Texte intégral
MARS / MS
Numéro 23/00582
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/02/2023
Dossier : N° RG 21/01039 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2KF
Nature affaire :
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Affaire :
[M] [P]
épouse [F]
C/
[W] [U],
[D] [C] [K] [U]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Décembre 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame [N], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [P] épouse [F]
née le 05 avril 1944 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [W] [U]
en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [G] [E] [J] [U]
née le 18 novembre 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [D] [C] [K] [U]
en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [G] [E] [J] [U]
né le 10 mars 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
Vodroffsvej 50 A
FREDERIKSBERK (DANEMARK)
Représentés et assistés de Maître SIMOES de la SELARL LEXEO CONSEIL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 FEVRIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00165
Pour mettre un terme à un conflit familial qui a donné lieu notamment a un jugement du tribunal civil de première instance d'Orthez en date du 22 décembre 1955, conflit opposant Monsieur [T] [A] [P] et les consorts [R], en désaccord sur la consistance de diverses pièces de terre revendiquées par la famille [U], par acte sous-seing privé du 26 janvier 1962, M. [T] [A] [P] et M. [G] [E] [J] [U] ont procédé à un échange rural de parcelles.
Monsieur [O] [U] a cédé à titre d'échange à Monsieur [T] [A] [P] les parcelles sises à [Localité 8] cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une contenance totale de 2 ha 57 a 45 centiares et Monsieur [T] [A] [P] a cédé en contrepartie à Monsieur [U] une parcelle sise à [Adresse 9] cadastrée section A n° [Cadastre 4] d'une contenance de 2 ha 38 a 20 centiares.
Dans le courant de l'année 2004, Mme [F], fille de M. [T] [A] [P] a demandé à M. [U] de libérer la parcelle sise à [Adresse 9]. Ce dernier a indiqué que Mme [F] ne pouvait revendiquer cette parcelle compte tenu de l'échange de 1962.
Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2018, M. [D] [U] et Mme [W] [U] ont fait assigner Mme [M] [F] devant le tribunal de grande instance de Pau, aux fins d'obtenir l'expulsion de Mme [M] [F] ou toute personne occupant la parcelle sans droit ni titre et de la voir condamner au paiement de la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi.
Une ordonnance en date du 08 juin 2018 a organisé une médiation qui n'a donné lieu à aucun accord.
Par jugement du 2 février 2021 le tribunal a :
- débouté Mme [F] de sa revendication,
- déclaré valable et régulier l'échange rural intervenu le 26 janvier 1962 entre M. [P] et M. [U],
- à toutes fins utiles constaté que la prescription acquisitive a joué en faveur de la partie demanderesse,
- constaté que M. et Mme [U] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A[Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 10],
- constaté que Mme [F] occupe sans droit ni titre cette parcelle depuis 2016,
- par conséquent, prononcé son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 3 mois,
- débouté les parties de leurs autres demandes et condamné Mme [F] à payer à M. et Mme [U] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
- dit n'y avoir à ordonner l'exécution provisoire.
Mme [M] [P] épouse [F] a relevé appel par déclaration du 26 mars 2021 critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Par conclusions du 25 juin 2021, Mme [P] épouse [F] demande au visa des articles 1134 et 1168 du code civil applicables au présent litige et des articles 2261 et 2272 du code civil de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de juger que M. et Mme [U] ne sont pas propriétaires de la parcelle sise à [Adresse 9], de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris les frais liés à la médiation.
Par conclusions du 24 septembre 2021, Madame [W] [U] et Monsieur [D] [U] demandent au visa des articles 1103, 1104, 1582 et 1583 du code civil, 1702 et suivants du code civil, de l'article d124-3 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime et des articles 2255 et suivants du code civil de confirmer le jugement du 2 février 2021 et le jugement en rectification d'erreur matérielle en ce qu'ils ont :
- débouté Mme [M] [F] de sa revendication,
- déclaré valable et régulier l'échange rural intervenu le 26 janvier 1962 entre M. [I] [P] et M. [G] [E] [J] [U],
- à toutes fins utiles constaté que la prescription acquisitive a joué en faveur de la partie demanderesse,
- constaté que M. [D] [U] et Mme [W] [U] sont propriétaires de la parcelle cadastré section A236 située sur la commune de [Localité 10],
- constaté que Mme [M] [F] occupe sans droit ni titre cette parcelle depuis 2016, et par conséquent prononcé son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 3 mois,
- condamné Mme [M] [F] à payer à M. [D] [U] et Mme [W] [U] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts.
Ils demandent de réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau, de condamner Madame [M] [F] à leur payer la somme de 24 760 € en réparation du préjudice subi ;
Ils sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.
