Texte intégral
AFFAIRE BAUX RURAUX
COLLÉGIALE
N° RG 21/04100 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTVZ
[T]
[S]
C/
E.A.R.L. [M] [Z], [U] [R] [S]
[S]
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal paritaire des baux ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
du 23 Avril 2021
RG : 51-18-0013
COUR D'APPEL DE LYON
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 03 MARS 2023
APPELANTES :
[A] [T]
née le 25 Décembre 1950 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Michel DESILETS de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
[L] [S]
née le 25 Novembre 1951 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Michel DESILETS de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉES :
E.A.R.L. [M] [Z], [U] [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
[P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
[X] [S] épouse [O]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du décès de M. [S], le 2 février 1998, sa veuve, Mme [C] [S], et leurs 4 filles, [P], [A], [L] et [X] [S], se sont trouvées en indivision notamment sur une cave voûtée de 300 m² et deux hangars.
Le 1er juillet 2015, un contrat a été conclu entre Mme [C] [S] et l'EARL [S], intitulé « contrat de mise à disposition des locaux », portant sur ces deux biens, moyennant un loyer de 250 euros mensuels.
A la suite du décès de Mme [C] [S], le 24 mars 2017, l'indivision [S] et l'EARL [S] sont convenues de mettre un terme au contrat au 30 juin 2017. Passé cette date, l'EARL [S] s'est cependant maintenue dans les lieux avec l'accord des indivisaires.
Les indivisaires ont décidé de mettre en vente les biens immobiliers.
Le 19 décembre 2018, Mme [L] [S] et Mme [A] [S] épouse [T] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche sur Saône aux fins de voir ordonner l'expulsion de l'EARL [S].
Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal a :
-débouté Mme [T] et Mme [L] [S] de l'ensemble de leurs demandes ;
-constaté qu'un bail rural avait été conclu à compter du 1er juillet 2017 entre d'une part, [A] [S] épouse [T], [L] [S], [P] [S] et [X] [S] épouse [O], en qualité de bailleresses, et d'autre part, l'EARL [S], en qualité de preneur, et ce moyennant un fermage mensuel de 250 euros ;
-rejeté les autres demandes ;
-condamné solidairement Mmes [A] [T] et [L] [S] aux dépens ;
-condamné solidairement Mmes [A] [T] et [L] [S] à payer à l'EARL [S], [P] [S] et [X] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] et Mme [L] [S] ont interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé avec avis de réception du 7 mai 2021, reçu au greffe le 10 mai 2021.
Dans leurs uniques conclusions notifiées, déposées au greffe le 1er décembre 2021, Mme [T] et Mme [L] [S] demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise et, statuant à nouveau,
-juger qu'il n'existe aucun bail rural entre l'indivision [S] et l'EARL [S] et que l'EARL [S] est occupante sans droit ni titre des bâtiments indivis ;
-ordonner l'expulsion de l'EARL [S] des biens occupés au lieudit [Localité 12], à savoir : un cuvage de 100 m² et en sous-sol une cave voûtée de 300 m², bordant le CV n 211 à proximité de l'habitation et des dépendances, bordant le chemin vicinal n 205 à proximité du château de [Localité 12], et deux hangars dont l'un avec cave en sous-sol, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours de la signification de la décision à intervenir ;
-condamner l'EARL [S] solidairement de Mme [P] [S] et Mme [X] [O] à leur régler une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamner les mêmes dans les mêmes termes à régler aux mêmes une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans leurs uniques conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 juin 2022, Mmes [P] [S], [X] [O] et l'EARL [S] demandent pour leur part à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-débouté Mmes [T] et [L] [S] de l'ensemble de leurs demandes,
-constaté qu'un bail rural avait été conclu à compter du 1er juillet 2017 entre d'une part, [A] [T], [L] [S], [P] [S] et [X] [O], en qualité de bailleresses, et d'autre part, l'EARL [S], en qualité de preneur, et ce moyennant un fermage mensuel de 250 euros ;
-rejeté les autres demandes ;
-condamné solidairement Mmes [A] [T] et [L] [S] aux dépens ;
-condamné solidairement Mmes [A] [T] et [L] [S] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ;
Y ajoutant,
-condamner solidairement Mmes [A] [T] et [L] [S] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les mêmes aux dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur l'existence d'un bail rural et la demande d'expulsion
En application de l'article 815-3 du code civil, le consentement de l'ensemble des indivisaires est requis pour conclure un bail rural.
L'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L.411-2. Cette disposition est d'ordre public ' La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens».
Même si l'article L.411-4 du code rural dispose que les contrats de baux ruraux doivent être écrits, il ne s'agit donc que d'une règle de preuve.
Le bail suppose ainsi la mise à disposition d'un immeuble agricole, afin de permettre l'exercice d'une activité agricole, moyennant une contrepartie onéreuse.
Il est constant que les parties ont entendu mettre un terme au 30 juin 2017 au « contrat de mise à disposition de locaux » signé le 1er juillet 2015 entre Mme [C] [S] et l'EARL [S].
La qualification juridique du contrat conclu le 1er juillet 2015 est donc sans effet sur la solution du présent litige, de même que sa nullité éventuelle.
Il est également constant qu'aucun mandat n'a été donné par les indivisaires à Mmes [P] [S] et [X] [O] en vue de la conclusion d'un bail rural avec l'EARL [S].
La mise à disposition d'un immeuble agricole à l'EARL par l'indivision et l'activité agricole de l'EARL ne sont pas contestées. L'exploitation doit en revanche démontrer que l'indivision [S] avait la volonté de soumettre l'occupation des biens au paiement d'une contrepartie. Pour ce faire, elle se prévaut notamment des courriels échangés entre les indivisaires.
Or, si dans un courriel du 3 octobre 2017, Mme [A] [T] évoque « le versement effectué par l'EARL [S] » pour le mois de septembre, ce qui démontre qu'elle avait connaissance de paiements, il ressort très clairement d'autres courriels envoyés par Mme [L] [S] qu'en mars 2017, elle a conseillé à ses s'urs de dénoncer le contrat du 1er juillet 2015 afin de pouvoir « vendre au juste prix les bâtiments libres de toute occupation liée à un contrat » et qu'elle s'opposait fermement à la perception de toute « indemnité d'occupation », de tous « versements » (17 et 26 juillet 2017) afin de ne pas compromettre le projet de cession des biens immobiliers.
Les appelantes démontrent donc qu'elles n'ont pas convenu de contrepartie onéreuse au maintien de l'EARL [S] dans les lieux.
L'EARL [S] ne peut se prévaloir de l'existence d'un bail rural et devra donc libérer les locaux sous astreinte. Le jugement sera infirmé en ce sens.
2-Sur la demande de dommages et intérêts
Les appelantes ne démontrent pas avoir subi un préjudice du fait du maintien dans les lieux de l'EARL [S] et devront donc être déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les intimés seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 23 avril 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche sur Saône, sauf en ce qu'il a débouté Mme [A] [T] et Mme [L] [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'EARL [S] est occupant sans droit ni titre des bâtiments indivis ;
Ordonne à l'EARL [S] de quitter les biens occupés au lieudit « [Localité 12], à savoir :
Un cuvage de 100 m² et en sous-sol une cave voutée de 300 m², bordant le CV n°211 à proximité de l'habitation et des dépendances, bordant le chemin vicinal n°205 à proximité du château de [Localité 12] ;
Deux hangars dont l'un avec cave en sous-sol,
Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 61ème jour suivant la signification du présent arrêt ;
Condamne l'EARL [S] et Mmes [P] [S] et [X] [O] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
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