Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 7]
N° RG 22/02152 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUT3
Copies le : 15/12/22
à
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
la SELARL CELCE-VILAIN
Grosse le 15/12/22
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 15 DECEMBRE 2022,
NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
REQUERANTE à la péremption d'instance
INTIMEE d'un Jugement en date du 22 Novembre 2018 rendu par le Tribunal de Commerce D'ORLEANS,
Ordonnance incident rendue par le Conseiller de la mise en état le 29 août 2019
D'UNE PART,
ET :
[J] Thugal [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDEUR à la péremption d'instance
APPELANT
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les c Conseils des parties à notre audience du JEUDI 24 NOVEMBRE 2022, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 15 DECEMBRE 2022
EXPOSE :
M. [J] [N] a relevé appel par déclaration du 20 septembre 2022 du jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal de commerce d'Orléans dans le litige l'opposant à la [Adresse 6].
Par ordonnance d'incident du 29 août 2019, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire, en l'absence d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
- dit qu'elle pourra y être ré-inscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée;
- laissé les dépens exposés dans le cadre de l'incident à la charge de M [Z] ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure.
Par conclusions du 22 septembre 2022 adressées au conseiller de la mise en état, la [Adresse 6] a demandé, au visa des articles 384 à 393du code procédure civile, de constater la péremption de l'instance engagée par M. [Z] et enrôlée sous le numéro RG 19-429 et de condamner M [Z] aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 24 novembre 2022 à laquelle seule la Caisse de crédit mutuel a comparu, en se référant à ses conclusions.
SUR CE,
L'article 526 du code de procédure civile dispose dans son dernier alinéa que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 du même code dispose en outre qu'elle doit à peine d'irrecevabilité être demandée ou opposée avant tout autre moyen, qu'elle est de droit, et que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, depuis la radiation intervenue le 29 août 2019, aucun règlement des sommes dues n'est intervenu ni aucune diligence interruptive de péremption.
Il convient en conséquence de constater la péremption d'instance qui rend définitif le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal de commerce d'Orléans et de condamner l'appelant aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la péremption de l'instance d'appel engagée par M. [J] [N] le 17 janvier 2019, initialement enrôlée sous le numéro 19/429 ;
DÉCLARONS en conséquence éteinte la procédure d'appel,
CONDAMNONS M. [J] [N] aux dépens de l'instance d'appel.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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