Texte intégral
N° RG 25/01751 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNAR
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01751 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNAR
NAC: 70E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [E] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [Y] [P] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [F] [X], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [R] et Madame [Y] [P] épouse [R] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Monsieur [F] [X] est propriétaire de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
Par actes de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Monsieur [E] [R] et Madame [Y] [P] épouse [R] ont assigné Monsieur [F] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 18 novembre 2025.
Lors de l'audience, par l'intermédiaire de leur avocat, Monsieur [E] [R] et Madame [Y] [P] épouse [R] demandent à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure, de :
condamner Monsieur [F] [X] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir à :faire réaliser les travaux de mise en sécurité de l'excavation située sur sa parcelle [Adresse 2] à [Localité 4], à savoir, pompage immédiat de la nappe phréatique, le butonnage du talus, remblayage de l'excavation ;interdire et empêcher l'accès à son terrain situé [Adresse 2] de façon efficace ;condamner Monsieur [X] [F] à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;condamner Monsieur [X] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
De son côté, Monsieur [F] [X], bien que régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété impayées
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Monsieur [E] [R] et Madame [Y] [P] épouse [R] exposent que Monsieur [X] a entrepris d'importants travaux de rénovation ; que le 22 novembre 2018, alors que les travaux étaient en cours, l'immeuble s'est brutalement effondré ; que nourissant des inquiétudes sur les conséquences de cet effondrement sur leur maison ils ont saisit leur assureur qui mandatait le cabinet d'expertise ELEX.
Ils exposent que l'expert déposait son rapport le 29 janvier 2019 et concluait sur la nécessité de reprendre le chantier avec pompage immédiat de la nappe phréatique et butonnage du talus pour éviter tout risque d'effondrement de la maison [R].
Or, ils soutiennent qu'en dépit de plusieurs relances, rien n'a jamais été fait et que des personnes se rendent régulièrement sur cette parcelle non clôturée et s'exposent ainsi à un fort risque d'accident.
Ils produisent notamment aux débats :
- le PV de constat de commissaire de justice en date du 23 novembre 2018 constatant notamment l'effondrement de la construction du défendeur et la présence de fissures sur la maison des demandeurs ;
- le rapport d'expertise ELEX en date du 29 janvier 2019 concluant et que la responsabilité de Monsieur [X] est engagée et qu'il convient que ce dernier « reprenne son chantier dans les plus brefs délais, notamment le pompage immédiat de la nappe phréatique, et le butonnage du talus, pour éviter tout risque d'effondrement » ;
- des photographies.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que l'existence d'un dommage imminent est caractérisée.
Il convient, pour prévenir ce dommage de :
condamner Monsieur [F] [X] à :faire réaliser les travaux de mise en sécurité de l'excavation située sur sa parcelle [Adresse 2] à [Localité 4], à savoir, pompage immédiat de la nappe phréatique, le butonnage du talus, remblayage de l'excavation ;interdire et empêcher l'accès à son terrain situé [Adresse 2] de façon efficace.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de TRENTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour Monsieur [F] [X] de respecter ce délai s'agissant de cette injonction, il convient de le condamner au versement d'une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d'en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider ;
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [F] [X] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L'équité commande de condamner Monsieur [F] [X] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [E] [R] et Madame [Y] [P] épouse [R].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
CONDAMNONS Monsieur [F] [X] à :
faire réaliser les travaux de mise en sécurité de l'excavation située sur sa parcelle [Adresse 2] à [Localité 4], à savoir, pompage immédiat de la nappe phréatique, le butonnage du talus et remblayage de l'excavation ;interdire et empêcher l'accès à son terrain situé [Adresse 2] de façon efficace ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de TRENTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour Monsieur [F] [X] de respecter ce délai s'agissant de cette injonction, le CONDAMNONS dans ce cas, au versement d'une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d'en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [X] à verser à Monsieur [E] [R] et Madame [Y] [P] épouse [R] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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