoir son appel incident, et par conséquent de fixer sa créance au passif de la SARL BTP FDE aux sommes de':
* 12.790,02 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.263,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 426,33 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférent,
* 6.639,87 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 4.000 € au titre du préjudice moral et financier.
Il sollicite la confirmation de la décision déférée pour le surplus.
Par conclusions transmises par voie électronique le 08 juillet 2021, le CGEA de [Localité 6] demande à la cour':
A titre principal, de débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions.
Sur appel incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une créance salariale au bénéfice de Monsieur [C], et dit que la garantie de l'AGS était acquise';
De débouter le salarié de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, dire et juger que sa garantie ne s'exercera qu'en l'absence de fonds disponibles dans les limites et plafonds résultants du code du travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
1. Sur le transfert du contrat de travail
Le liquidateur judicaire affirme que les contrats de travail ont suite à la liquidation judiciaire du 25 mars 2019 été transférés à la société ART BTP ayant d'étroits liens avec la société liquidée, dès lors que les salariés ont malgré la cession d'activité continué à travailler, et qu'aucune facture n'avait été produite à la liquidation.
Monsieur [C] excipe d'une réunion organisée devant les salariés de la société Btp Fde annonçant les licenciements, de la poursuite du contrat de travail postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, et de l'absence de licenciement dans le délai de 15 jours suivant cette date ce qui le prive de la garantie de l'AGS.
Selon le CGEA, l'existence de contrats, et notamment de CDD échus, ne prouve aucune activité du demandeur pour la société à la date de la liquidation.
***
La production par Monsieur [C] des bulletins de paye du 1er janvier 2012 à mars 2019 établit que ce dernier était bien, durant cette période (avec parfois des périodes d'interruption), salarié de la société BTP FDE.
Le tribunal de Grande instance de Strasbourg, sur saisine de l'URSSAF a par jugement du 25 mars 2019, prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SARL BTP FDE en fixant provisoirement la date de cessation de paiement au 1er décembre 2017, et en ordonnant la cessation immédiate de l'activité.
Or il résulte de la procédure que Monsieur [C], à l'instar d'autres salariés, a continué à travailler postérieurement au jugement d'ouverture.
En application de l'article L 1224-1 du code du travail qui énonce le principe d'un transfert du contrat de travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Le transfert du contrat de travail suppose par conséquent une modification dans la situation juridique de l'employeur, le transfert d'une entité économique autonome, ainsi que le maintien de l'identité de l'entité transférée avec poursuite ou reprise de son activité par le repreneur.
La modification de la situation juridique de l'employeur résulte en l'espèce de sa liquidation judiciaire.
Il n'est par ailleurs pas contestable que la société BTP FDE soit un ensemble organisé de personnes et éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre en intervenant auprès de ses clients.
Le liquidateur judiciaire conclut que cette entité a été maintenue, et transférée à la société ART BTP au motif que':
- Il existe un lien étroit entre les deux sociétés,
- Elles sont toutes deux spécialisées dans le secteur du bâtiment,
- Monsieur [R] ancien gérant de la société BTP FDE est demeuré gérant de fait, et dispose d'une procuration générale sur le compte de la société,
- Monsieur [R] est également le gérant de la société Art Btp,
- Les salariés de la première société le considéreraient comme le patron,
- Aucune facture impayée postérieure à la liquidation judiciaire n'a été présentée au liquidateur, alors que les salariés ont continué de travailler,
- Les salariés ont continué à travailler, et à percevoir leurs salaires jusqu'en juin 2019
Cependant la seule circonstance selon laquelle le salarié a continué à travailler jusqu'en juin 2019, malgré le jugement de liquidation judiciaire, ne prouve pas en soi qu'il y ait eu transfert de son contrat de travail à profit de la société'Art Btp.
D'ailleurs il résulte du relevé de compte de la société intimée que le salaire de mars 2019 a été versé à Monsieur [E] [C] à hauteur de 2.006 € par virement du 06 avril 2019 depuis le compte de la société BTP FDE. En revanche, et alors que le salarié a poursuivi son activité il n'est pas établi qu'un salaire lui ai été versé pour les mois d'avril, de mai, et de juin 2019, et ce par aucune des deux sociétés.
Si les salariés identifiaient Monsieur [R] comme le patron, cela était également le cas avant le supposé transfert du contrat de travail, puisque cet ancien gérant de la société BTP FDE se comportait comme son gérant de fait, en étant notamment titulaire d'un pouvoir général sur le compte bancaire. Mais il n'est pas établi qu'il ait agi envers les salariés de la société BTP FDE en qualité de dirigeant de la société ART BTP.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que nonobstant le lien entre les deux sociétés, et la poursuite de l'activité de la société au mépris du jugement de liquidation judiciaire, un transfert du contrat de travail au bénéfice de la société ART BTP n'est pas établi.
2. Sur la résiliation judiciaire
Il est établi que Monsieur [C] n'a pas perçu son salaire pour les mois d'avril, mai, et juin 2019.
Ainsi l'employeur a méconnu son obligation principale qui est le paiement du salaire, et ainsi a commis un manquement grave justifiant la résiliation contrat de travail à ses torts exclusifs. Le jugement déféré sur ce point confirmé.
En revanche le conseil des prud'hommes saisi dès le 22 juillet 2019 a fixé la date de la résiliation judiciaire à la date du jugement du 04 janvier 2021.
Cependant la fixation de la date de la résiliation judiciaire au jour où le juge la prononce est soumis à la double condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu entre-temps, et que le salarié soit toujours au service de son employeur.
En l'espèce faute d'informations, le liquidateur judiciaire n'a pas procédé au licenciement économique du salarié dans les 15 jours de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ni ultérieurement.
En revanche le salarié qui a saisi le conseil des prud'hommes le 22 juillet 2019 soit dans le mois suivant la cessation définitive de l'activité de l'entreprise, n'établit nullement qu'il se soit maintenu à la disposition de l'employeur. En effet malgré la contestation du liquidateur judiciaire, aucune pièce ne justifie de sa situation postérieurement au 27 juin 2019, alors même que selon ses propres déclarations, il a cessé toute activité pour le compte de la société à partir de cette date.
En effet il importe peu que la rupture n'ait pas été formalisée si les partis ont cessé leur collaboration. Dans ce cas il y a lieu de faire remonter les effets de la résiliation judiciaire à la date où la collaboration a cessé (Cass. Soc. 21 septembre 2017 N°16-10. 346).
Par conséquent la date de la résiliation judiciaire est fixée au 27 juin 2019, le jugement déféré, ayant retenu la date du 04 janvier 2021, doit donc être infirmé sur ce point.
3. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les fiches de paye produites par le salarié établissent que la moyenne des 12 derniers mois de salaire est de 1.744,10 €, et non pas 1.943,41 € tel que retenu par le conseil des prud'hommes.
Par ailleurs s'agissant de l'ancienneté il résulte des bulletins de paye versés aux débats que le salarié a connu des périodes d'interruption, et de reprise avec une nouvelle ancienneté sur lesquelles il ne s'explique pas. Les derniers bulletins de salaire mentionnent une date d'entrée le 02 novembre 2017. Ainsi au vu de ces bulletins de paie, dont se prévaut par ailleurs le salarié, son ancienneté au jour de la résiliation judiciaire est de 1 an et 7 mois.
- Sur les rappels de salaire
La date de la résiliation judiciaire étant fixée au 27 juin 2019, le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a alloué au salarié 40.811,61 € et les congés payés afférents au titre de la fixation des salaires jusqu'au 04 janvier 2021.
Monsieur [C] est bien-fondé à réclamer un rappel de salaire et de congés payés pour la période du 26 mars 2019 au 27 juin 2019 soit 5.332,30 €, outre les congés payés afférents.
- Sur l'indemnité de licenciement
Eu égard au salaire mensuel brut, et à l'ancienneté de Monsieur [C] l'indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 690,37 € nets. Le jugement déféré doit donc être infirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, alloués par le conseil des prud'hommes sont contestés par le salarié.
Le jugement qui a fixé à la somme de 3.886,82 € le montant de l'indemnité compensatrice de préavis en se basant sur salaire mensuel moyen erroné doit être infirmé.
Compte-tenu de l'ancienneté du salarié lui permettant de réclamer un préavis de deux mois, et du salaire moyen retenu de 1.744,10 €, il y a lieu de fixer la créance à la procédure collective à la somme de 3.488,20 €, outre 348,82 € au titre des congés payés. Le jugement est par conséquent infirmé sur ces points.
- Sur le cours des intérêts
Il est enfin rappelé que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts de sorte que c'est à tort que le conseil des prud'hommes a assorti les créances des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2019.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La rupture du contrat de travail le 27 juin 2019 est soumise aux nouvelles dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail qui énonce que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que les parties refusent la réintégration, il est octroyé au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau annexé';
Monsieur [C] qui totalise 1 an et 7 mois d'ancienneté dans l'entreprise qui compte plus de 11 salariés, peut réclamer une indemnité comprise entre 1 et 2 mois'de salaire, alors qu'il réclame six mois de salaire sur la base d'une ancienneté erronée, en indiquant qu'il n'a pu bénéficier des indemnités chômage sans nullement en justifier, ni au demeurant de sa situation postérieurement à la rupture.
Compte tenu de son âge, au moment du licenciement, du salaire moyen, la rupture du contrat de travail a entraîné un préjudice qui sera justement indemnisé par l'allocation par fixation au passif, d'une somme de 3.400 € bruts. Le jugement déféré qui a fixé cette somme à 5.830,23 € nets est par conséquent infirmé.
- Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
Le salarié réclame 4.000 € de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier allégué, ainsi que d'un préjudice moral, sans nullement justifier de l'existence même de ces préjudices par ailleurs contestés par le liquidateur judiciaire et les AGS. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
- Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Monsieur [C] présente dans les motifs de ses conclusions une demande d'indemnité pour travail dissimulé. Cependant cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisi la cour d'appel, de sorte que celles-ci n'est saisie d'aucune demande à ce titre. Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est donc définitif sur ce point.
- Sur les documents de fin de contrat et les bulletins de paye
L'astreinte réclamée par le salarié dans les motifs de ses conclusions n'est pas reprise dans le dispositif qui seul saisi la cour. Le jugement ayant rejeté ce chef de demande est donc définitif.
La date de la résiliation du contrat travail est fixée au 27 juin 2019, le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a ordonné la délivrance des bulletins de paye jusqu'au 04 janvier 2021, et ordonné la remise d'un certificat de travail mentionnant une ancienneté du 02 novembre 2017 au 06 janvier 2021.
4. Sur la garantie des AGS
A titre subsidiaire, le CGEA demande sa mise hors de cause s'agissant d'une résiliation judiciaire du contrat de travail fixée au-delà des quinze jours de la liquidation.
L'article L.3253-8 du code du travail dispose en effet que l'assurance couvre les sommes dues au salarié à la date du redressement ou de la liquidation judiciaire et des contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Le texte prévoit également que son couvert les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation (ou 21 jours en cas de plan de sauvegarde de l'emploi).
En l'espèce, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société par jugement du 25 mars 2019. La résiliation judiciaire du contrat de travail quant à elle fixée au 27 juin 2019.
Par conséquent la garantie de l'AGS n'est pas due s'agissant des indemnités de rupture. Elle ne l'est pas non plus pour les salaires dus postérieurement à la liquidation judicaire soir en l'espèce ceux d'avril en juin fixés au passif.
Le jugement déféré doit sur ce point être infirmé.
5. Sur la responsabilité du liquidateur
A titre subsidiaire en l'absence de garantie de l'AGS Monsieur [C] met en cause, dans les motifs de ses conclusions, la responsabilité du liquidateur judiciaire.
Cependant cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Monsieur [C] ne formule aucune demande de dommages et intérêts à l'encontre du liquidateur judiciaire. La seule demande de fixation des créances à la liquidation judiciaire de la société ne se substitue pas à une demande de mise en cause de la responsabilité du liquidateur judiciaire. Il est d'ailleurs relevé qu'il conclut (page 12) que le liquidateur dispose d'une assurance pour faire face aux condamnations. Seul le dispositif des conclusions saisi la cour d'appel, qui n'a donc pas à statuer sur cette question.
De la même manière le conseil des prud'hommes dans son jugement en page 6 et 7 des motifs traite de la responsabilité du liquidateur judiciaire qu'il déclare retenir. Le conseil expose faire droit aux demandes du salarié en ce qui concerne les indemnités liées à la rupture du contrat de travail non couvertes par la garantie des années AGS. Cependant dans le dispositif à aucun moment il ne retient la responsabilité personnelle du liquidateur, ni ne le condamne à payer une somme, là encore fixant les créances au passif.
La cour a statué sur la fixation des diverses créances réclamées par le salarié, à l'occasion de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, ainsi que sur la garantie de l'AGS. La mise en cause de la responsabilité du liquidateur judiciaire relève d'un autre fondement juridique, et ne peut aboutir à une fixation de la créance au passif d'une société.
Le conseil des prud'hommes qui finalement dans le dispositif de son jugement n'a pas statué sur la question de la responsabilité et la condamnation du liquidateur judiciaire, ne sera ni infirmé, ni confirmé. Par ailleurs il n'y a pas lieu à le compléter puisque la cour elle-même n'est pas saisie de cette question par le dispositif des conclusions.
Il est surabondamment relevé que le mandataire liquidateur justifie avoir adressé à Monsieur [Z] [X] gérant de la société Btp Fde les 26 mars 2019, et 04 avril 2019 deux courriers recommandés, doublés de lettres simples afin d'obtenir les informations et documents concernant les salariés de l'entreprise, et ce sans succès.
Il a également le 26 mars 2019, engagé les démarches de recherches de salariés par l'insertion d'une annonce dans un journal quotidien régional publié le 18 avril 2019, sans davantage de succès.
Ce n'est finalement que le blocage du compte de la société qui a ultérieurement entrainé une réaction.
Il apparait ainsi que le mandataire liquidateur a accompli les diligences habituelles, et qu'en l'absence de connaissance des salariés dans le délai de 15 jours suivant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il n'a pu satisfaire aux exigences de l'article L.3253-8 du code du travail, sans avoir commis de négligence, voire de faute.
6. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé s'agissant du rejet des demandes de frais irrépétibles, et des dépens employés en frais privilégiés de procédure collective.
Tant le liquidateur judicaire que Monsieur [C] succombent partiellement en leurs prétentions.
L'appelant est condamné aux frais et dépens de la procédure d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective, et sa demande de frais irrépétibles ne peut-être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, Dans les limites de sa saisine,
CONSTATE que le jugement est définitif s'agissant du rejet de la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,
INFIRME le jugement rendu le 04 janvier 2021 par le conseil des prud'hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il':
- dit qu'il existe un contrat de travail réel et un lien de subordination entre Monsieur [E] [C] et la société BTP FDE,
- constate la liquidation judiciaire de la SARL BTP FDE en date du 25 mars 2019,
- déboute Monsieur [E] [C] de ses demandes de dommages et intérêts supplémentaires,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'astreinte,
- déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens seront traités comme frais privilégier de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL BTP FDE,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet au 27 juin 2019';
JUGE que la rupture du contrat de travail le 27 juin 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
FIXE les créances de Monsieur [E] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BTP FDE aux sommes suivantes :
* 5.332,30 € bruts (cinq mille trois cent trente deux euros et trente centimes) au titre du salaire du 1er avril 2019 au 27 juin 2019,
* 533,23 € bruts (cinq cent trente trois euros et vingt trois centimes) au titre des congés payés y afférents,
* 3.488,20 € bruts (trois mille quatre cent quatre vingt huit euros et vingt centimes) au titre de l'indemnité de préavis,
* 348,82 € bruts (trois cent quarante huit euros et quatre vingt deux centimes) au titre des congés payés y afférents,
* 690,37 € nets (six cent quatre vingt dix euros et trente sept centimes) au titre de l'indemnité de licenciement,
* 3.400 € bruts (trois mille quatre cent euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts,
DEBOUTE Monsieur [E] [C] de sa demande de garantie à l'encontre de l'AGS,
ORDONNE à Maître [L] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BTP FDE de transmettre à Monsieur [E] [C] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
CONDAMNE Maître [L] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BTP FDE aux dépens de la procédure d'appel qui seront traités comme frais privilégier de la procédure collective,
DEBOUTE Maître [L] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BTP FDE de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022 et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,