Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00633 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEUT
Jugement du 02 Mars 2023
Juge des contentieux de la protection de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 22/470
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [N] [E], né le 03 Avril 1972 à [Localité 25] (35)
et
Madame [P] [Z], née le 07 Juillet 1977 à [Localité 27] (53)
demeurant tous deux [Adresse 4]
INTIMEES :
SIP DE [Localité 27]
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 5]
[24]
Domiciliée chez [22]
[Adresse 2]
[Localité 7]
[19]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[14]
[Adresse 1]
[Localité 11]
[21]
Secteur Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 7]
TRESORERIE D'[Localité 23]
DGFIP - SGC
[Adresse 10]
[Localité 6]
[15]
[16]
[Adresse 20]
[Adresse 8]
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 28]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Décembre 2023 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 26 avril 2022, M. [N] [E] et Mme [P] [Z] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable par ladite commission le 2 juin 2022.
Le 18 août 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne, considérant que l'instruction du dossier faisait apparaître une situation irrémédiablement compromise en raison de la situation professionnelle et/ou familiale des débiteurs, et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de leur situation, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2022 arrivée au greffe le 14 septembre 2022, le [19] a contesté cette décision, considérant que la situation des débiteurs n'était pas irrémédiablement compromise, en relevant que M. [E] percevait des revenus mensuels de l'ordre de 1.400 euros dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
A l'audience devant le premier juge, le [19] qui avait informé le premier juge de son absence par courrier du 1er décembre 2022 n'a pas comparu. Les époux [E] ont exposé leur situation en termes de ressources et charges.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement, a, entre autres dispositions :
- déclaré recevable et bien fondé le recours du [19] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [E] imposé le 18 août 2022 par la commission de surendettement de la Mayenne,
- constaté que la situation de M. et Mme [E] n'est pas irrémédiablement compromise,
- dit n'y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- renvoyé le dossier de M. et Mme [E] à la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit,
- dit que les dépens restent à la charge du Trésor public.
Le premier juge a estimé que les ressources des débiteurs (salaire de M. [E], prime d'activité, allocation journalière de présence parentale (AJPP) de Mme [E] qui s'occupe de son fils de 11 ans autiste, allocation logement) pouvaient être évaluées à hauteur de 2.968 euros. Il a évalué leurs charges à 2.163 euros (incluant des frais d'assurance et d'entretien de leur véhicule immatriculé pour la première fois en 2005), au regard des pièces communiquées. Il a considéré que si les débiteurs justifiaient de dépenses liées au handicap de leur enfant (lingettes, sous-vêtements) à hauteur de 260 euros par mois et de frais de déplacement pour l'amener à l'école et le ramener, ces dépenses étaient normalement couvertes par l'AEEH d'un montant mensuel de 737 euros. Il en a déduit que la capacité de remboursement mensuel théorique des époux [E] était de 805 euros, somme correspondant aux virements mensuels effectués par Mme [E] au profit de sa soeur pour la rembourser d'une aide financière que cette dernière avait accordé aux débiteurs en octobre et novembre 2022. Il a retenu que les époux [E] ne se trouvaient pas dans une situation irrémédiablement compromise et que des mesures de traitement de leur surendettement pouvaient être mises en oeuvre, de sorte qu'il a ordonné le renvoi du dossier devant la commission de surendettement, précisant que la situation des débiteurs était susceptible d'évoluer si leur fils intégrait l'IME de [Localité 17].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 avril 2023, M. [E] et Mme [E] née [Z] ont relevé appel de ce jugement.
Au terme de leur courrier de recours, les époux [E] ont considéré que la motivation du premier juge était erronée. Ils ont indiqué qu'ils percevaient une aide de 663,39 euros par mois pour leur fils, et non de 737 euros. Ils ont spécifié que leur fils était entré à l'IME de [Localité 17] depuis moins d'un mois, à mi-temps, et que Mme [E] devait l'emmener le matin et le chercher le midi, ce qui lui occasionnait des frais de carburant et de multiples aller-retour, le couple ne disposant que d'un seul véhicule. Ils ont précisé que l'autisme de leur fils l'empêchait de prendre les transports en commun. Ils ont indiqué qu'ils remboursaient à la soeur de Mme [E] une somme de 800 euros par mois que celle-ci leur avançait en fin de mois pour leurs dépenses courantes (alimentation, essence, soins de leur fils). Ils ont précisé qu'un huissier de justice avait saisi près de 1.000 euros en janvier 2020. Ils ont estimé qu'ils s'acquittaient d'une somme de 477 euros et non de 186 euros chaque mois au titre du forfait habitation.
Selon courrier arrivé le 31 octobre 2023, le service de gestion comptable du centre des finances publiques de Mayenne a indiqué qu'il n'assisterait pas à l'audience et que la dette des débiteurs à son égard était soldée.