Sur ce :
Madame [W] [U] et Monsieur [D] [U] n'ont pas communiqué le jugement en rectification d'erreur matérielle dont ils font état.
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Au soutien de son recours Madame [M] [P] épouse [F] fait valoir que l'échange rural était nul du fait :
- que M. [U] n'était pas propriétaire des parcelles sises à [Localité 8] qui appartenaient à Mme [Z] [U] épouse [L] et que rien ne démontre que [G] [U] avait qualité à agir au nom de Madame [L].
- que l'échange rural n'a jamais été régularisé par acte authentique et que rien n'indique que l'acte ait été déposé au rang des minutes d'un notaire sous les quinze jours de la date, condition de sa validité.
M. [D] [U] et Mme [W] [U] qui sont les héritiers de [G] [E] [J] [U] décédé le 9 août 2014 font valoir que la parcelle dépendait de la succession de leur père et qu'elle leur a été soustraite frauduleusement en 2016.
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Sont applicables au présent échange du 26 janvier 1962, les dispositions du décret 56 - 112 du 24 janvier 1956 en exécution de l'article 28 de la loi du 9 mars 1941 et de l'article 29 du décret du 20 décembre 1954 (réorganisation foncière et remembrement).
Il résulte de l'article 10 de ce décret, que les échanges d'immeubles ruraux sous-signature privée devaient être déposés en vue de leur publication au rang des minutes d'un notaire dans les 15 jours de leur date. La publication devait être effectuée selon les modalités fixées par 2 décrets du 4 janvier 1955 et du 14 octobre 1955 et sous les sanctions prévues par les textes.
Pour autant, il est constant que les règles afférentes à la publicité foncière ne sont pas des règles de validité de la convention pour les parties.
L'échange rural du 26 janvier 1962 stipulait que les terres sont considérées comme devant appartenir à Madame [Z] [U] épouse [L] demeurant alors au Mexique et que [G] [E] [J] [U] agissait tant en son nom personnel, que pour le compte de tous copropriétaires, se portant fort en tant que de besoin et s'engageant à rapporter pour la réalisation de l'acte authentique qui sera régularisé par devant notaire.
Les anciennes décisions de justice produites aux débats intervenues avant cet échange, notamment le jugement du tribunal civil d'Orthez du 24 juillet 1952, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 18 mai 1954, ne faisaient que constater que [C] [U] puis ses représentants (précision faite que [Z] [U] épouse [L] était la fille de [C] [U]) avaient bien conservé la propriété des immeubles acquis le 27 août 1989 (les anciennes parcelles du plan cadastral dont il n'est pas contesté qu'elles soient devenues les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] section A du nouveau plan cadastral de la commune de [Localité 8] objets de l'échange).
Il est constant que l'acte d'échange rural n'a pas été signé par [Z] [U] épouse [L] - qui vivait alors au Mexique - dont il est indiqué que les terres sises à [Localité 8] étaient actuellement considérées comme devant lui appartenir.
Les consorts [U] ne peuvent se prévaloir, pour soutenir que [G] [E] [J] [U] avait tout pouvoir pour représenter [Z] [U] épouse [L], du courrier que [Z] [R] avait adressé en 1947, donc 14 ans auparavant, à Me [X] [S], notaire, concernant les parcelles que son père avait à [Localité 8] et [Y] ce d'autant qu'elle ne mentionne aucune parcelle précise ni ne désigne à qui elles doivent revenir, faisant uniquement mention de "cousins".
Dès lors que rien ne démontre que [Z] [R] avait donné pouvoir à [G] [E] [J] [U] pour procéder à l'échange de ces parcelles avec celle de [T] [A] [P] sise à [Adresse 9], Madame [M] [P] épouse [F] qui conteste la qualité à agir de l'un des cosignataires de l'échange est fondée à soulever son irrégularité au regard du défaut de régularisation par acte authentique qui n'a pas permis de rendre incontestable par des tiers, l'échange des propriétés.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré valable et régulier l'échange rural intervenu le 26 janvier 1962 entre [T] [V] [P] et [G] [E] [J] [U].
Sur la prescription acquisitive
Les consorts [U] s'en prévalent à titre subsidiaire.
Madame [M] [P] épouse [F] la conteste au motif que Monsieur [U] savait qu'il n'était pas propriétaire du bien faute d'avoir régularisé l'échange rural et d'avoir entrepris des démarches auprès de la MSA, du cadastre et du service des impôts.
En application des dispositions de l'article 2261, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire et l'article 2272 du même code précise que le délai requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans sauf à l'égard de celui qui acquiert de bonne foi et par un juste titre un immeuble, puisque dans ce cas la propriété se prescrit par 10 ans.
Il n'est pas contesté que [T] [A] [P], père d'[M] [F], a cédé à [G] [E] [J] [U], et à tous ayants droit, la parcelle A [Cadastre 4], et en contrepartie, qu'il a pris possession des parcelles numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] section A sises à [Localité 8].
Il est établi par plusieurs attestations que [G] [E] [J] [U] et les membres de sa famille ont exploité la parcelle A [Cadastre 4] de 1962 à 2016, de façon continue, non interrompue paisible et publique.
Monsieur [SR] entrepreneur agricole, précise en effet qu'il a, depuis 1987, cultivé le champ section n° [Cadastre 4] de Monsieur [U] qu'il l'avait chargé d'exploiter la parcelle et d'en faire l'entretien, ce qu'il faisait déjà auparavant, en qualité d'ouvrier agricole.
Monsieur [H] précise avoir toujours vu Monsieur [U] travailler la parcelle A [Cadastre 4] et avoir été lui-même ouvrier chez lui, après son retour de la guerre d'Algérie et ajoute qu'il a travaillé cette parcelle et qu'il a étendu de l'azote pour Monsieur [U] sur une trentaine d'années.
Monsieur [B] atteste avoir été salarié de Monsieur [J] [U] de 1964 à 1985 et avoir cultivé la parcelle de [Localité 10].
La preuve d'une possession non équivoque et à titre de propriétaire est également rapportée, puisque l'échange rural du 26 janvier 1962 stipulait notamment que les co-échangistes propriétaires des parcelles seront propriétaires par la prise de possession effective à compter des présentes. L'échange était fait sans soulte ni retour.
Ce n'est qu'en 2004, soit 42 ans après, que Madame [M] [F] a pour la première fois remis en cause l'échange effectué par son père au motif que Monsieur [A] [P] figure toujours en qualité de propriétaire au cadastre de la commune de [Localité 10], qu'il était déclaré comme propriétaire auprès de la MSA, et qu'il a toujours procédé au règlement de la taxe foncière.
De ces chefs, le premier juge a exactement rappelé, que le paiement des impôts fonciers ne constitue pas un acte matériel de possession, pas plus qu'une déclaration à la MSA.
En outre, l'absence d'enregistrement de l'acte empêchait qu'il en soit autrement et en toute hypothèse, Monsieur [P] n'a jamais remis en cause les termes de l'échange rural qu'il a signé pas plus qu'il n'a considéré utile de procéder à la régularisation de l'acte par devant notaire, alors même que celle-ci pouvait intervenir à la première réquisition de l'une ou l'autre des parties.
En conséquence, le premier juge a exactement constaté que la prescription acquisitive a joué en faveur des consorts [U] au regard de la prise de possession de la parcelle à la date du 26 janvier 1962.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur [D] [U] et Madame [W] [U] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 4] commune de [Adresse 9] et en conséquence, que Madame [M] [F] occupe cette parcelle sans droit ni titre depuis 2016.
Sur la demande d'expulsion sous astreinte
Le jugement sera confirmé de ce chef dès lors qu'il est établi que Madame [M] [F], ou ses ayants droits, avait été sommée sans succès de libérer les lieux dès le 25 janvier 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [U]
Les consorts [U] demandent d'infirmer le jugement de ce chef, de condamner Madame [F] à leur payer la somme de 24 760 € en indiquant que depuis l'année 2016, elle exploite la parcelle en y cultivant du soja et du maïs et en retire des bénéfices.
Pour autant :
- Si l'attestation de Monsieur [SR] en date du 20 septembre 2021 confirme que Madame [F] exploite la parcelle, aucune précision n'est donnée sur la nature de cette exploitation.
- Les consorts [U] ne produisent aucun document comptable permettant d'établir des pertes de récolte à hauteur des sommes qu'ils réclament, pas plus concernant les primes et par ailleurs, ils ont indiqué dans leurs conclusions avoir accepté au cours de l'année 2015, après le décès de [G] [E] [J] [U], de mettre cette parcelle en jachère le temps que le contentieux sur la propriété soit réglé.
En conséquence le jugement sera confirmé ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Madame [M] [P] épouse [F] succombant son recours sera condamnée aux dépens de l'appel, déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [W] [U] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable et régulier l'échange rural intervenu le 26 janvier 1962 entre Monsieur [T] [A] [P] et Monsieur [G] [E] [J] [U].
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne Madame [M] [P] épouse [F] à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [W] [U], la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déboute Madame [M] [P] épouse [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [M] [P] épouse [F] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL