Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 21/02917 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYQB
AFFAIRE :
[Y] [S]
C/
S.A. HELI UNION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/00283
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas FOURCAUT
Me Martine MONTAGNON de la SELEURL MONTAGNON Martine Selarl
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt initialement prévu le 18 janvier 2024 prorogé au 22 février 2024 suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [S]
né le 20 Mai 1974 à [Localité 5] (58)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas FOURCAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1559
APPELANT
****************
S.A. HELI UNION
N° SIRET : 378 331 144
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine MONTAGNON de la SELEURL MONTAGNON Martine Selarl, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R153 - Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 1er septembre 1999, M.[Y] [S] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable micro/réseaux, statut cadre, par la société anonyme Héli Union, dont l'activité est l'exploitation et l'utilisation d'hélicoptères et autres matériels aériens y compris le transport de passagers et de marchandises, l'achat, la vente, la location, le négoce, l'entretien et la maintenance de tous matériels aériens, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
En dernier lieu, M.[Y] [S] occupait les fonctions de responsable informatique, après sa nomination le 1er janvier 2005.
Le 8 septembre 2017, M.[Y] [S] a été placé en arrêt maladie, lequel sera ensuite continuellement prolongé.
Convoqué le 24 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 décembre suivant, M.[Y] [S] a été licencié par courrier du 12 décembre 2017 énonçant une insuffisance professionnelle et une insuffisance de résultats.
Le 4 décembre 2017 veille de l'entretien préalable, le médecin traitant du salarié lui prescrivait une prolongation de plus de deux mois, jusqu'au 6 février 2018.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
« Monsieur,
[...]
En application des dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail, je vous ai convoqué à vous présenter le jeudi 23 novembre 2017 à 10h30 au siège de la société pour un premier entretien préalable avec moi, une mesure de licenciement étant envisagée à votre égard.
Ne vous étant pas présenté, je vous ai convoqué à nouveau au siège de la société, le mardi 5 décembre 2017 à 15h00, cet entretien s'étant effectivement tenu.
Je suis contraint de vous notifier votre licenciement aux motifs suivants :
A l'occasion du déménagement sur [Localité 8] (juin 2016), et du départ imminent de M [H] [P] (supérieur hiérarchique, départ de l'entreprise : octobre 2016), nous avons eu un échange début septembre 2016, au cours duquel vous m'avez exposé vos griefs à l'égard de M [P], ainsi que la démonstration de vos compétences à tenir le poste que vous occupez aujourd'hui.
A ce titre, vos justificatifs ainsi que votre exposé, se sont avérés sans aucune ambiguïté quant à votre capacité à manager l'équipe et piloter les projets informatiques indispensables au bon fonctionnement de la société (diplômes, argumentaires écrits...), et notamment, vous vous êtes considéré comme un véritable expert en réseaux informatiques (en précisant que « la gestion des réseaux informatiques est mon métier de base, ma formation initiale »).
Vous avez à cette occasion, déploré l'absence de schéma directeur et de nombreuses erreurs en ce qui concerne la garantie de performance, disponibilité et fiabilité du réseau information de HELI UNION de votre prédécesseur (annexe à votre mail du 29/08/16).
Très rapidement après la prise de vos fonctions, M [J] [I] (DGA de HELI UNION) a noté de nombreuses difficultés auxquelles vous n'avez pas su faire face.
Le problème le plus sensible au début de l'année 2017, était sans ambiguïté la remise à niveau des réseaux. M [I] vous a d'ailleurs à ce titre, « aiguillé » afin de vous permettre la réalisation, dans les meilleures conditions, de cette tâche primordiale pour la société.
Votre principal objectif était donc de « mettre en 'uvre l'organisation (informatique) dont HELI UNION a besoin » et « l'assistance de M [B] (sujets réseaux) pour analyse et diagnostique à compter de janvier (2017). Puis mise en 'uvre par l'équipe interne (Extraits entretien individuel du 26 décembre 2017).
Pour rappel, votre argumentaire exposé début septembre 2016, confirmait votre capacité à respecter ces objectifs, de surcroît clairement mentionnés comme étant au c'ur des sujets primordiaux pour la société en matière d'informatique. Vous aviez une parfaite connaissance de l'ampleur et du caractère d'urgence de ce point, en atteste l'exposé que vous avez fait à l'encontre de votre prédécesseur et les nombreuses carences que vous avez soulevées à cette occasion.
Or, dès février 2017 (le 22/02/17), M [I] vous alertait quant aux conséquences graves relevées par le rapport de M [B], que vous m'avez envoyé, sans aucun plan d'actions de votre part pour y remédier.
Aucune action n'a été entreprise par vos soins malgré cet événement, et de nombreuses difficultés s'accumulent sur tous les sujets informatiques depuis (gestion des réseaux des sites à l'étranger, facturation de l'opérateur ORANGE : aucune information concernant les contrats en cours...).
Vous allez même jusqu'à répondre aux utilisateurs que vous n'avez pas le temps de traiter les sujets. Or, votre ancienneté au sein de la société, ainsi que votre exposé du 29 août 2016, ne vous permettaient pas de mettre en avant quelque difficulté dans les conditions de travail, celles-ci vous étant parfaitement connues.
En juin 2017, M [I] prend la décision de réorganiser le service informatique afin d'éviter les incidences que pourraient générer une absence d'actions à la hauteur des besoins urgents de la société. Cette réunion sera reportée compte tenu des appels d'offres majeurs en cours à ce moment.
A partir du 22 juin 2017, une importante coupure du réseau a eu lieu, privant de tout accès pendant plusieurs jours l'ensemble des salariés d' HELI UNION, en pleine réponse à des appels d'offres majeurs pour l'entreprise.
Face à votre incapacité à prendre les décisions adéquates sur un sujet lourd de conséquences pour notre société, M [I] a été contraint de piloter la remise à niveau du réseau, allant jusqu'à devoir chercher les correspondants de notre opérateur pour y parvenir, ces informations essentielles ne vous étant pas connues.
La réunion de réorganisation, à l'origine programmée le 13 juin 2017, sera finalement reportée le 6 septembre 2017, pour se tenir effectivement le 7. A cette occasion, M [I] a exposé son plan d'actions en vue de remédier au non-respect de vos objectifs, relatif à des sujets sur lesquels de lourdes carences ont finalement été constatées.
Le 8 septembre 2017, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste, et nous avons reçu un arrêt maladie, renouvelé et toujours en cours à ce jour.
Le 17 octobre 2017, nous avons été de nouveau alertés concernant la défaillance d'une installation qui a été effectuée par vos soins.
Après investigations, nous avons eu confirmation qu'aucune action n'a été entreprise par vos soins en vue de respecter vos objectifs et que, de surcroît, vous n'avez pas cru bon devoir informer votre hiérarchie du contenu du rapport d'audit effectué par PwC (plus de 40 pages), qui vous a été directement adressé en mars 2017 (et que nous n'avons donc obtenu que fin octobre 2017).
La prise en compte du contenu de ce rapport, s'il avait été considéré à la hauteur du degré d'urgence qu'il exprimait sans équivoque, nous aurait permis d'éviter les incidents importants qu'HELI UNION a rencontré sur son réseau jusqu'à ce jour.
Enfin, la gestion du réseau de [Localité 7] n'a pas non plus fait l'objet des actions nécessaires pour son bon fonctionnement.
Le personnel sur place a été contraint de prendre le relais directement avec les opérateurs en votre absence : il s'est avéré après votre arrêt maladie, qu'il n'y avait effectivement eu aucune action entreprise par vos soins, en parfaite méconnaissance des impératifs du site.
Il n'existait aucun point bloquant, et l'absence de gestion de votre part a généré une situation catastrophique sur ce site en matière informatique.
En conséquence, je ne peux plus longtemps vous laisser la responsabilité d'un poste essentiel pour le bon fonctionnement de la société, compte tenu de vos déficiences dans la gestion de vos dossiers et votre incapacité à identifier les problèmes devant être remontés à votre hiérarchie.
Pour les raisons qui précèdent, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats, ayant entraîné pour notre société de lourdes conséquences en matière informatique.
Le préavis de 2 mois commencera à la date de première présentation de cette lettre et je vous précise que je vous dispense d'effectuer ce préavis qui sera rémunéré.»
Le 7 mai 2018, M.[Y] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de demander, au titre de l'exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et le rappel d'heures supplémentaires, et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et l'indemnité afférente.
La société s'est opposée aux demandes du requérant en soulevant l'irrecevabilité des demandes au titre de l'exécution du contrat de travail et a sollicité sa condamnation au paiement du reliquat de RTT indus.
Par jugement rendu le 29 septembre 2021, notifié le même jour, le conseil de prud'hommes a :
dit et jugé que le licenciement de M.[Y] [S] est motivé,
dit et jugé que sa demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas recevable,
en conséquence, débouté M.[Y] [S] de l'ensemble de ses demandes,
débouté la société anonyme Héli Union de sa demande en remboursement de jours de RTT indus,
condamné M.[Y] [S] aux entiers dépens.
Les 5 et 6 octobre 2021, M.[Y] [S] a relevé deux fois appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro de RG 21/2917.
Par conclusions n°3 transmises par RPVA du 5 mai 2022, M.[Y] [S] sollicite de la cour de voir :
se dire saisie par la déclaration d'appel de M.[Y] [S] des chefs de jugement déférés,
infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau, dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence, vu l'article 1235-3 du code du travail, condamner la société HELI UNION à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 89 701,35 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018, date de la saisine,
dire Monsieur [Y] [S] recevable et bien fondé en sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
en conséquence, condamner la société HELI UNION à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 53 983,00 € à titre d'heures supplémentaires du 7 mai 2015 au 7 septembre 2017, outre la somme de 5 398,30 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018, date de la saisine,
ordonner la compensation entre les sommes dues par HELI UNION à Monsieur [Y] [S] au titre des heures supplémentaires, et la somme de 2 046,45 € due par ce dernier à HELI UNION à titre de remboursement de RTT,
condamner la société HELI UNION à remettre à Monsieur [Y] [S] un bulletin de paie relatif aux heures supplémentaires, ainsi qu'une attestation Pôle emploi conforme,
vu l'article L 8223-1 du code du travail, condamner la société HELI UNION à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 37 111,78 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018, date de la saisine,
condamner la société HELI UNION à payer à M. [S] la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société HELI UNION aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique n°1 et récapitulatives transmises par RPVA du 20 décembre 2022, la société anonyme Héli Union sollicite de la cour de voir:
à titre principal, juger l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de [Y] [S] des chefs de jugement suivants : « dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Y] [S] est motivé», « dit et jugé que sa demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas recevable », « débouté [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes »,
en conséquence, se déclarer non saisie des demandes suivantes de [Y] [S] :
dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
condamner Héli Union à payer à [Y] [S] 89.701,35 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018
dire [Y] [S] recevable en sa demande de rappel d'heures supplémentaires
condamner la société Héli Union à payer [Y] [S] 53.983 euros à titre d'heures supplémentaires, outre la somme de 5.398,30 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018
condamner Héli Union à remettre à [Y] [S] un bulletin de paie relatif aux heures supplémentaires, ainsi qu'une attestation Pôle emploi conforme,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles qui a débouté [Y] [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles ayant jugé irrecevable la demande de paiement d'heures supplémentaires,
subsidiairement, juger irrecevable l'action portant sur les heures supplémentaires antérieures au 17 décembre 2016,
dire irrecevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé, nouvelle devant le conseil de prud'hommes,
quoiqu'il en soit, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles qui a débouté [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause, recevoir l'appel incident de la société Héli Union,
y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société HELI UNION de sa demande de remboursement de la somme de 2 046,45 euros bruts à titre de remboursement de jours de RTT indus,
statuant à nouveau, débouter [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner [Y] [S] à payer à la société Héli Union la somme de 2 046,45 euros bruts à titre de remboursement de RTT,
condamner [Y] [S] à payer à la société Héli Union la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, à peine de nullité, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant outre les mentions prescrites par les 2º et 3º de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce,
- la déclaration d'appel du 5 octobre 2021 mentionne en objet/portée de l'appel: "Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: L'appel porte sur ceci que le jugement: - a dit le licenciement bien fondé - a débouté M. [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.'
- la déclaration d'appel du 6 octobre 2021, se substituant à la précédente, mentionne en objet/portée de l'appel: "Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: L'appel porte sur ceci que le jugement: - a dit le licenciement bien fondé - a débouté M. [S] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.'
Contrairement à ce que soutient la société, les textes spécifiques régissant la procédure d'appel, et plus particulièrement l'article 901 précité et les articles 542 et 954 du code de procédure, ne prévoient pas que la déclaration d'appel indique qu'elle a pour objet la réformation, l'infirmation de la décision ou bien son annulation, cette indication devant, en revanche, figurer dans le dispositif des conclusions de l'appelant en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Les conclusions de l'appelant remises et notifiées au RPVA le 27 décembre 2021 demandent explicitement à la cour d'infirmer le jugement déféré.
Tant la déclaration d'appel et le dispositif des premières conclusions au fond, transmises dans le délai de trois mois imparti, sont exempts d'irrégularités, de sorte que la cour d'appel est saisie des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
La société fait valoir qu'au regard du chef de jugement 'déboute M.[Y] [S] de l'ensemble de ses demandes', la déclaration d'appel du 6 octobre 2021 ne mentionne pas que l'appel porte sur ce que le jugement a débouté M.[Y] [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de remise d'un bulletin de paie relatif aux heures supplémentaires, et d'une attestation Pôle emploi conforme, de sorte que l'effet dévolutif sur ces demandes n'a pas joué.
Il convient de rappeler que depuis le 1er septembre 2017, l'article 901 du code de procédure civile oblige à faire mention des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité et impose que l'acte d'appel lui-même, dans son corpus, contienne ces mentions, et que celles-ci soient assez précises, sans renvoi vague et général aux termes du jugement lui-même.
Aussi, l'appelant peut reprendre in extenso les termes du dispositif du jugement querellé ou bien ne pas se contenter de faire mention d'une critique d'une mention de simple "débouté des demandes" contenue dans le dispositif du jugement soumis à la censure de la cour d'appel, et peut préciser quels sont les chefs de débouté, au regard des débats et des conclusions soumis aux premiers juges, qu'il entend contester.
Enfin, il est rappelé qu'une déclaration d'appel peut être régularisée avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure par une nouvelle déclaration d'appel et que la seconde déclaration d'appel ayant pour effet de régulariser la première déclaration n'introduit pas une nouvelle instance d'appel et s'incorpore à la première.
En l'espèce, M.[Y] [S] a fait le choix d'indiquer expressément les chefs de jugement qu'il souhaitait critiquer.
La déclaration d'appel du 6 octobre 2021 est libellée comme suit:
' Objet/Portée de l'appel: 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: L'appel porte sur ceci que le jugement':
1.1- 'a dit le licenciement bien fondé' alors que le jugement a « dit et jugé que le licenciement de M.[Y] [S] est motivé».
Il ne saurait être fait grief à l'appelant de n'avoir pas repris mot pour mot ce chef de jugement, le terme motivé retenu par le Conseil devant s'analyser comme fondé. La déclaration d'appel de M [S] contenant ce chef du jugement expressément critiqué, est considérée conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.
1.2- ' a débouté M.[Y] [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé' alors que le jugement a 'dit et jugé que sa demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas recevable et en conséquence, débouté M.[Y] [S] de l'ensemble de ses demandes'.
Concernant les demandes au titre des heures supplémentaires, et comme relevé par la société anonyme Héli Union, la déclaration d'appel ne comporte pas la critique du chef de jugement qui a jugé irrecevable la demande en paiement d'heures supplémentaires et qui ne peut pas être concernée par la formule générale 'déboute M.[Y] [S] de l'ensemble de ses demandes', de sorte que la dévolution ne joue pas pour ce chef.
Par ailleurs, il importe peu que M.[Y] [S] n'ait plus critiqué dans sa seconde déclaration d'appel le débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise d'un bulletin de paie relatif aux heures supplémentaires, et d'une attestation Pôle emploi conforme, dès lors que comme rappelé supra, la deuxième déclaration d'appel s'incorpore dans la première, de sorte que la Cour est saisie de ces chefs.
Au vu de ce qui précède, la Cour est donc saisie des chefs relatifs au licenciement, à la remise d'un bulletin de paie relatif aux heures supplémentaires et d'une attestation Pôle emploi conforme et à la demande pour travail dissimulé.
Sur le licenciement
En vertu de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l'article L1235-1 du même code impartit au juge d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l'employeur et imputables au salarié en formant sa conviction en regard des éléments produits par l'une et l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. Elle doit, en outre, être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme purement conjoncturelle, et être directement imputable au salarié.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments précis, objectifs ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat
de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée, notamment, par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant. Pour qu'ils puissent matérialiser une insuffisance professionnelle, les objectifs fixés non remplis doivent être réalistes et atteignables.
Concernant l'insuffisance de résultats, pour que celle-ci constitue un motif réel et sérieux de licenciement d'un salarié, il faut que ce salarié se soit vu fixer des objectifs commerciaux, réalisables portés préalablement à sa connaissance. L'insuffisance de résultats ne constitue pas en soit une cause réelle et sérieuse de licenciement. Les juges du fond doivent rechercher si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résultait soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié et que l'employeur a mis à disposition tous les moyens nécessaires à leur réalisation, et tenir compte de la situation du marché et des conditions d'exercice de l'activité.
Enfin, si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats dont il se prévaut.
Le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il lui appartient néanmoins d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture, laquelle circonscrit le champ du litige et le lie.
Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur fonde le licenciement pour cause réelle et sérieuse sur l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultat.
S'agissant de l'insuffisance de résultat, elle fait grief à M.[Y] [S] de n'avoir pas atteint le principal objectif qui lui a été fixé à savoir :
« mettre en 'uvre l'organisation (informatique) dont HELI UNION a besoin » et « l'assistance de M [B] (sujets réseaux) pour analyse et diagnostique à compter de janvier (2017). Puis mise en 'uvre par l'équipe interne (Extraits entretien individuel du 26 décembre 2017)'.
D'autres griefs annexes relevant de l'insuffisance professionnelle mais découlant pour certains du premier, lui sont également reprochés à savoir:
- absence de plan d'action pour remédier aux conséquences graves relevées par le rapport de M.[B] (sujet réseaux),
- accumulation de difficultés sur tous les sujets informatiques: gestion des réseaux des sites à l'étranger, facturation de l'opérateur Orange et aucune information concernant les contrats en cours,
- absence de réponse aux utilisateurs
- coupure importante et incapacité à prendre les décisions adéquates
- défaillance le 17 octobre 2017 d'une installation effectuée par lui
- non retour à la hiérarchie du rapport d'audit effectué par PwC qui lui a été adressé en mars 2017
- absence d'action nécessaire au bon fonctionnement du réseau de [Localité 7].
M.[Y] [S] conteste l'intégralité des griefs et invoque notamment quatre moyens en défense:
- en 18 ans de service, il n'a jamais fait l'objet d'un quelconque avertissement que ce soit et les entretiens annuels d'évaluation ne font état d'aucun problème
- en 18 ans, il n'a bénéficié que de 14 jours de formation
- il était responsable informatique de Heli Union et il était seul dans ce service à [Localité 6] jusqu'au déménagement du siège en juin 2016 à [Localité 8]
- Héli Union a supprimé le service informatique pour l'externaliser dans le courant des mois de novembre ou décembre 2017.
Sur l'insuffisance de résultat
La société Héli Union rappelle que les objectifs ont été fixés d'un commun accord fin décembre 2016 lors de l'entretien d'évaluation annuel et professionnel et prévoyaient notamment comme principaux objectifs la 'reprise en main informatique: indicateur: permanent' et la 'modification réseaux, coeur réseaux, évolution suite déménagement [Localité 6], indicateur: sujet de fond'.
Si M.[Y] [S] relève une erreur concernant la date de l'entretien d'évaluation portée dans la lettre de licenciement et en conclut que le grief n'est pas réel et sérieux, pour autant, et il en
convient à titre subsidiaire, il s'agit d'une erreur matérielle affectant l'année visée, s'agissant d'un entretien du 26 décembre 2016, et non du 26 décembre 2017, la société Héli Union (ci-après HU) produisant en outre la copie de cette évaluation et M.[Y] [S] ayant été licencié le 12 décembre 2017.
Il résulte de ce compte rendu que les objectifs fixés pour l'année à venir sont :
- reprise en main informatique/nouveau serveur/appli/nouveaux réseaux avec pour indicateur: permanent
- finir le déménagement matériel [Localité 6] (UEP)
- protection électrique de la salle informatique
- modification réseau/coeur réseau/évolution suite déménagement [Localité 6] avec pour indicateur: sujet de fond
- finir le remplacement des PC Windows XP
- serveur de fichiers/finir migration windows 2000/évolution sauvegarde 'bde' saturée
- remplacement RICOH imprimantes/copieurs/Scan
- arrêt/démarrage VM Ware ou coupure EDF.
Il est précisé à la rubrique 'besoins identifiés et objectifs de professionnalisation': 'assistance de M. [B] pour analyse et diagnostic à compter de janvier. Puis mise en oeuvre par l'équipe interne'.
M.[Y] [S] invoque sa charge de travail, fait remarquer qu'il a mentionné dans le compte rendu d'évaluation précité 'reprise des dossiers papier suite au départ de M.[P]. Il a jeté tous mes dossiers lors du déménagement. Plus de contrats, dossier technique' et que M.[R], son supérieur hiérarchique, y a précisé 'Pas de recrutement extérieur. Confiance dans votre capacité à évoluer et mettre en oeuvre l'organisation informatique dont HU a besoin'.
Néanmoins, il résulte du courriel adressé le 29 août 2016 à M.[R] par M.[Y] [S], que ce dernier travaillait avec M.[P], responsable de système d'information (RSI), depuis a minima 2012, qu'il connaissait bien le service pour y travailler depuis au moins 16 ans et se présentait comme le créateur de tout le système d'information d'HU, critiquant de façon relativement virulente les compétences de M.[P]. A l'occasion de ce courriel, il soulignait les nombreuses carences de M.[P] desquelles sont issus les objectifs fixés contradictoirement entre M.[Y] [S] et M.[R] lors de son évaluation de décembre 2016, M.[Y] [S] exerçant les fonctions de gestion des systèmes d'information. Il ne pouvait donc ni les ignorer ni contester sa capacité à les atteindre, ayant mis en avant ses compétences, dans les conditions expressément mentionnées dans ledit compte rendu.
Ainsi, M.[Y] [S] ne conteste pas ne pas avoir atteint l'objectif fixé et ne démontre pas qu'il y a été empêché comme il le sous-entend. Il soutient qu'il était pris à 100% entre les projets en cours et les tâches quotidiennes qui en réalité correspondaient aux objectifs fixés. Or, il lui appartenait de prioriser les objectifs et de travailler sur ceux identifiés comme prioritaires dont la 'modification réseau/coeur réseau/évolution suite déménagement [Localité 6] avec pour indicateur: sujet de fond' et la 'reprise en main informatique/nouveau serveur/appli/nouveaux réseaux avec pour indicateur: permanent'. Il ne l'a pas fait.
Les échanges de courriels du 27 février 2017 ne démontrent pas le contraire (pièce 25 à 28), M.[Y] [S] signalant à sa hiérarchie des problèmes matériels et logiciels sur l'équipement réseau et concluant que les problèmes réseaux étaient à corriger le plus rapidement possible, ce qui correspondait déjà à l'objectif fixé en décembre 2016, et sans démontrer les actions entreprises pour résoudre les problèmes qu'il signalait.
Ce grief est établi.
Sur l'insuffisance professionnelle
absence de plan d'action pour remédier aux conséquences graves relevées par le rapport de M.[B] (sujet réseaux),
La société Héli Union reproche à M.[Y] [S] son inaction alors que ce dernier avait dénoncé lui-même dans son courriel du 29 août 2016 celle de l'ancien RSI, et qu'il s'engageait à pallier notamment :
* l'absence d'étude, de schéma sur les évolutions du réseau informatique de [Localité 8] estimant que ce genre de schéma se faisait avant de faire les modifications et non après.
* le non sens prétendu par lui de l'appel à des prestataires externes pour faire évoluer le réseau informatique d'Héli Union alors que c'était sa fonction de base.
La société évoque le rapport de son prestataire SCOPI (M.[B]) de janvier 2017 qui, s'il confirme que pour les serveurs physiques, le matériel en place suffit largement pour les besoins actuels de l'entreprise et doit permettre à moyen terme de mettre en place des environnements de tests ou de pré-production et préconise une réorganisation pour les serveurs logiques, il attire l'attention sur le réseau en indiquant qu'il est nécessaire de réaliser une étude plus poussée afin de pouvoir organiser l'existant et de permettre à l'équipe informatique de pouvoir gérer sereinement ces matériels. Or, M.[Y] [S] ne démontre pas avoir mis en place un plan d'action pour remédier à ces constats.
C'est à tort que M.[Y] [S] tire des échanges de courriels du 27 février 2017 la preuve de sa force de proposition. En effet, alors qu'il alerte et transfère à sa hiérarchie des fichiers d'erreurs sur les réseaux, en soulignant l'urgence et en évoquant un possible risque d'arrêt complet de l'informatique et du téléphone pour tous les utilisateurs avec un délai de remise en service incertain, le prestataire SCOPI est plus mesuré et indique qu'il n'y a pas de souci majeur en ce qui concerne les alertes et que les actions doivent être réalisées dans les meilleures conditions afin de ne pas perturber la production.
M.[Y] [S] reporte la charge de son inaction sur M.[B] à qui il reproche de ne lui avoir fait aucune proposition alors même qu'il lui appartenait de prendre des initiatives et de coordonner les actions.
Or, il résulte de son propre courriel du 22 février 2017 que s'agissant des 6 équipements réseaux (switchs) de 48 ports du site de [Localité 8], dont 2 sont liés pour ne former qu'un seul équipement de 96 ports, il reconnaît que ses connaissances sur cet équipement sont limitées. Par ailleurs, si M.[B] confirme la nécessité de mettre rapidement un projet de refonte du réseau afin de stabiliser l'infrastructure, il conclut 'en attendant la suite, je reste de toute manière à la disposition de [Y] s'il a besoin de support ou d'informations sur l'infrastructure'. Or, M.[Y] [S] ne démontre pas avoir pris une quelconque initiative en ce sens à partir du rapport SCOPI et ne peut reprocher à sa hiérarchie d'avoir commandé en juillet 2017 un nouvel audit faute de voir avancer le dossier.
C'est ainsi que M. [I] a repris à son compte ce dossier et par courriel du 18 octobre 2017 (pièce 20) a informé la direction de la validation de l'infrastructure informatique proposée par M.[B] avant d'entreprendre les changement majeurs pour sécuriser le réseau. Il développe dans ce courriel un plan d'actions précis, ce que n'a pas fait M.[Y] [S] qui en était pourtant chargé.
Ce grief est établi.
accumulation de difficultés sur tous les sujets informatiques: gestion des réseaux des sites à l'étranger, facturation de l'opérateur Orange et aucune information concernant les contrats en cours,
La société Héli Union indique que le diagnostic SCOPI plaçait également au centre des évolutions envisagées, l'identification précise des offres et réseaux SDSL, ADSL, VDSL, Orange, afin d'optimiser débits et coûts.
La société Héli Union produit un courriel du 24 mai 2017 de M.[I], supérieur hiérarchique, à M.[Y] [S] dans lequel M.[I] lui demande pour la mi-juin de lister tous les abonnements Orange en cours 'Car nous recevons des factures Orange dans tous les sens sans vraiment savoir à quoi cela correspond'.
M.[Y] [S] n'y répondra que le 5 juin en rappelant que l'ancien RSI a jeté lors du déménagement [Localité 6]-[Localité 8] tous 'mes dossiers historiques notamment ceux Orange', précisant qu'il a retrouvé dans ces dossiers personnels quelques contrats récents mais qu'il n'a pas une vue d'ensemble et profitant de ce mail pour 'relancer l'idée d'un 'état comptable' du service informatique, sans lien avec l'objet de l'échange.
Néanmoins, M.[Y] [S] ne soutient ni ne démontre qu'il lui était impossible de répertorier ces contrats, de sorte que le grief est établi.
coupure importante et incapacité à prendre les décisions adéquates
La société Héli Union relève qu'en l'absence de plan d'action entrepris par M.[Y] [S] pour remédier au risque identifié d'une coupure de réseau, celle-ci s'est produite à partir du 22 juin jusqu'au 27 juin à minuit, privant de tout accès pendant plusieurs jours les salariés d'Héli Union à une période cruciale d'appels d'offres et notamment pour un marché public majeur qui devait intervenir le 28 juin 2017 au plus tard (pièce 18) coïncidant avec la période de panne.
En réponse, M.[Y] [S] conteste le début de la panne et la fixe dans la nuit du 22 au 23 juin; précise que le 23 juin, fête de la Saint-Jean, la société avait organisé une fête à laquelle étaient conviés salariés et clients, de sorte qu'il s'agissait d'une journée à faible densité de travail, limitant ainsi l'impact de cette panne qui n'affectait selon lui que la messagerie et enfin, qu'il avait essayé en vain depuis chez lui puis sur place de résoudre le problème.
Comme relevé par la Société, M.[Y] [S] attendra le 26 juin pour signaler à sa hiérarchie qu'il ne pouvait pas résoudre la panne et qu'il fallait l'intervention d'une aide extérieure, celle-ci trouvant la solution dès le 27 juin, permettant le redémarrage de la messagerie à 23h. Cette panne a nécessairement impacté le fonctionnement de l'entreprise, la messagerie étant un outil majeur dans la vente et la prospection. Comme relevé par la société Héli Union, M.[Y] [S] ne semble pas avoir pris la mesure de la gravité de la panne, celui-ci faisant remarquer dans ses écritures que les mails existants et les archives e-mails étaient toujours disponibles les 24, 26 et 27 juin pour tous les utilisateurs et que 'seul l'envoi et la réception de nouveaux mails étaient impossibles', ce qui justement constituait le problème majeur.
Ce grief est établi.
défaillance le 17 octobre 2017 d'une installation effectuée par lui
La société Héli Union évoque l'incident affectant une baie informatique installée par M.[Y] [S] dans la salle du serveur et révélant un branchement non conforme et sous-dimensionné et l'installation d'une multi-prise qui n'a pas résisté à la surchauffe.
Elle produit le courriel de M.[D], responsable des services généraux, adressé le 17 octobre 2017 à M.[I], qui déclare:
' Bonjour [J],
Samedi nous avons frôlé la catastrophe, une des dernières baies que [Y] a installée lui-même dans la salle serveur a disjoncté!! La méthode de branchement n'est pas conforme et ne tient pas compte de la puissance des équipements actifs dans la baie. La réglette multi prises a donc commencé à fondre et provoqué un défaut, ce qui nous empêchait de remettre le disjoncteur en position de fonctionnement.
Nous avons tiré un nouveau câble d'une manière provisoire pour assurer la reprise. Le plus étonnant et heureusement pour nous, les onduleurs ont réussi à tenir contrairement à l'autre fois...
Je pense que précédemment les onduleurs étaient configurés en fonctionnement direct (mode By-pass pour la maintenance) et c'est pour cela que nous avons tout perdu lors de la petite coupure du mois de septembre car samedi heureusement ils ont tenu presque 30 minutes...'.