Par courrier parvenu le 8 novembre 2023, le [18] a prévenu la cour qu'il n'assisterait pas à l'audience. Il a fourni un décompte de sa créance maintenue à 400 euros au 3 novembre 2023. Il a indiqué n'avoir aucune observation à formuler sur le mérite du recours et s'en remettre à justice.
Suivant courrier arrivé le 10 novembre 2023, l'URSSAF Bretagne a indiqué qu'elle ne serait pas représentée à l'audience, et s'en remettait à la décision de la cour. Elle a précisé que sa créance s'élevait toujours à 24.227,91 euros.
A l'audience, Mme [Z] a indiqué qu'ils avaient comparu devant le juge pour leur appel de la nouvelle décision de la commission de surendettement qui avait établi un nouveau plan le 22 juin 2023, et que l'affaire avait été renvoyée dans l'attente de l'arrêt de la cour.
Elle a déclaré recevoir l'AJPP puisqu'elle a un enfant handicapé, mais que désormais elle ne reçoit plus l'AEEH. Elle indique ne pas travailler et recevoir une prime d'activité. Elle précise que son fils a été admis à l'IME de [Localité 26] et qu'elle le conduit le matin (trajet 10 kilomètres), va le chercher à midi et le ramène, et va le chercher le soir. Elle affirme que ces déplacements ont un coût de 400 euros par mois. Elle indique avoir toujours les frais de couches, lingettes, qu'elle estime à 200 euros. M. [E] indique qu'il est en arrêt de travail depuis mi-septembre, qu'il reçoit une indemnité journalière et une prévoyance de 1.195 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que «'le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours'».
L'article 932 du code de procédure civile dispose que «'l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour'».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a été notifié à M. [E] le 5 avril 2023 et à Mme [Z] le même jour. L'appel interjeté le 11 avril 2023'est donc recevable.
Sur les mesures de traitement du surendettement
L'article L 724-1 dispose que': «'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire».
S'agissant d'une procédure engagée pour contester la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'article L 741-6 du code de la consommation dispose que'si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
M. [E] et Mme [Z] estiment la mensualité mise à leur charge trop élevée.
Au titre de leurs revenus:
M. [E] est salarié et ses bulletins de salaire de septembre et octobre, ainsi que l'attestation de la caisse d'assurance maladie du 19 novembre 2023 confirment qu'il est en arrêt de travail. Cependant, il apparaît que la retenue pour jour de carence est annulée et qu'un complément de salaire est versé. Ainsi, pour le mois d'octobre, M. [E] a reçu un salaire net social de 380 euros et des indemnités journalières pour (31x35,48) soit 1 099,88 euros. Il sera donc retenu un salaire de 1 479 euros.
Pour le mois d'octobre 2023, l'attestation de la caisse d'allocations familiales indique que Mme [E] reçoit l'allocation journalière de présence parentale de 1 373,60 euros avec un complément pour frais de 120,65 euros, outre une allocation logement de 12 euros, et une prime d'activité de 644,36 euros.
Mme [Z] affirme ne pas recevoir l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé en plus de l'allocation journalière de présence parentale, mais l'attestation de la caisse d'allocations familiales confirme le versement cumulatif des deux sommes. L'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé est de 552,96 euros en octobre 2023 ; cette somme n'a pas lieu d'être ajoutée aux revenus du couple car il s'agit d'une somme affectée aux besoins spécifiques de l'enfant.
Le revenu total du couple est donc de 3 629,61 euros.
Au titre de leurs charges :
Il sera retenu au titre des charges courantes, en application du règlement en vigueur, la somme de 1 420 euros pour le couple et un enfant à charge (forfait de base, forfait habitation et chauffage), outre un loyer de 707 euros, et 150 euros pour l'entretien d'un véhicule datant de 2005.
Mme [Z] fait état de frais pour assurer les conduites de leur fils à l'IME de [Localité 26] quatre fois par jour (huit trajets de dix kilomètres) pour 400 euros et 200 euros pour les achats de couches, lingettes et alèzes. L'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé doit couvrir ces dépenses, mais son montant étant réduit à 552 euros, il sera retenu une part de charge complémentaire de 100 euros au titre des charges des débiteurs.
Au total, c'est une somme de 2 377 euros qui doit être retenue pour les charges de M. [E] et de Mme [Z].
Il en résulte que la capacité théorique de remboursement de M. [E] et de Mme [Z] est supérieure à la somme retenue par le premier juge, qu'il doit être confirmé que la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement n'est pas manifestement impossible et que la situation des débiteurs n'est pas manifestement compromise.
Le jugement est donc confirmé en toutes ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT l'appel de M. [N] [E] et de Mme [P] [Z] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval du 2 mars 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment