Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Décembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06863 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHC4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2021 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21/01093
APPELANTE :
Madame [X] [H] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
INTIME :
ORGANISME [6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Mme [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [H] épouse [J] a régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en contestation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% attribué par la [5] consécutivement aux séquelles d'un accident du travail du 28 août 2017.
Selon jugement du 21 octobre 2021, cette juridiction a :
- reçu les recours de Madame [X] [H] épouse [J],
- ordonné la jonction des dossiers 20/00627 et 20/00913 sous le numéro 20/00627,
- fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [X] [H] épouse [J] à la date de consolidation des lésions le 30 juin 2019 résultant de l'accident du travail du 28 août 2017.
Le 18 novembre 2021, Madame [X] [H] épouse [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2025 où Madame [X] [H] épouse [J] bien qu'ayant signé son accusé de réception ne comparait pas.
La [5] sollicite qu'il soit constaté que l'appel est non soutenu.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d'appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d'appel est orale.
En l'espèce, la [5] intimée demande qu'il soit constaté que l'appelante ne vient pas soutenir son appel.
L'appelante n'a ni comparu, ni encore sollicité une dispense de comparution de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel.
Par conséquent, le jugement entrepris contre lequel aucune critique n'est formulée, et qui a fait une appréciation juste des faits et une interprétation exacte des textes, sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DIT que l'appel est recevable mais n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [X] [H] épouse [J] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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