En réponse, M.[Y] [S] reporte la responsabilité de cette situation sur M.[D] et expose qu'il avait en janvier 2017 signalé à ce dernier le besoin de protection électrique de la salle informatique. Estimant que ce dernier n'avait pas engagé les travaux, il explique qu'il a fait lui-même (sans précision de date) un branchement temporaire tout en rappelant dans ses écritures qu'il n'est pas électricien.
Or, si le courriel du 23 janvier 2017 adressé à M.[D] (pièce 76) porte sur une analyse du besoin en protection électrique de la salle informatique de [Localité 8], il ne comporte aucune directive ni planning de travaux. Or, en sa qualité de responsable informatique, il se devait de suivre ce dossier et en tout état de cause, il ne lui appartenait pas de réaliser des travaux pour lesquels il n'avait aucune compétence et qui ont mis en danger la sécurité de cette salle informatique.
Le grief est établi.
non retour à la hiérarchie du rapport d'audit effectué par PwC qui lui a été adressé en mars 2017
La société Héli Union reproche à M.[Y] [S] un défaut de transmission d'informations et notamment du rapport d'audit informatique confié à PWC, commissaire aux comptes, portant sur les systèmes d'information susceptible d'impacter les états financiers. Ce rapport remis à M.[Y] [S] fin mars 2017, dans sa version définitive, n'a été porté à la connaissance de la direction qu'à l'occasion d'une réunion début octobre 2017 par la société PWC elle-même.
En défense, M.[Y] [S] soutient qu'il n'a reçu qu'une version provisoire du rapport et non le rapport définitif et que M.[I] était informé de la teneur de ce rapport.
Comme relevé par la société Héli Union, M.[Y] [S] ne démontre pas avoir informé sa hiérarchie au mois de mars ni lui avoir communiqué la version provisoire qu'il a reçue le 16 mars 2017 (pièce 38), et encore moins la version définitive qu'il a reçue le 28 mars 2017 (pièce 38).
Or, il résulte du courriel de la société PWC en date du 31 octobre 2017, sur interrogation de M.[I], (pièce 21) que le rapport a été communiqué par e-mail le 28 mars 2017 (à 11h29) à M.[Y] [S] dont les commentaires ont été pris en compte dans la version définitive envoyée le 28 mars 2017 (pièce 38).
M.[Y] [S] ne peut pas soutenir que M.[I] était parfaitement informé de la teneur de ce rapport alors que ce dernier indique dans son courriel du 5 octobre 2017 que M.[Y] [S] lui en avait 'légèrement parlé' sans lui communiquer le rapport et que M.[Y] [S] conteste avoir reçu la version définitive lorsqu'il est interrogé sur un autre sujet (pièce 40) et ne justifie ni invoque lui avoir transmis la version provisoire.
Par ailleurs, M.[Y] [S] soutient que la prise en compte de ce rapport n'aurait pas évité les incidents importants sur le réseau sans pour autant produire le rapport alors même qu'il se contente de retranscrire le point 1.2 du rapport sur le périmètre et interlocuteurs rencontrés.
Cependant comme relevé par la société Héli Union, ce rapport rédigé par les commissaires aux comptes avait nécessairement un impact puisque portant sur les systèmes d'information et plus précisément sur 'le patrimoine applicatif des flux de types financiers ainsi que les systèmes les abritant (notamment SAGE100 et AD Software)' tel qu'il résulte de la retranscription faite par M.[Y] [S] lui-même (pièce 81). Ce rapport pouvait impacter les états financiers de la société. L'échange de courriels entre M.[Y] [S] et les commissaires en mars 2017 (pièce 38) démontre qu'il s'agissait d'un inventaire quantitatif et qualitatif des outils et process informatiques dont disposait la société.
Ce grief est établi.
absence d'action nécessaire au bon fonctionnement du réseau de [Localité 7].
La société Héli Union reproche à M.[Y] [S] sa gestion du réseau de [Localité 7] qui n'a pas fait l'objet des actions nécessaires pour son bon fonctionnement. Elle indique que le personnel sur place a été contraint de prendre le relais directement avec les opérateurs en son absence, qu'il s'est avéré, après son arrêt maladie, qu'il n'y avait eu aucune action entreprise par ses soins, en parfaite méconnaissance des impératifs du site et qu'il n'existait aucun point bloquant, de sorte que l'absence de gestion de sa part a généré une situation catastrophique sur ce site en matière informatique, ce que M.[Y] [S] conteste indiquant avoir fait le nécessaire pour faire aboutir le projet mais ne pas avoir réussi pour des raisons qui lui étaient extérieures.
Par mail du 25 juillet 2017, alors qu'il est saisi de la question de l'installation de la fibre optique sur le site de [Localité 7] depuis a minima février 2017, il informe sa hiérarchie qu'une réunion de chantier s'est tenue le 28 juin, et que le 25 juillet, la fibre devait être installée sur le site de [Localité 8] et le 25 août pour le site de [Localité 7]. Or, la fibre ne sera pas installée à [Localité 7] et programmée sans certitude en octobre, justifiant des interrogations de la hiérarchie à M.[Y] [S] sur cette 'dérive' (pièce 25). Ce dossier est alors repris par M.[X] le 18 septembre 2017, M.[Y] [S] étant en arrêt maladie, pour une installation fixée à la mi-octobre 2017.
M.[Y] [S] invoque des motifs de retard qui ne sauraient l'exonérer de sa responsabilité comme le fait que ce dossier s'inscrivait dans le projet de la création d'un nouveau site sur l'aéroport de [Localité 7], acté en janvier 2017, et que tout était à créer sur place selon lui alors qu'il consistait en la reprise de locaux déjà existants.
Les échanges de courriels produits par M. [Y] [S] ne mettent nullement en lumière des difficultés susceptibles d'expliquer l'absence d'aboutissement de ce dossier par M.[Y] [S] dans un délai raisonnable. C'est ainsi que, alors qu'il évoque l'installation d'une nouvelle fibre pour le site de [Localité 7] le 28 février 2017 (pièce 45), il ne produit les devis que le 4 avril 2017 et une synthèse des projets le 25 avril 2017 (pièce 52) et que restent en suspens en juin 2017 des questions techniques qui auraient dû être évoquées à l'occasion des devis (pièce 53) outre qu'il propose des solutions d'attente par courriel du 15 juin qui révèlent le non fonctionnement du serveur qu'il vient d'installer (pièce 54) alors que le site est en fonctionnement.
Il apparaît que le 24 août 2017, M.[Y] [S] signale qu'il n'a pas de nouvelles d'Orange alors que la fibre devait être installée le 25 août (pièce 59) sans pour autant préciser ce qu'il a fait pour vérifier que le planning était toujours valable et restant sans information jusqu'au 5 septembre 2017, signalant par courriel à son interlocuteur pour l'installation (et non pas Orange) 'apparemment, personne n'est intervenue le vendredi 25/08 sur notre site Aéroport de [Localité 7]. J'ai relancé le chef de projet Orange [V] [C] [ ce dont il ne justifie pas] mais sans réponse pour l'instant. Avez vous des informations de votre côté'' .
Ce grief est établi.
Enfin s'agissant des arguments invoqués par M.[Y] [S] pour l'ensemble de ces griefs, il convient de les écarter car inopérants à justifier les insuffisances relevées.
C'est ainsi que l'absence d'avertissement et le fait que ses entretiens annuels d'évaluation ne font état d'aucun problème sont inopérants dès lors que le licenciement n'est pas fondé sur une faute mais sur une insuffisance dans les nouvelles fonctions qu'il a acceptées d'occuper en décembre 2016.
Le fait qu'il n'ait bénéficié que de 14 jours de formation durant sa carrière est sans effet, M.[Y] [S] ayant toujours mis en avant son ancienneté, ses compétences et sa parfaite maîtrise du secteur dans lequel il exerçait. Il n'évoque ni ne justifie d'aucune demande de formation continue ni du rejet d'une demande de formation ni d'une inadéquation de sa qualification avec les fonctions exercées, au contraire, il n'a eu de cesse de se présenter comme la personne ressource au contraire de M.[P] à l'égard duquel il s'était montré très critique.
Le fait qu'il soit responsable informatique de Heli Union et seul dans ce service à [Localité 6] jusqu'au déménagement du siège en juin 2016 à [Localité 8] est sans effet, indiquant lui-même dans ses écritures qu'il avait rejoint [Localité 8] en juin 2016 alors que les missions, objets du présent litige, lui ont été confiées en décembre 2016 après le départ de M.[P] et alors que se trouvaient sur ce site deux techniciens informatiques dont un sera licencié en août 2017, soit postérieurement aux difficultés mentionnées. Il convient également de rappeler qu'il a accepté le poste en sachant qu'il n'y aurait pas de recrutement supplémentaire et en n'émettant aucune réserve quant aux objectifs qui lui avaient fixés et dont il était en grande partie l'initiateur outre le fait que, comme démontré supra, il bénéficiait du support du personnel interne et de prestataires externes.
Le fait que la société Héli Union ait supprimé le service informatique pour l'externaliser dans le courant des mois de novembre ou décembre 2017 est sans effet voire est la preuve qu'il n'y avait pas de personne ressource en interne.
Au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus développés et des griefs établis, il convient par confirmation du jugement de dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé et de débouter M.[Y] [S] des demandes afférentes à sa demande de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
La demande au titre des heures supplémentaires ayant été déclarée irrecevable, il en résulte qu'en l'absence de temps de travail supplémentaire non rémunéré, aucun travail dissimulé ne peut être retenu sur ce fondement. De même, la non conformité de la convention forfait venant au soutien de la demande de rappel de salaires d'heures supplémentaires n'a pas à être examinée, la demande au titre des heures supplémentaires ayant été déclarée définitivement irrecevable.
4. Sur la demande reconventionnelle de remboursement des jours RTT
La société explique demander à titre subsidiaire, si l'inopposabilité de la convention de forfait était confirmée, la condamnation de M.[Y] [S] au remboursement de ses jours de RTT, pris ou payés, ce que le salarié ne conteste pas.
Il est acquis que la convention de forfait en jours étant inopposable, l'employeur est en droit de demander au salarié le remboursement des jours de RTT, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention étant devenu indu (Cass. Soc., 6 janvier 2021).
Néanmoins, cette demande reconventionnelle découlant de la question des heures supplémentaires, déclarée définitivement irrecevable, il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant et de débouter l'intimée par confirmation du jugement.
5. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de rejeter les demandes de ce chef.
6. Sur les dépens
Il convient de condamner M.[Y] [S] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit que l'effet dévolutif de l'appel ne joue pas pour les demandes relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents;
Dit que la cour d'appel n'est pas saisie de ces chefs;
Confirme dans la limite de la dévolution le jugement du conseil des prud'hommes de Versailles du 29 septembre 2021 ;
Y Ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[Y] [S] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,