Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2025
N°2025/650
Rôle N° RG 24/10381 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNR63
[F] [G]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 02 décembre 2025
à :
- Me Olivier JEREZ, avocat au barreau de NIMES
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/4533.
APPELANT
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier JEREZ, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [K] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 02 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [G] a fait l'objet de la part de l'URSSAF Pays de Loire d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires au titre de la lutte contre les infractions relatives au travail dissimulé pour la période du 10 novembre 2013 au 31 décembre 2016. Le 30 août 2017, l'organisme de recouvrement lui a notifié une lettre d'observations portant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 76 442 euros et une majoration de redressement de 30 577 euros.
Le 20 mai 2019, l'URSSAF PACA a ensuite décerné à l'encontre de M. [G] une contrainte d'un montant total de 115 299 euros au titre du même redressement.
La contrainte a été signifiée au cotisant le 27 mai 2019, suivant un acte remis en l'étude de l'huissier de justice.
Le 2 juillet 2019, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d'une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré l'opposition irrecevable pour cause de forclusion,
- dit que la contrainte produit son plein et entier effet pour la somme de 115 299 euros,
- condamné M. [G] aux dépens et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] de sa propre demande fondée sur ce dernier article,
- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Le tribunal a, en effet, considéré que par jugement du 15 septembre 2020, le juge de l'exécution s'était déjà prononcé sur la question de la régularité de la signification de la contrainte au 27 mai 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 août 2024, M. [F] [G] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- déclarer l'opposition à contrainte recevable,
- annuler la contrainte,
- condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que:
- la contrainte a été signifiée à une mauvaise adresse alors que l'URSSAF connaissait son adresse exacte ; il n'a pris connaissance de cette contrainte que le 18 juin 2019;
- il a bénéficié d'une relaxe au pénal;
- les conclusions de l'URSSAF dans la lettre d'observations sont fausses;
- il a d'abord été autoentrepreneur puis a exercé son activité au titre de la société [4] après radiation de la première activité au RCS le 31 décembre 2015; il n'a pas commis de dissimulation d'activité; en 2015, la société [4] a bénéficié d'un marché de sous-traitance sur le site du Circuit du Mans et a conclu des contrats de prestations avec des agents de sécurité d'une autre société restés sur le site; Les sommes versées par virement à ces personnes ne sont pas des salaires et il n'y avait aucun lien de subordination entre sa société et ces travailleurs.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris à titre principal, de valider la contrainte à titre subsidiaire et enfin de condamner M. [G] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que :
- par décision définitive du 15 septembre 2020, le juge de l'exécution a décidé de la régularité de la signification de la contrainte; la contrainte a été signifiée à son domicile et non au siège de l'entreprise;
- l'appelant reste redevable de la somme de 114 869 euros;
- en l'espèce, il n'est pas question d'une requalification d'une relation de travail aussi la mise en cause des 'salariés' n'est pas nécessaire;
- l'absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé n'est pas une cause de nullité de la procédure;
- M. [G] n'a pas déclaré son chiffre d'affaire pendant la période concernée par le contrôle alors qu'il employait du personnel salarié;
- l'inspecteur a opéré à bon droit le redressement, d'une part sur la base des sommes identifiées sur la base du salaire brut à partir des sommes versées et, pour les personnes ayant fait l'objet d'une [2] a posteriori, d'un redressement forfaitaire.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas , le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinea de l'article 655.Cet avis mentionne en outre que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus brefs délai à l'étude du commissaire de justice , contre récépicé ou émargement, par l'intéressé ou par personne spécialiement mandatée.
En l'espèce, M. [G] conteste la régularité de la signification de la contrainte en ce qu'elle ne lui aurait pas été délivrée par l'huissier de justice (devenu commissaire de justice) à son adresse pourtant connue de l'URSSAF.
Cependant, l'analyse de l'acte signifié à M. [G] établit que l'huissier a biffé dans le cartouche contenant l'adresse de ce dernier, l'adresse dactylographiée de l'ancien lieu d'exploitation de l'activité de sécurité exercée par le cotisant pour porter à la main l'adresse du domicile de M. [G] à [Localité 1] tel qu'il est mentionné sur la contrainte annexée à l'acte de signification.Le fait que le procès-verbal de remise de l'acte comporte l'adresse dactylographiée et non celle rectifiée ne procède que d'une simple erreur matérielle.
Il est démontré encore que l'huissier s'est bien présenté au domicile du cotisant à Aubagne puisque le registre de l'étude de l'huissier le précise expressément. Ce document porte l'indication 'M. [G] [J] ' et non l'ancienne adresse de l'activité à [Localité 3].
Dès lors, la date indiquée sur le procès-verbal de signification est celle qui fait courir le délai pour former opposition à la contrainte alors que l'huissier de justice a parfaitement indiqué avoir vérifié l'exactitude du domicile du débiteur dont le nom figurait sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants et justifié n'avoir pu signifier l'acte à la personne.
Il est encore constant que M. [G] n'a pas introduit de procédure en inscription de faux.
Il est ainsi démontré que la signification de la contrainte a été réalisée au domicile de M. [G] tel que connu par les services de l'URSSAF PACA.
Les premiers juges n'ont pu, à juste titre, conclure à la régularité de l'acte de signification au seul motif que le juge de l'exécution a, par un jugement devenu définitif du 15 septembre 2020, décidé de cette validité. En effet, cette décision de justice ne peut avoir autorité de la chose jugée en l'absence d'identité de cause.
Pour autant, ce juge saisi de la même question et des mêmes documents que le pôle social puis la cour, est parvenu à la conclusion de la régularité de l'acte de signification après une analyse minutieuse des éléments produits par les parties.
La cour confirme donc le jugement déféré par substitution de motifs.
2- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [G] est condamné aux dépens et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [F] [G] aux dépens
Condamne M. [F] [G] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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