Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01361 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WME5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/01361 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WME5
DEMANDERESSE :
Mme [N] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me CALIFANO
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M. [D], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Février 2024.
FAITS ET PROCEDURE.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [J] née en 1966 a déclaré une maladie professionnelle le 29 septembre 2021 visant une « souffrance au travail entraînant un état dépressif » accompagnée d’un certificat médical initial daté du 23 septembre 2021 selon lequel elle présentait une « souffrance au travail entraînant un état dépressif » avec comme date de première constatation médicale le 9 mars 2020.
Le médecin conseil ayant estimé qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau dont la date de 1ère constatation médicale était au 15 mars 2021 avec un taux prévisible d’IPP de plus de 25%, le dossier a été a soumis au CRRMP de la région HAUTS DE FRANCE qui a rendu un avis le 16 mars 2022 excluant le lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle au motif que « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué le CRRMP constate des difficultés d’adaptation aux exigences de son poste et des relations , avec ses collègues et sa direction, ayant conduit à la mise en place d’une procédure de médiation et des propositions d’aménagement de poste de télétravail. Toutefois, on ne retrouve pas d’élément factuel dans le dossier en lien avec des facteurs de risques psychosociaux pouvant expliquer la pathologie. Il existe par ailleurs des facteurs confondants pouvant rendre compte du trouble psychiatrique rapporté. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
A la suite, le 7 avril 2022 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à Mme [N] [J] un refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel.
Mme [N] [J] a saisi la commission de recours amiable.
Le 22 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [N] [J].
Par recours déposé en date du 1er août 2022, Mme [N] [J] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01361 a été appelée à l'audience du 20 octobre 2022
Par jugement en date du 15 décembre 2022 le tribunal a avant dire droit désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 1], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de Mme [N] [J] à savoir « un état dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles.
Le CRRMP a rendu son avis le 13 septembre 2023 au terme de la motivation suivante « Mme [N] [J] déclare le 29/09/2021 un état dépressif appuyé d’un certificat médical initial du 23/09/2021 du Dr [L] [M].
Mme [N] [J] travaille comme conseillère à Pôle Emploi depuis 2020.En 2019 lors d’un changement d’agence elle décrit des relations conflictuelles avec ses collègues et sa hiérarchie, la non prise en compte d’aménagement de poste dans des courts délais dans un contexte de COVID.Pour autant de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas déléments factuels constituant des facteurs de risque psycho sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.Par ailleurs, il existe des éléments extraprofessionnels pouvant participer de l’état psychique de Mme [N] [J]
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée ».
L’avis a été notifié aux parties et l’affaire rappelée à l’audience du 21 décembre 2023 .
A cette date l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 8 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [N] [J] sollicite de
-Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2022, ensemble la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 7avril 2022 ayant refusé la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] [J]
-Reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée « souffrance au travail entraînant un état dépressif »bpar Mme [N] [J]
-Dire et juger que Mme [N] [J] doit bénéficier de la législation professionnelle
-Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à liquider les droits de Mme [N] [J]
En tout état de cause
-Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à lui verser la somme de 2 500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la Caisse sollicite de débouter Mme [N] [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions au vu des avis des CRRMP.
MOTIFS.
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal n’est pas lié par les avis des CRRMP et apprécie souverainement les éléments soumis à son examen.
Il s’observe d’une part que les deux CRRMP évoquent « l’absence d’élément factuel dans le dossier en lien avec des facteurs de risques psychosociaux » alors que dans le même temps le 1er CRRMP fait état de « difficultés d’adaptation aux exigences de son poste et des relations , avec ses collègues et sa direction, ayant conduit à la mise en place d’une procédure de médiation et des propositions d’aménagement de poste de télétravail » ; le second CRRMP se garde de tout constat mais semble porter plus précisément une appréciation sur les responsabilités respectives d’une situation qu’il reconnaît implicitement ,en énonçant « elle décrit des relations conflictuelles avec ses collègues et sa hiérarchie, la non prise en compte d’aménagement de poste dans des courts délais dans un contexte de COVID ».
Quoi qu’il en soit, les deux CRRMP évoquent des éléments extraprofessionnels pouvant participer de l’état psychique de Mme [N] [J] sans que ceux-ci soient précisés en raison du secret médical qui empêcherait au CRRMP de les nommer ; pour autant le tribunal qui n’est pas lié par les avis des CRRMP ne saurait motiver sa décision au regard d’éléments extraprofessionnels sans les nommer .
En tout état de cause la fragilité de Mme [N] [J] au niveau de sa santé , qu’elle consent elle-même à reconnaître comme consécutif à un accident de la circulation, ne saurait présumer que la pathologie psychique non contestée par le médecin conseil, soit en lien essentiel avec son état de santé antérieur .
Il est exact que Mme [N] [J] elle-même lors de l’enquête point 7 n’apas hésité à énoncer « mon activité professionnelle a commencé à avoir un impact sur ma santé psychologique dès que j’ai commencé à ressentir des douleurs au niveau de mes épaules et de mes cervicales.J’ai fait une rechute en AT le 18 janvier 2020 Il faut savoir qu’en 2014 j’ai eu un accident de voiture reconnu en AT et suite à cela j’ai dû (subir) des séances de kinésithérapie avant de pouvoir réutiliser mes bras et enfin reprendre mon travail.Cette période a été très douloureuse et voir mon état physique se détériorer , a généré chez moi une profonde tristesse ainsi qu’un sentiment d’incompréhension devant les comportements aussi irresponsables et ignorant de souffrance d’autrui ».
Pour autant, il est indéniable que la tristesse de sa rechute ne peut être déconnectée de l’absence d’aménagement de son poste pour tenir compte de ses pathologies et ce malgré les préconisations de la médecine du travail.(cf pièces 3 et 4) dont le lien avec la rechute peut d’ailleurs être fait.En effet Mme [N] [J] n’a bénéficié de l’aménagement de son poste qu’en septembre 2020 soit plus d’un an après les préconisations de la médecine du travail en mai 2019 sans que l’arrivée du COVID en mars 2020 puisse expliquer ce retard.
De la même manière, Mme [N] [J] s’est vue refuser l’accès au télétravail malgré les préconisations de la médecine du travail du 3 mars 2020 (cf pièce 6) prises en raison de ses antécédents de tuberculose pulmonaire la rendant particulièrement vulnérable au COVID ; Mme [N] [J] a d’ailleurs contracté le COVID et a du être hospitalisée aux urgences le 9avril 2020 (pièce 9)
Par ailleurs, si le CRRMP n’a semble t il pas vouloir voir dans le courrier d’alerte de Mme [N] [J] du 1er juillet 2020 sur ses difficultés au travail, un élément objectif de ses difficultés au travail, il convient néanmoins de reconnaître dans la mise en place d’une enquête interne suivie d’une proposition de médiation, l’expression des difficultés ressenties par Mme [N] [J] en lien avec le travail.
De plus force est de constater que Mme [N] [J] a été reçue durant cette période en consultation au pole santé travail ; or il ressort du compte rendu versé parMme [N] [J] que le psychiatre en septemebre 2021 faisait état de la description par Mme [N] [J] de relations conflictuelles avec son responsable hiérarchique ; ce dernier concluait d’ailleurs que “le ressenti de violence et d’incompréhension est tel vis-à-vis de son directeur qu’il est inenvisageable qu’elle retourne travailler avec lui Le cas échéant elle développerait un nouvel effondrement anxio dépressif d’inténsité sévère Il convient de prononcer une inaptitude au travail dans le cadre de ses relations avec son directeur” .Cet examen était suivi d un avis aptitude au poste de conseillère à l’emploi mais d’inaptitude au travail avec Monsieur[K]
Mme [N] [J] a d’ailleurs été mutée sur une autre agence à compter du 1er février 2022 en mi temps thérapeutique .
Tel que le conclut le conseil de Mme [N] [J] « on ne peut faire plus précis en terme de localisation du risque ».
Dès lors le tribunal dira qu’il existe un lien direct et essentiel entrel’activité professionnelle de Mme [N] [J] au sein de l’agence de Lille République intégrée en avril 2019 et sa pathologie déclarée le 29 septembre 2021.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe sera condamnée aux dépens.
Mme [N] [J] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision de la caisse étant liée par l’avis du CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le Pole social du tribunal judiciaire de Lille statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
-DIT que la maladie de Mme [N] [J] à savoir « un état dépressif » déclarée le 29 septembre 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie avec toutes conséquences sur la liquidation des droits de cette dernière
-DEBOUTE Mme [N] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles
-CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux éventuels dépens
-DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal les jours, mois et an sus-dits.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Barège
1 CCC à:
- Mme [J]
- CPAM
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