Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02715 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7ER
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 DECEMBRE 2020 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 20/00928
APPELANTS :
Monsieur [N] [P]
né le 09 Octobre 1984
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me LAFONT substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) société d'assurance mutuelle à cotisations variables
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me LAFONT substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Association CLUB TAURIN LOU GREGAU
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me TELES substituant Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMACL ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me TELES substituant Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L'HERAULT organisme social auprès duquel le requérant est affilié sous le n° 1.84.10.63.430.001.97
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée, assignée à pesonne habilitée le 07/05/21
MUTUELLE ENTRAIN LANGUEDOC-ROUSSILLON organisme social complémentaire de Monsieur [N] [P] sous le numéro 318239880
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée, assignée à pesonne habilitée le 10/05/21
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Saisie de l'appel interjeté le 27 avril 2021 par Monsieur [N] [P] et la compagnie d'assurance MATMUT, à l'encontre de l'Association Club Taurin Lou Gregau, la SMACL ASSURANCES, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Hérault et la MUTUELLE ENTRAIN, d'une ordonnance en date du 1er décembre 2020 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, la présente Cour a, par arrêt en date du 20 janvier 2022, ordonné la réouverture des débats à l'audience du lundi 27 juin 2022, a invité les parties à indiquer si une signification de l'ordonnance dont appel était intervenue et, dans ce cas de faire valoir toutes observations sur la recevabilité du présent appel, et a réservé les demandes.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2022 [N] [P] et la Compagnie d'assurance MATMUT demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise et :
Statuant a nouveau, dans les limites de l'appel qui n'est pas dirigé contre la Commune,
- juger que le Tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l'action contre l'association CLUB TAURIN "LOU GREGAU" et son assureur SMACL, en
présence des organismes sociaux du demandeur,
- renvoyer les parties à la présente procédure d'appel devant le Tribunal judiciaire de Montpellier pour qu'il soit statué sur cette action,
- dire l'arrêt à intervenir opposable a la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 5] en sa qualité d'organisme social de [N] [P] (n°1.84.10.63.430.001 97) et à la MUTUELLE ENTRAIN LANGUEDOC ROUSSILLON en sa qualité d'organisme social complémentaire de [N] [P] (n° 318239880),
- réserver les dépens.
La Compagnie d'assurance SMACL et l'association Club Taurin LOU GREGAU n'ont pas pris de nouvelles écritures.
Dans leurs conclusions précédemment transmises par voie électronique le 8 juin 2021, auxquelles il est renvoyé, elles concluaient à la confirmation de l'ordonnance dont appel et sollicitaient la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Hérault et la Mutuelle ENTRAIN n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelantes ont versé au débat copie de la signification de l'ordonnance dont appel, laquelle signification est en date du 30 avril 2021, soit postérieurement à l'appel interjeté le 27 avril 2021.
Par ailleurs, l'appel du 27 avril 2021 a été interjeté antérieurement à la constatation par la Cour, par arrêt du 7 octobre 2021, de la caducité du premier appel, qui était en date du 28 décembre 2020.
Il est dès lors recevable.
Le 1er août 2017 Monsieur [N] [P] a été blessé alors qu'il participait à un spectacle de 'toro-piscine' organisé par l'association Club Taurin LOU GREGAU dans les arènes de [Localité 10].
Faisant valoir que l'assureur de l'association avait refusé toute demande de prise en charge des dommages subis par [N] [P], ce dernier et la Compagnie d'assurance MATMUT ont, par acte en date des 19, 21 et 24 février 2020, fait assigner, devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, la commune de [Localité 10], l'association Club Taurin LOU GREGAU et son assureur la SMACL, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Hérault et la Mutuelle ENTRAIN, aux fins de voir juger l'association Club Taurin LOU GREGAU et la commune responsables du dommage subi, et aux fins de les voir condamnées in solidum à l'indemnisation de son préjudice.
Par conclusions d'incident la commune de [Localité 10] a soulevé l'incompétence du Tribunal judiciaire au profit de la juridiction administrative, devant le juge de la mise en état lequel, par ordonnance du 1er décembre 2020, a :
- déclaré la juridiction incompétente,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- dit que [N] [P] et la Compagnie d'assurance MATMUT supporteront la charge des dépens.
A l'appui de leur appel, [N] [P] et la Compagnie d'assurance MATMUT font valoir qu'ils n'ont pas intimé la commune de [Localité 10] et que leur appel ne porte que sur les autres dispositions de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la juridiction incompétente pour statuer sur l'action engagée à l'encontre de l'association Club Taurin LOU GREGAU et l'assureur de cette dernière.
Cependant, à juste titre les intimés font remarquer que l'assignation introductive d'instance tendait à une déclaration conjointe de responsabilité de la commune et de l'association ; que par ailleurs ces deux parties étaient liées par une convention de partenariat prévoyant, notamment, la mise à disposition des arènes à l'association par la commune, en sorte que l'association doit être considérée comme ayant agi pour le compte de la commune et à l'occasion de l'exercice d'un service public par cette dernière.
Dans la mesure où les appelants acquiescent à la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré le Tribunal judiciaire incompétent au profit du Tribunal administratif pour ce qui concerne la recherche de responsabilité de la commune, il apparaît, tenant le lien juridique entre la commune et l'association, qu'une disjonction de l'affaire par le premier juge, ou encore par la Cour, n'apparaît pas concevable, le litige devant être appréhendé au regard des dispositions du droit administratif .
Il s'en suit qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le Tribunal judiciaire incompétent pour trancher le litige.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[N] [P] et la Compagnie d'assurance MATMUT qui succombent en leur appel en supporteront les dépens.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur [N] [P] et la Compagnie d'assurance MATMUT ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [P] et la Compagnie d'assurance MATMUT aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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