Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 15 Février 2024
Enrôlement : N° RG 21/04054 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YWRO
AFFAIRE : Mme [G] [Z]( Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ Etablissement public ONIAM (la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS)- M. [R] [H] (la SARL ATORI AVOCATS) - la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (Me Régis CONSTANS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (Juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
Etablissement public ONIAM, pris en la personne de son directeur dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Ali SAIDJI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Organisme CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES venant aux droits de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2018, [G] [Z], née le [Date naissance 2] 1963, a consulté le Docteur [H], ophtalmologue, qui a diagnostiqué une cataracte de l’œil droit et décidé de la mise en place d’un implant multifocal, visant également à éviter tout port de correction optique.
L’intervention a été réalisée en ambulatoire le 30 janvier 2018 à la clinique MONTICELLI VELODROME et s’est compliquée en raison de la survenue d’une rupture capsulaire en fin d’intervention.
Dans les suites de cette chirurgie, Madame [Z] a présenté deux décentrements de l’implant initial, nécessitant la réalisation de deux reprises chirurgicales les 10 et 17 avril 2018.
La patiente a également subi une décompensation cornéenne bulleuse conduisant à une greffe de cornée pratiquée le 31 mai 2018 par le Docteur [H].
Un glaucome et une opacification complète du greffon sont apparus par la suite, induisant une altération de la fonction visuelle utile.
Par demande enregistrée le 24 juillet 2019, Madame [Z] a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’une demande d’indemnisation.
Par avis en date du 27 juillet 2019, la Commission a désigné le Docteur [I] en qualité d’expert. Le rapport définitif a été rendu le 1er octobre 2019, retenant divers manquements imputables au Docteur [H].
Par avis en date du 4 décembre 2019, la CCI a jugé que la responsabilité du Docteur [H] pour fautes devait être retenue en application des dispositions de l’article L.1142-1 du Code de santé publique, et considéré que les préjudices présentés par Madame [Z] étaient imputables à hauteur d’un tiers à l’accident médical non fautif constitué par la rupture capsulaire en fin d’intervention et de deux tiers aux manquements constatés.
Par actes en date des 2 et 7 avril 2021, Madame [Z] a fait assigner le Docteur [H] et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir réparation de son préjudice, soit le versement de la somme de 529.212,62 € outre 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Par acte en date du 18 mars 2022, elle a fait assigner l’ONIAM pour obtenir réparation de son préjudice résultant de l’accident médical non fautif.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance en date du 13 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [G] [Z] demande au Tribunal de :
- juger que le Docteur [R] [H] a commis plusieurs fautes au sens de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique,
- juger qu’elle a droit à la réparation par l’ONIAM des préjudices qu’elle a subis dans les suites de l’accident médical non fautif dont elle a été victime le 30 janvier 2018,
Partant,
A titre principal,
- condamner le Docteur [R] [H] à lui payer la somme de 499.629,65 € en réparation du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident médical survenu le 30 janvier 2018 et ce en sus de la créance de l’organisme social,
Subsidiairement,
- condamner le Docteur [R] [H] à lui payer la somme de 333.086,43 € en réparation du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident médical survenu le 30 janvier 2018 et ce en sus de la créance de l’organisme social,
- condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 166.543,22 € en réparation du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident médical survenu le 30 janvier 2018 et ce en sus de la créance de l’organisme social,
En tout état de cause,
- condamner le Docteur [R] [H] à lui payer la somme de 6.000,00 € en réparation de son préjudice d’impréparation,
- condamner solidairement le Docteur [R] [H] et l’ONIAM à lui payer la somme 10.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le Docteur [R] [H] à supporter les charges éventuelles retenues par l’huissier dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir,
- condamner le Docteur [R] [H] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & Associés, Avocat au Barreau de Marseille, et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient que l’expert a relevé une série de fautes commises par le Docteur [H] et que la totalité de ses préjudices est imputable à ces fautes; qu’ainsi, le Docteur [H] n’aurait pas dû maintenir la pose d'un implant multifocal torique positionné dans le sulcus (espace situé entre l'iris et la zonule) après survenue de la rupture capsulaire, n’aurait pas dû recentrer un implant avec fixation sclérale sur une seule des haptiques de l'implant, et aurait dû utiliser des produits viscoélastiques au cours des interventions de recentremen; qu’en outre, l’'indication de greffe de cornée en date du 31 mai 2018, si elle était effectivement indiquée étant donné une décompensation cornéenne totale résultant des interventions compliquées réalisées précédemment, aurait dû comporter un changement d'implant, pour mettre en place un implant suturé à la sclère conventionnel recalculé en fonction de la biométrie préopératoire.
Elle ajoute que le Docteur [H] a manqué à son obligation d’information, en ne l’informant pas correctement des risques encourus, et en ne respectant pas le délai de réflexion normal entre l’information délivrée et l’acceptation du devis, ce qui est à l’origine d’une perte de chance de refuser ou reporter les soins prévus, outre un préjudice moral d’impréparation.
Subsidiairement, elle demande que l’ONIAM indemnise les préjudices qu’elle a subis résultant de l’accident médical non fautif dont elle a été victime le 30 janvier 2018.
Elle réclame la réparation de l’intégralité de ses préjudices sur la base des conclusions expertales et de l’avis de la commission, notamment un déficit fonctionnel permanent de 24% en raison d’une perte fonctionnelle quasi-totale d’un œil avec persistance d’une perception lumineuse, mais reproche que n’aient pas été retenus un besoin en assistance par tierce personne définitive, une incidence professionnelle et un préjudice d’agrément, alors qu’elle n’a pas pu reprendre la conduite automobile et est contrainte de solliciter son entourage pour les déplacements ou les tâches de la vie courante, et que les séquelles présentées nécessitent l’assistance d’une tierce personne que l’on peut raisonnablement évaluer à deux heures par jour, qu’elle subit une limitation des activités sportives ou de loisirs pratiqués antérieurement aux faits et que, serveuse en CDI depuis le 14 septembre 2009, elle a été placée en invalidité catégorie 2 par son organisme social, déclarée inapte par la médecine du travail et licenciée pour inaptitude par son employeur; qu’elle subit de ce fait un préjudice professionnel du fait de l’accident médical survenu le 30 janvier 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la Caisse commune de sécurite sociale (CCSS) des Hautes-Alpes demande au Tribunal de :
- accueillir son intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée,
- déclarer Docteur [H] entièrement responsable de l’accident médical survenu le 30 janvier 2018, à l’origine du préjudice subi par Madame [Z],
- fixer à la somme de 107.297,73 €, le montant total des débours exposés par la Caisse en lien direct avec le préjudice subi par Madame [Z], imputable aux fautes médicales commises par le Docteur [H],
- condamner le Docteur [H] à lui verser la somme totale de 107.297,73 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses écritures,
- le condamner également au paiement de la somme de 1.114 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
- le condamner enfin au paiement de la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le docteur [R] [H], demande au Tribunal de :
- juger que Madame [Z] a présenté une complication peropératoire le 30 janvier 2018, qualifiée par l’expert d’accident médical non fautif,
- juger que les dommages présentés par Madame [Z] sont imputables à hauteur d’un tiers à cet accident médical non fautif et limiter la part des préjudices mis à la charge du Docteur [H] aux deux tiers restants, conformément à l’avis rendu par la CCI,
- juger que Madame [Z] a bénéficié d’un délai de réflexion de 13 jours courant entre la première consultation et l’intervention,
- juger que le Docteur [H] a dispensé une information loyale, claire et adaptée concernant le type d’implant mis en place, la nature de la chirurgie réalisée et les risques inhérents à cette intervention,
A titre principal,
- Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires, évaluer le préjudice subi par la victime à la somme de 50.383,00 €
- Nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, juger que deux tiers de cette somme sont susceptibles d’être mis à la charge du Docteur [H], conformément au rapport d’expertise, soit la somme de 33.722,00 €,
A titre subsidiaire,
- Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires, évaluer le préjudice subi par la victime à la somme de 106.509,55 €,
- Nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs juger que deux tiers de cette somme sont susceptibles d’être mis à la charge du Docteur [H], conformément au rapport d’expertise, soit la somme de 71.006,36 €,
En tout état de cause,
- débouter Madame [Z] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner Madame [Z] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause
Il rappelle que l’expert a conclu que la complication peropératoire qui a consisté en l’existence d’une rupture capsulaire en fin d’intervention ne constitue pas en soi une faute médicale puisqu’il s’agit d’un accident médical non fautif, et que la CCI a logiquement considéré que l’intégralité des préjudices découlant de la prise en charge litigieuse ne pouvait être mise à la charge du chirurgien-ophtalmologue et que les dommages subis par Madame [Z] sont imputables à hauteur d’un tiers à l’accident médical non fautif et de deux tiers aux manquements constatés sauf pour certains pour lesquels l’imputabilité exclusive à l’un ou l’autre dommage est précisé.
Il relève que la commission a indiqué qu’ aucun manquement au devoir d’information au sens de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique ne pouvait être retenu en l’espèce; qu’en effet, Madame [Z] a consenti en parfaite connaissance de cause à la réalisation de l’intervention chirurgicale dont elle a bénéficié.
Sur les préjudices, il relève que l’expert a estimé que la perte d’acuité partielle présentée par Madame [Z] ne faisait aucunement obstacle à la reprise de l’emploi exercé avant les faits, la demanderesse indiquant elle-même au cours des opérations d’expertise qu’elle allait reprendre son poste ; que par ailleurs, l’expert n’a pas estimé que l’état séquellaire de Madame [Z] rendait nécessaire un quelconque besoin en aide humaine, et la prétendue limitation de l’autonomie de déplacement par automobile n’est pas justifiée au plan médico-légal; qu’enfin, s’agissant du préjudice d’agrément, la demanderesse ne démontre pas qu’elle pratiquait un sport au moment de l’accident ni lequel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, l’ONIAM demande au Tribunal de le mettre hors de cause et de rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre.
Il expose que l’expert a relevé plusieurs fautes lors de la prise en charge de Madame [Z], notamment au regard du choix et de la technique thérapeutique, ainsi que de la prise en charge de la complication, et a conclu que le dommage subi par Madame [Z] était intégralement imputable aux fautes commises par le Docteur [H].
Il souligne que la faute dans le choix de la technique opératoire a été exclusivement et directement responsable des complications de décentrement qui ont justifié deux nouvelles interventions chirurgicales.
La procédure a été clôturée à la date du 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Caisse commune de sécurite sociale (CCSS) des Hautes Alpes.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1142-1 du Code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
L'article D1142-1 du Code de la santé publique précise :
" Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence".
L’expert conclut que l’analyse du dossier médical de Madame [Z] permet de relever plusieurs fautes médicales. Il indique ainsi :
«- Le choix de maintenir la pose d’un implant multifocal torique nécessairement positionné dans le sulcus (espace situé entre l’iris et la zonule) après la survenue de la rupture capsulaire, ne peut être considéré comme conforme aux règles de l’art puisque le type d’implant en question mis en place et préalablement choisi, doit être positionné dans le sac cristallinien, ce qui n’était pas possible dans l’espace dénommé sulcus pour, d’une part l’impossibilité d’une stabilité correcte de l’implant (risque de tilt), et d’autre part l’impossibilité de respecter l’axe de l’implant torique qui nécessite ce respect de façon formelle. Les complications de décentrement qui ont suivi découlent directement de ce choix.
- Le recentrement de l’implant avec fixation sclérale sur une seule des haptiques de l’implant (pattes de l’implant) n’est absolument pas une technique reconnue comme conforme aux règles de l’art. […]. Cette indication chirurgicale et cet acte chirurgical sont donc considérés comme fautifs dans la prise en charge secondaire de Madame [Z].
- L’absence d’utilisation de produits viscoélastiques peut être considéré comme à l’origine de la perte endothéliale totale, elle-même responsable de la décompensation cornéenne secondaire, d’autant que lesdurées d’intervention de recentrement ont été respectivement de plus d’une heure. L’endothélium cornéen étant très fragile, la durée de ces types d’intervention sans protection par viscoélastique permet donc clairement d’expliquer les complications cornéennes secondaires qui ont nécessité la greffe cornéenne.
- L’indication de la greffe de cornée en date du 31 mai 2018, si elle était effectivement indiquée étant donné une décompensation cornéenne totale résultant des interventions compliquées réalisées précédemment, aurait dû comporter un changement
d’implant. »
L’expert retient que la totalité des préjudices est imputable aux fautes retenues.
Il précise que l’accident médical non fautif constitué par la rupture capsulaire est un accident fréquent (5% des chirurgies de la cataracte) et rarement pourvoyeur de séquelles.
Il explique bien qu’une telle rupture constitue une complication fréquente lors des chirurgies de la cataracte et relève un manquement fautif dans la prise en charge de cette complication par le Docteur [H], puisque ce dernier n’aurait pas dû maintenir la pose de l’implant multifocal, ce type d’implant devant être positionné dans le cas cristallinien, ce qui n’était plus possible en raison de la rupture capsulaire.
C’est donc le choix de maintenir la pose de l’implant qui a entraîné par la suite des complications de décentrement, nécessitant deux interventions.
L’expert précise sur ce point que : « L’absence de produit viscoélastiques peut être considéré comme à l’origine de la perte endothéliale totale, elle-même responsable de la décompensation cornéenne secondaire, d’autant que les durées d’intervention de recentrement ont été respectivement de plus d’une heure. L’endothélium cornéen étant très fragile, la durée de ces types d’intervention sans protection parviscoélastique permet donc clairement d’expliquer les complications cornéennes secondaires qui ont nécessité la greffe cornéenne. ».
Il en résulte que le Docteur [H] doit être déclaré responsable de l’ensemble des préjudices subis par Madame [Z] qui sont directement et strictement imputables à la prise en charge fautive de la complication.
Sur l’indemnisation
Il résulte du rapport d’expertise que la consolidation est intervenue le 13 juin 2019.
Il convient de liquider le préjudice subi par Madame [Z] sur la base de ce rapport d’expertise, étant rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.
- Préjudices patrimoniaux
- Préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés par les organismes sociaux et par la victime.
Il convient, pour les dépenses prises en charge par les organismes sociaux, de se reporter aux décomptes définitifs et actualisés.
Madame [Z] ne formule aucune demande à ce titre.
La CCSS des Hautes Alpes sollicite la somme de 6.507,30 euros et produit le détail des soins correspondant et une attestation d’imputabilité.
Au vu de ces pièces, il y a lieu de fixer le montant de la créance de la CCSS des Hautes Alpes à 6.507,30 euros.
- frais divers
Il s’agit ici des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que les honoraires déboursés auprès du ou des médecins l’ayant conseillée ou assistée au cours des opérations d’expertise.
Madame [Z] justifie, par la production de notes d’honoraires, avoir engagé des frais d’assistance à expertise à hauteur de 240 euros TTC.
Le patient, non professionnel est en droit de se faire assister d’un médecin conseil compte tenu du caractère technique des investigations, de sorte que ces frais doivent être intégralement remboursés.
C’est donc une somme de 240 euros qui sera allouée à ce titre.
- assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive, l’alimentation et procéder à ses besoins naturels. La tierce personne intervient pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert a estimé qu’une aide humaine a été nécessaire pour Madame [Z] à raison d'une heure par jour, sur une durée d'un mois après chaque intervention (le 30 janvier 2018, les 10 et 17 avril 2018, le 31 mai 2018), soit durant quatre mois.
Compte tenu de la nature de l’aide nécessaire, un taux horaire de 18 euros sera retenu.
Ce préjudice est donc évalué à 1 heure x 120 jours x 18 € = 2.160 euros.
C’est donc une somme de 2.160 euros qui sera allouée à Madame [Z] au titre de la tierce personne temporaire.
- perte de gains professionnels actuels
Elle concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert a retenu un arrêt des activités professionnelles imputable à l’accident du 31 mai 2018 au 10 septembre 2019.
Madame [Z] ne formule aucune demande à ce titre.
La CCSS des Hautes Alpes sollicite la somme de 21.238,86 euros au titre des indemnités journalières versées à Madame [Z].
Au vu des constatations expertales et de l’attestation d’imputabilité, la créance de la CCSS des Hautes Alpes sera fixée à 21.238,86 euros.
- préjudices patrimoniaux permanents
- dépenses de santé futures
Madame [Z] ne formule aucune demande à ce titre.
La CCSS des Hautes Alpes sollicite la somme de 11.391,34 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques (collyres) et actes de surveillance ophtalmologique, ce qui est justifié par le détail de toutes les prestations et l’attestation d’imputabilité versée aux débats.
Sa créance au titre des dépenses de santé futures s’élève donc à la somme de 11.391,34 euros.
- perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Madame [Z] sollicite le versement de la somme de 131.287,59 euros, et la CCSS la somme de 68.160,53 euros au titre des pensions d’invalidité.
Madame [Z] expose qu’elle était employée salariée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’hôtesse de table polyvalente par la société FAMILY TRAITEUR depuis le 14 septembre 2009 et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 3.000 euros; qu’elle a été placée en invalidité catégorie 2 par la CPAM à compter du 1er décembre 2019 et déclarée inapte par la médecine du travail le 9 décembre 2019, puis licenciée pour inaptitude par son employeur le 8 janvier 2020.
L’expert n’a pas retenu de perte de gains professionnels futurs ni estimé que la perte d’acuité partielle présentée par Madame [Z] faisait obstacle à la reprise de l’emploi exercé avant les faits.
L’avis d’inaptitude mentionne : « état de santé non compatible avec un reclassement dans l’entreprise », sans qu’aucune précision ne soit apportée quant à la cause de cet état de santé, étant relevé pat ailleurs que Madame [Z] avait fait l’objet de plusieurs arrêts de travail avant l’intervention, son dossier médical faisant état de problèmes de santé rencontré au niveau du genou gauche, conduisant en 2016 à un arrêt de trois mois en raison d’une intervention chirurgicale, à une chirurgie au mois de mars 2017 avec pose d’une prothèse tibiale genou gauche puis une reprise au « 01.2018 », de douleurs avec impotence fonctionnelle et d’une fracture de la diaphyse du tibia 24 janvier 2018.
Madame [Z] ne démontre donc pas que son inaptitude est en lien de causalité certain et direct avec l’accident litigieux.
Ses demandes formées à ce titre seront rejetées, tout comme celles de la CCSS.
- incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Madame [Z] réclame à ce titre la somme de 50.000 euros se décomposant comme suit : 10.000 euros au titre de la perte de l’emploi exercé au moment des faits, 10.000 euros au titre de la perte d’évolution de carrière, 10.000 euros au titre de l’exclusion du monde du travail et 20.000 euros au titre de la perte de droits à la retraite.
Il n’est cependant pas démontré que son licenciement pour inaptitude soit imputable à l’accident médical fautif.
Il ne peut être cependant contesté que la perte de visibilité de l’oeil droit entraîne une pénibilité accrue dans l’exercice de toute activité professionnelle.
Compte tenu de l’âge de la victime au moment de l’accident, ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 8.000 euros.
- assistance tierce personne
Madame [Z] réclame une somme de 235.992,06 euros à ce titre, faisant état d’une limitation de son autonomie de déplacement par automobile.
L’expert n’a retenu aucun besoin en aide humaine.
Madame [Z] ne démontre pas de préjudice distinct de celui qui sera réparé au titre du déficit fonctionnel permanent, qui tend à indemniser la perte de qualité de vie, et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. Cette demande sera rejetée.
- Préjudices extra-patrimoniaux
- préjudices extra patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire ; l'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Madame [Z] a subi une perte de qualité de vie durant la période de déficit fonctionnel. Celui-ci, aux termes de l’expertise, a été total les 10 avril 2018, 17 avril 2018, 31 mai 2018 et 18 mars 2019, soit 4 jours, et partiel à hauteur de 50 % du 30 janvier 2018 au 30 juin 2018, soit 152 jours puis de 25% du 1er juillet 2018 au 10 septembre 2019, soit 437 jours.
Au total, le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire est évalué à la somme de 5.677,50 euros se décomposant comme suit :
4 x 30 = 120 euros
152 x 30 x 50% =2.280 euros
437 x 30 x 25% =3.277,50 euros.
- souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
Madame [Z] reprend les conclusions expertales qualifiant ses souffrances à 3,5/7, compte tenu des quatre interventions dont trois sous anesthésie générale, des douleurs récurrente et de la prise en charge psychiatrique.
Ces éléments justifient d’évaluer ce préjudice à la somme de 6.000 euros.
- préjudice esthétique temporaire
Evalué par l’expert à 3,5/7 sur chaque semaine postéopératoire, en raison de l’ascpect blachâtre de la cornée de l’oeil droit et des rougeurs récurrentes en postopératoire immédiat, soit une durée cumulée d’un mois, ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 800 euros.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent de Madame [Z] à 24%, compte tenu de la perte fonctionnelle quasi-totale d’un œil avec persistance cependant d’une perception lumineuse.
Il convient de retenir l’âge de la victime à la date de la consolidation, soit 56 ans s’agissant de Madame [Z].
Ainsi, en reprenant le taux retenu par l’expert de 24%, et une valeur de point à 2.060 conformément à la demande de Madame [Z], il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 49.440 euros.
- préjudice esthétique permanent
Madame [Z] présente une exotropie de l’oeil droit avec aspect blanchâtre de la cornée et semi-mydriase aréactive.
Evalué par l’expert à à 2,5/7, il convient de fixer le préjudice esthétique permanent de Madame [Z] à 3.000 euros.
- préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et n’inclut pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L’indemnisation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, mais peut également inclure les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, l’appréciation se faisant concrètement, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
Madame [Z] indique que la plupart des activités sportives nécessitant une bonne vision lui sont proscrites et qu’elle subit une perte de chance de pratiquer de nouvelles activités qu’elle aurait pu découvrir au cours de sa vie.
Elle ne précise pas cependant quel sport elle pratiquaitau moment de l’accident, l’expert ayant quant à lui fait état d’une pratique de l’aquabike ne pouvant être rendue impossible par l’accident fautif.
Madame [Z] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent; elle sera donc déboutée de sa demande.
* * *
Au total, le préjudice subi par Madame [Z] en lien avec les fautes commises par le Docteur [H] est évalué à la somme de 75.317,50 euros.
Le Docteur [H] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera également condamné à payer à la CCSS des Hautes-Alpes au titre de son recours subrogatoire la somme de 39.137,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, date de notification des conclusions de la CCSS.
Sur le manquement au devoir d’information
Madame [Z] reproche au Docteur [H] un défaut d’information, exposant ne pas avoir été pleinement informée des risques inhérents à l’intervention, ne pas avoir bénéficié d’un délai de réflexion suffisant entre l’acceptation du devis et l’intervention, avoir perdu une chance d’éviter l’intervention et ne pas avoir eu connaissance du type d’implant mis en place.
Le manquement au devoir d’information peut entraîner un préjudice de perte de chance de refuser l’opération, outre un préjudice distinct d’impréparation.
L’article L1111-2 du Code de la santé publique dispose que « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...)
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.»
Il appartient au chirurgien d'apporter la preuve de l'information, preuve qui peut être faite par tous moyens, et notamment par des présomptions ou un faisceau d’indices.
Aucun mode de preuve n’est donc imposé au médecin, qui a la faculté d’établir la réalité de l’information délivrée par un faisceau de présomptions telles que le nombre de consultations précédant les soins litigieux, la durée de la consultation, le délai de réflexion donné au patient, les courriers adressés au médecin traitant, les mentions portées sur le dossier médical du patient, brochures ou ouvrages remis au patient.
En l’espèce, Madame [Z] a bénéficié d’une consultation avec le Docteur [H] le 17 janvier 2018, soit treize jours avant l’intervention du 30 janvier 2018.
Le Docteur [H] produit les deux formulaires d’information établis par la Société Française d’Ophtalmologie signés par la patiente le 17 janvier 2018, l’un concernant la chirurgie de la cataracte et l’autre la pose d’implants toriques multifocaux.
Ces formulaires font état des complications susceptibles de survenir au cours de l’intervention et des risques inhérents à cette chirurgie, avec notamment la perte de toute vision de l’œil opéré.
Madame [Z] a apposé sa signature sur ces documents sous une mention indiquant qu’elle reconnaît que la nature de l’intervention ainsi que ses risques lui ont été expliqués en des termes qu’elle a compris, et qu’il a été répondu de façon staisfaisante à toutes les questions qu’elle a posées.
Elle a bénéficié d’un délai de réflexion de 13 jours pour consentir à l’opération.
S’agissant du type d’implant mis en place, est versé aux débats l’accord préalable à la pose d’un implant ophtalmologique spécifique signé de sa main et daté du 22 janvier 2018 mentionnant qu’elle souhaite bénéficier de la pose de l’implant TORIC FINE VISION 22096 commercialisé par le labortoire PHYSIOL, outre le formulaire de la Société Française d’Ophtalmologie relatif à la pose d’implants toriques multifocaux également signé de sa main.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le Docteur [H] a rempli son obligation d’information, et aucun manquement n’est établi à ce titre.
Les demandes formées par Madame [Z] à ce titre seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le Docteur [H] qui succombe, sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; le Docteur [H] sera donc condamné à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le docteur [H] sera également condamné à payer la Caisse commune de sécurite sociale des Hautes Alpes la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire Caisse commune de sécurite sociale (CCSS) des Hautes Alpes.
Condamne le Docteur [R] [H] à payer à [G] [Z] la somme de 75.317,50 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute [G] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne le Docteur [R] [H] à payer à la Caisse commune de sécurite sociale des Hautes Alpes la somme de 39.137,50 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022,
Condamne le Docteur [R] [H] à payer à [G] [Z] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le Docteur [R] [H] à payer à la Caisse commune de sécurite sociale des Hautes Alpes la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne le Docteur [R] [H] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 FEVRIER 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT