Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 19/04792 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGTV
Madame [R] [T]
c/
SARL GS [Localité 6]
SARL GS [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juillet 2019 (R.G. n°18/00741) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 29 août 2019,
APPELANTE :
Madame [R] [T]
née le 23 Juillet 1971 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SARL GS [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
SARL GS [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentées par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistées de Me Marie MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [T], née en 1971, a été engagée en qualité de responsable d'agence, catégorie cadre niveau H, par la SARL GS [Localité 6], sous la dénomination société Chrono [Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2016.
La société GS [Localité 6] exerce l'activité d'agence de travail temporaire et Mme [T] a été affectée à l'agence de [Localité 5].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salaries permanents des entreprises de travail temporaire.
A compter du 18 septembre 2017, Mme [T] a été placée en arrêt de travail.
Le 2 février 2018, Mme [T] a écrit à son employeur pour lui faire part des difficultés qu'elle rencontrait dans l'exercice de son travail, difficultés qui affectaient son état de santé.
Le 7 mars 2018, Mme [T] a notifié à son employeur sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail dénonçant ses conditions de travail et les répercussions sur son état de santé.
La société en a accusé réception le 13 mars 2018 et a indiqué ne pas partager la version des faits décrits par Mme [T].
A la date de rupture du contrat de travail, Mme [T] avait une ancienneté d'un an et trois mois et la société occupait à titre habituel moins de 10 salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des rappels de primes et commissions, Mme [T] a saisi le 25 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 29 juillet 2019, a :
- jugé que si la demande de Mme [T] est recevable, elle est en revanche mal fondée
- mis tout d'abord la SARL GS [Localité 6] hors de cause,
- constaté que la SARL GS [Localité 3], employeur de Mme [T], intervient volontairement à l'instance,
- jugé ensuite que les griefs invoqués par Mme [T] au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont, ou bien pas établis, ou bien ne sauraient être constitutifs d'un manquement grave, de nature à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de la SARL GS [Localité 3],
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [T] s'analyse dès lors en une démission et en produit tous les effets,
- jugé que Mme [T] n'apporte pas d'éléments suffisants susceptibles d'étayer sa demande d'heures supplémentaires effectuées à la demande de la SARL GS [Localité 3], tant dans son principe que dans son montant,
- jugé que c'est à bon droit que la SARL GS [Localité 3] n'a pas versé de commissions à Mme [T] pendant la durée de son arrêt de travail du 18 septembre 2017 au 7 mars 2018,
- jugé que Mme [T] a été intégralement remplie de ses droits et même au-delà de ce à quoi elle pouvait légalement et conventionnellement prétendre,
- jugé que Mme [T] ne fonde son droit à prime sur DFS ni dans son principe, ni dans son quantum,
- débouté en conséquence Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné à titre reconventionnel Mme [T] à régler à la SARL GS [Localité 3] la somme de 8.100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté les SARL GS [Localité 6] et GS [Localité 3] du surplus et de leurs plus amples demandes,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 août 2019, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2019, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail comme emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL GS [Localité 6], in solidum avec la SARL GS [Localité 3], conformément à sa démarche d'intervention volontaire, à lui verser les sommes suivantes :
* 1.078,22 euros d'indemnité légale de licenciement ;
* 10.351,05 euros d'indemnité compensatrice de son préavis ;
* 1.035,10 euros d'indemnité compensatrice de ses congés payés sur préavis ;
* 6.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 976,36 euros de rappels de majorations de salaires sur les heures supplémentaires contractualisées ;
* 97,63 euros d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents;
* 4.857,16 euros de rappels de rémunérations pour les heures supplémentaires dissimulées :
* 485,71 euros d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents;
* 1.278,40 euros d'indemnité compensatrice des repos compensateurs obligatoires sur les heures supplémentaires ;
* 127,84 euros d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents;
* 1.000,15 euros de rappel de commissions dues de novembre 2017 a février 2018
* 100,01 euros d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents;
* 2.619,32 euros de rappel de maintien de salaire pendant les arrêts maladie dû d'octobre 2017 à mars 2018 ;
* 261,93 euros d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents;
* 1.000 euros de rappel de prime sur DFS ;
* 100 euros 97,63 euros (sic) d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents ;
* 20.702,21 euros d'indemnité au titre du travail dissimulé ;
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par le jeu de l'anatocisme ;
- ordonner à la SARL GS [Localité 6], in solidum avec la SARL GS [Localité 3], la délivrance d'une nouvelle attestation destinée à Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés de l'identité de l'employeur, de la requalification et, en tant que de besoin, des sommes susvisées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- condamner la SARL GS [Localité 6], in solidum avec la SARL GS [Localité 3], à verser à Mme [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les sociétés GS [Localité 6] et GS [Localité 3] de leurs entières prétentions et réclamations.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 février 2020, la SARL GS [Localité 6] et la SARL GS [Localité 3] demandent à la cour de'débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'aux dépens.
Y ajoutant, les intimés demandent à la cour de :
- dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement intervenu pour les sommes à caractère indemnitaire,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [T] à payer à la société GS [Localité 3] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] à payer à la société GS [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SARL GS [Localité 6]
Les sociétés intimées soutiennent que Mme [T] a été engagée par la SARL GS [Localité 3] anciennement dénommée SFH Muret au moment de la signature du contrat de travail de Mme [T], qui exploite une agence de travail temporaire sous l'enseigne Chrono [Localité 3], située à [Localité 5].
Mme [T] se rapporte aux erreurs portées sur le contrat de travail et la première feuille de paie pour solliciter la condamnation in solidum des deux société GS [Localité 6] et GS [Localité 3].
Au vu de la déclaration de pré-embauche faite par la SARL SFH Muret ancienne dénomination de la SARL GS [Localité 3], sous le même numéro SIRET, de la signature du contrat pour exercer dans l'agence de [Localité 5] sous l'enseigne Chrono [Localité 3], l'ensemble des feuilles de paie établies par la SARL GS [Localité 3], à l'exception de la première de décembre 2016 et des documents de fin de contrats établis par la SARL GS [Localité 3], il est établi que le seul employeur de Mme [T] était la SARL GS [Localité 3]. La mise hors de cause de la GS [Localité 6] par les premiers juges sera confirmée.
I - Sur l'exécution du contrat de travail
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Mme [T] sollicite le paiement de la majoration de 25% pour les 4 heures supplémentaires hebdomadaires contractualisées, de la 36ème à la 39ème heure incluse, sur la base de son salaire horaire brut de 15,98 euros. Elle produit ses bulletins de paie au soutien de ses demandes qui sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir les horaires effectivement réalisés.
La société confirme la contractualisation des heures supplémentaires ayant fixé le temps de travail de Mme [T] à 39 heures, incluant de ce fait les heures supplémentaires dans la rémunération brute de 2.700 euros.
L'accord national du 23 janvier 1986 applicable en l'espèce, prévoit que les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies, à la demande et sous la responsabilité de l'employeur, au-delà de la durée légale du travail telle que définie par la législation en vigueur, mais ne font pas obstacle à la possibilité d'établir des rémunérations contractuelles forfaitaires, dans le cas de salariés de catégorie cadre ou occupés à des fonctions commerciales ou assimilées, ceci sans préjudice de mesures particulières de récupération ou de congés.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [T] prévoit en son article 5 être conclu pour un horaire de 39 heures par semaine. Il est expressément convenu que la salariée ne pourra réaliser des heures supplémentaires au-delà des 39 heures prévues contractuellement qu'à la demande ou avec l'autorisation préalable et écrite de la direction.
Toutefois, en l'absence de référence dans le contrat de travail à l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise et au taux horaire applicable, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la contractualisation d'un temps de travail de 39 heures ni que la salariée aurait pris connaissance de ce que sa rémunération était au moins égale à ce qu'elle aurait dû percevoir augmentée des heures supplémentaires, étant précisé que les bulletins de paie font référence à 169 heures travaillées par mois, soit 37,5 heures.
En conséquence, toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu'à 39 heures seront décomptées comme heure supplémentaire, conformément aux dispositions légales.
Au vu du salaire de Mme [T] au taux horaire de 15,98 euros brut pour 169 heures, du décompte des heures supplémentaires effectuées chaque mois depuis décembre 2016 Mme [T] est fondée à solliciter le paiement des majorations à hauteur de 658,26 euros, les heures supplémentaires contractualisées et effectuées jusqu'à la date de son arrêt maladie, l'employeur n'ayant pas d'obligation de maintien de salaire au-delà, outre 65,82 euros au titre des congés payés y afférents.
Mme [T] sollicite également le paiement des heures supplémentaires correspondant au temps de travail effectué estimé à 45 heures par semaine et s'appuie sur la déclaration de Mme [S] selon laquelle les horaires de Mme [T] étaient "de 8h20/8h30 - 19h30/20h00 avec une pause de 2 heures le midi non systématiquement réalisée. En plus de ces horaires, ce sont ajoutées les permanences téléphoniques effectuées les soirs et week-ends, le siège souhaitant offrir aux intérimaires et clients un service 7 jours /7 et 24h/24". Mme [S], salariée, témoigne également avoir eu pour consigne de la part de la direction de ne pas indiquer les heures réelles mais seulement les heures théoriques prévues dans les contrats.
Mme [T] produit uniquement l'attestation de Mme [S] pour justifier des 45 heures hebdomadaires effectuées. Au vu des fonctions de Mme [S], alors assistante d'agence et de ses horaires de travail correspondant aux horaires d'ouverture de l'agence, ce témoignage ne peut reposer que sur les déclarations de Mme [T] sans que Mme [S] ait pu constater elle-même les horaires qu'aurait pu effectuer sa responsable après son départ ou le week-end. La société produit au contraire l'attestation de Mme [D], chargée de recrutement au sein de l'agence et collaboratrice directe de Mme [T] aux termes de laquelle les horaires étaient respectés et "les heures supplémentaires effectuées par moment étaient récupérées par arrangement entre les salariés de l'agence".
Cette demande n'est pas suffisamment précise ni étayée pour permettre à l' employeur de fournir les horaires effectivement réalisés. La demande de Mme [T] portant sur des heures supplémentaires effectuées au-delà des 39 heures et jusqu'à 45 heures sera rejetée.
Le jugement sera infirmé du chef des heures supplémentaires.
- Sur la demande au titre des droits à repos compensateur obligatoire
Pour voir condamner la société à lui verser la somme de 1.278,40 euros au titre des repos compensateurs obligatoires, Mme [T] procède à la différence entre le contingent annuel légalement fixé de 220 heures et le cumul du total des heures supplémentaires qu'elle a évalué à 380 heures et applique la contrepartie en heures de repos de 50%, soit 80 heures.
Mme [T] étant déboutée de sa demande au titre des heures supplémntaires effectuées au-delà de celles effectuées à hauteur de 39 heures par semaine de travail, il ne peut être fait droit à cette demande.
- Sur le rappel des commissions
Mme [T] sollicite le paiement de la commission attachée à la marge brute réalisée par l'agence au-delà d'un certain seuil et conformément avec le salaire minimal conventionnel de son niveau selon l'accord 15 février 2013 et l'accord du 3 juillet 2015. Elle soutient que ce versement ne pouvait pas être suspendu pendant ses arrêts maladies.
La société soutient que le versement des commissions est attaché au travail effectivement réalisé par le salarié.
Le contrat de travail stipule en son article 8 une rémunération variable mensuelle fixée ainsi :
"Intéressement : 2% calculé sur la marge brute réelle de l'agence (au-delà de 25.000 euros de marge brute réalisée : marge calculée sur la base de 5 salariés permanents au sein de l'agence de [Localité 5] (soit 5.000 euros par permanent). Par conséquent, cet intéressement est évolutif en fonction du nombre de salariés présents au sein de l'agence (et sera fixée au-delà de 30.000 euros pour 6 salariés, 35.000 euros pour 7 salariés etc...)".
En l'absence de référence au travail effectivement réalisé pour l'attribution de l'intéressement, mais à une marge brute de l'agence à la réalisation de laquelle Mme [T] a contribuée avant d'être en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2017, et alors qu'elle faisait toujours partie des effectifs jusqu'à la date de sa prise d'acte du 7 mars 2018, Mme [T] est bien fondée à solliciter l'attribution des commissions pour les mois de novembre 2017 à février 2018, calculée à partir de la marge de l'agence figurant en pièce 8.
La décision sera infirmée de ce chef et la société condamnée à verser à Mme [T] la somme de 1.000,15 euros.
- Sur les rappels au titre du maintien de salaire
Mme [T] sollicite l'application des dispositions du contrat de prévoyance lui garantissant le maintien de 80% de salaire, hors indemnités journalières de la sécurité sociale, pendant la période du 18 octobre 2017 au 7 mars 2018. Elle se base sur un salaire de référence incluant les heures supplémentaires qui auraient dû lui être versées pour faire valoir un "déficit" de 2.619,32 euros.
La société fait référence à la convention collective applicable pour justifier de ce que le maintien de sa rémunération pendant l'arrêt maladie est conditionné à une ancienneté d'un an dans l'entreprise au premier jour d'arrêt maladie.
Si la convention collective ne prévoit pas d'indemnisation plus favorable que celle prévue au code du travail en son article L. 1226-1, Mme [T] avait souscrit un contrat de prévoyance lui permettant d'être indemnisée à 80% de son salaire brut - hors IJSS -, dès le 1er jour d'arrêt maladie sans condition d'ancienneté, avec une franchise de 30 jours, ce qu'a reconnu l'employeur en mettant en mettant en oeuvre l'indemnisation suite à des échanges de courriels de novembre 2017 et en re-versant à Mme [T] les sommes au titre du contrat de prévoyance, sur ses paies de janvier à mars 2018 pour un montant de 3.995,32 euros.
Au vu des salaires bruts déclarés du 5 décembre 2016 au 17 septembre 2017, de la majoration retenue pour les heures supplémentaires effectuées sur la même période, des sommes perçues par Mme [T] au titre des indemnités journalières et du contrat de prévoyance, il sera alloué à Mme [T] la somme de 797,89 euros correspondant au complément de salaire qu'elle aurait dû percevoir une fois rétabli son salaire brut sur les mois précédents son arrêt maladie du 18 septembre 2017 au 7 mars 2018, ainsi que la somme de 79,79 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur la demande de rappel de la prime dite "déduction forfaitaires sur salaires " (DFS)
Mme [T] sollicite le versement de la prime exceptionnelle versée à ses deux collègues en mars 2018 pour le nombre de souscriptions obtenues des intérimaires de DFS en 2017.
Mme [T] ne produit aucun document à l'appui de sa demande permettant de vérifier la réalité de cette prime, dont le versement aux autres salariés 'est pas établi.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Mme [T] sollicite la requalification de sa prise d'acte de rupture comme emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le courrier de prise d'acte de Mme [T] en date du 7 mars 2018 est ainsi rédigé :
"Je suis en effet au plus mal et n'en peux plus des relations et conditions de travail que vous m'avez imposées depuis le 5 décembre 2016, ne peux concevoir d 'y faire à nouveau face et me résigne donc à y mettre un terme.
Vous ne m'avez jamais donné l'assistance et les moyens que vous m'aviez annoncés, me laissant au contraire bien souvent seule, heureusement soutenue par mes deux collègues, à devoir gérer en direct des problèmes créés à votre niveau, et sans m'épargner pour autant d'instructions pressantes voire stressantes, quand ce n 'est pas des remarques désobligeantes.
Il en est résulté pour moi un état anxio-dépressif, encore qualifé de "burn out", qui m'a été médicalement signalé le 8 novembre, m 'a soumis a hospitalisation et traitements, et dans lequel je suis encore.
C'est très dur pour moi et mes proches surtout que depuis lors, et jusqu'à très récemment, vous avez négligé et tardé à m'assurer le maintien de mon salaire, qui d'ailleurs demeure incomplet malgré le dernier versement inscrit sur mon bulletin de salaire du mois de janvier, et supprimé mes commissions, me soumettant de surcroît a des tensions financières supplémentaires.
J'ai bien noté, sans manquer d'en être blessée et également blasée, que tout cela vous "étonnait" ou "surprenait", osant même prétendre que je vous aurais soi-disant exprimé ma "hâte de reprendre" !' C'est un comble !
Aussi, à ce stade d'incompréhension et/ou de duplicité et dans l'état qui est le mien, je préfère en rester-là."
La prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.
Il appartient dans cette hypothèse au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige.
En l'espèce, Mme [T] invoque en premier lieu avoir lancé seule l'agence de [Localité 5] avec moins de salariés que convenu, ce qui a entraîné une surcharge de travail et énumère les heures supplémentaires comme éléments de preuve.
Aucun élément n'établit que l'employeur aurait pris un engagement de recruter une équipe de cinq salariés pour faire fonctionner l'agence de [Localité 5], qu'il n'aurait pas tenu par la suite, ni que cela aurait entrainé une surcharge de travail.
Mme [T] fait ensuite valoir les tensions avec la direction et évoque l'absence de diligence de l'employeur qui ne lui a pas maintenu son salaire ni ses droits à commission pendant son arrêt maladie. Mme [T] fait enfin le lien avec l'épuisement et le mal-être professionnel ayant conclut à son hospitalisation pour burn-out à compter du 6 ou 8 octobre 2017.
La réalisation d'heures de travail au delà de 39 heures par semaine n'a pas été retenue et Mme [T] ne démontre pas le lien entre une surcharge de travail d'ailleurs non avérée et le burn out allégué qui n'est mentionné que sur un avis d'arrêt de travail du 1er mars, la précédente hospitalisation ayant été en rapport avec un canal carpien.
Le défaut de paiement des sommes sus visées ne caractérise pas des manquements graves ne permettant pas la poursuite du contrat de travail. Enfin, aucun lien de causalité n'est établi entre le seul certificat d'arrêt de maladie mentionnant un syndrome dépressif et le défaut de paiement des sommes sus visées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives à la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
III - Sur les demandes financières
Mme [T] échouant à démontrer la réalisation d'heures supplémentaires au-delà des 39 heures convenues contractuellement et le non paiement de majoration des heures prévues au contrat de travail ne caractérisant pas l'élément intention et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ce chef.
IV - Sur la contrepartie de non-concurrence
En raison du changement de dénomination de son employeur en cours de contrat, Mme [T] soulève que si la SARL GS [Localité 3] l'a délivrée de la clause de non concurrence signée avec la SARL GS [Localité 6] et figurant au contrat de travail, cette dernière est toujours active et ne l'a pas déliée de cette clause. Elle demande en conséquence que lui soit versée la contre partie de cette clause par la SARL GS [Localité 6].
La société s'y oppose rappelant que l'employeur était bien la SARL GS [Localité 3], le premier bulletin de paie étant entaché d'une erreur matérielle.
Au vu des documents produits et notamment des documents de fin de contrat et du courrier du 13 mars 2018, signé par la directrice des ressources humaines de la SARL GS [Localité 3], déjà signataire de son contrat de travail, dans lequel la société sous l'entête groupe Solano la délie de la clause de non concurrence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Mme [T] ne pouvait solliciter de contre-partie de non-concurrence. Le jugement sera confirmé de ce chef.
V - Sur la demande reconventionnelle de remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis
La prise d'acte produisant les effets d'une démission, la salariée devra rembourser à l'employeur le montant de l'indemnité de préavis non générative de congés payés afférents, soit la somme de 7 563,17 euros.
VI - Sur les autres demandes
L'employeur devra délivrer à Mme [T] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Les intérêts dus seront capitalisés année par année, conformément aux dispositions de l'article article 1343-2 du code civil.
La société GS [Localité 3] partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à Mme [T] de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
L'équité commande par ailleurs que la GS [Localité 6], mise hors de cause, soit déboutée de sa demande d'article 700 et de dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société GS [Localité 6] et en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes :
- au titre des heures supplémentaires "dissimulées" entre les 39ème et 45ème heures,
- au titre du repos compensateur,
- au titre de la prime DFS,
- au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandes afférentes;
- de dommages et intérêts en réparation de l'infraction de travail dissimulé,
- au titre de la clause de non-concurrence,
- des dépens et des frais irrépétibles engagés pour la première instance,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société GS [Localité 3] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
- 658,26 euros au titre des heures supplémentaires contractualisées entre 36 et 39 heures du 5 décembre 2016 au 18 septembre 2017,
- 65,82 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.000,15 euros au titre des commissions dûes entre décembre 2017 et février 2018,
- 100,01 euros au titre des congés payés y afférents,
- 797,89 euros au titre du rappel de salaire pendant l'arrêt maladie du 18 septembre 2017 au 7 mars 2018,
- 79,79 euros au titre des congés payés y afférents,
Infirme le jugement en ce qu'il condamné Mme [T] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 8 100 euros,
et statuant à nouveau sur le quantum,
Condamne Mme [T] à payer à la société GS [Localité 3] la somme de 7 563,17 euros au titre l'indemnité compensatrice de préavis,
Ordonne à la société GS [Localité 3] de délivrer à Mme [T] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société GS [Localité 3] à verser à Mme [T] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Déboute la GS [Localité 6] mise hors de cause de sa demande d'article 700 et de dépens,
Condamne la société GS [Localité 3] aux dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard