Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00027 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRXA
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[B] [W] [G]
c/
S.A.S. MYR
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DU 02 JUIN 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 02 JUIN 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [B] [W] [G]
né le 11 mars 1947 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Absent,
représenté par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 11 février 2022,
à :
S.A.S. MYR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absente,
représentée par Me Alice BAUDORRE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Patrice CORNILLE membre de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 19 mai 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 13 novembre 2020, a, notamment, condamné M. [B] [G] à payer à la SAS Myr la somme de 6000 € et la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SAS Myr du surplus de ses demandes indemnitaires et
M. [B] [G] de sa demande reconventionnelle.
M. [B] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 janvier 2022.
Par acte d'huissier en date du 11 février 2022, M. [B] [G] a fait assigner la SAS Myr en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, et à titre subsidiaire de se voir autorisé à consigner la somme de 8500 € entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux et de voir statuer sur les frais et dépens qui suivront le sort de l'instance principale.
Par conclusions déposées le 17 mai 2022, et soutenues à l'audience, il s'en remet sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sur la demande subsidiaire de consignation, il sollicite que la SAS Myr soit déboutée de sa demande de radiation et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 et demande que les frais et dépens suivent le sort de l'instance principale.
Il fait valoir que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives en l'absence de justification de la solvabilité de la SAS Myr en cas de réformation de la décision, que sa demande était fondée puisque la SAS Myr a du justifier de sa situation pour qu'il s'exécute. Sur la demande reconventionnelle de radiation il explique avoir versé les fonds entre les mains de son avocat.
Par conclusions déposées le 18 mai 2022, et soutenues à l'audience, la
SAS Myr sollicite que les demandes de M. [B] [G] soient à titre liminaire déclarées irrecevables, et au fond qu'il soit débouté de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, que la radiation de l'appel enregistré sous le numéro RG 22/00385 soit prononcé et que M. [B] [G] soit condamné aux dépens et à payer à M. [B] [G] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande d'arrêt d'exécution provisoire est irrecevable puisque M. [B] [G] n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge et qu'il échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision du tribunal du 5 janvier 2022, que la demande n'est pas fondée puisqu'il ne fait valoir aucun moyen sérieux de réformation et ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision. Elle indique reconventionnellement qu'il n'a pas exécuté sans motif légitime les décisions assorties de l'exécution provisoire avant un versement récent, ce qui l'a obligée à engager une action pour laquelle elle a engagé des frais de procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce compte tenu de la date de l'acte introductif d'instance devant le premier juge, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. [B] [G], qui n'a pas développé d'argumentation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et qui se fonde essentiellement sur sa situation de retraité et sur le risque de non restitution des fonds en cas de réformation, lesquels préexistaient à la décision attaquée, ne justifie pas de l'existence de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision survenues postérieurement au jugement dont appel, il convient de considérer dès lors que sa demande initiale, qu'il ne soutient plus au jour de l'audience, était irrecevable. Il sera relevé surabondamment qu'aucun moyen sérieux de réformation n'était soutenu de sorte que cette demande était également infondée, tout comme l'était la demande subsidiaire tendant à se voir autorisé à consigner les sommes dues à défaut pour lui d'établir le risque de non restitution invoqué.
Sur la demande reconventionnelle
En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la nature de la décision n'emporte pas obligatoirement fixation de l'affaire au fond à bref délai et la SAS Myr ne justifie pas que l'affaire a été fixée dans les conditions de l'article 905 1° du code de procédure civile.
Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation, qui est à présent sans objet, puisqu'il n'est pas contesté que M. [B] [G] a exécuté la décision.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [B] [G], succombe à titre principal à la présente instance, autonome de l'instance d'appel au fond, il en supportera dès lors les dépens.
Il apparaît en outre conforme à l'équité de le condamner à payer à la
SAS Myr la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager pour défendre à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Constate que M. [B] [G] ne soutient plus sa demande principale, qui était irrecevable, et sa demande subsidiaire, qui n'était pas fondée, et que la demande reconventionnelle de M. [B] [G] est sans objet,
Condamne M. [B] [G] à payer à la SAS Myr la somme de 10000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [G] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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