Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 30 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03523 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPEP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MARS 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 21/00398
APPELANTES :
SELARL [G] [K] Représentée par Maître [G] [K] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SODIFLO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Dylan HERAIL avocat plaidant, du barreau de BEZIERS
S.A.R.L. SODIFLO représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Dylan HERAIL avocat plaidant, du barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S.U. FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la SNC MINI LP3
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat postulant , du barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FULACHIER avocat au barreau de Montpellier,
Représentée par Me Licia VERGES avocat plaidant, du barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 15 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
Le 12 décembre 2013, la S.N.C. Distribution Leader Price a conclu avec la S.A.R.L SODIFLO, qui exploitait un fonds de commerce d'alimentation générale à [Localité 6] dans l'Hérault, un contrat de licence de marque et d'approvisionnement.
Les 31 juillet et 24 septembre 2018, la société SODIFLO a signé un contrat de location-gérance de son fonds de commerce avec la S.N.C. Mini LP3, moyennant le règlement d'une redevance annuelle de 57 166 euros HT.
Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SODIFLO et a désigné la S.E.L.A.R.L. [G] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 8 janvier 2019, la société Distribution Leader Price a déclaré une créance à titre chirographaire entre les mains de la société [G] [K] pour un montant de 174 655,68 euros.
Par ailleurs, le 11 janvier 2019, la société Franprix leader Price a déclaré à la société [G] [K] pour le compte de la société Mini LP3, une créance à titre chirographaire pour un montant de 172'101,85 euros.
La société [G] [K] a contesté cette créance dans sa totalité.
Selon jugement du 12 avril 2019, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la société SODIFLO et a nommé la société [G] [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Le contrat de location-gérance a pris fin le 31 janvier 2020.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge-commissaire de la procédure collective de la société SODIFLO a'notamment :
constaté l'existence d'une contestation sérieuse concernant cette créance,
invité la société Mini LP3 à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois,
sursis a statué et fixé le rappel de l'affaire à une date ultérieure pour constater l'accomplissement de cette formalité.
La société Mini LP3 a saisi le tribunal de commerce le 28 juin 2021.
Par ailleurs, par exploit d'huissier du 18 février 2021, la société [G] [K] a fait assigner la société Mini LP3 devant le tribunal de commerce de Béziers aux fins de paiement notamment de la somme de 51'449,40 euros au titre de redevances demeurées impayées.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal de commerce de Béziers, a :
- ordonné la jonction des deux instances,
-constaté que la déclaration de créance de la société Mini LP3 est recevable';
-constaté que la créance de la société Mini LP3 est certaine, liquide et exigible';
-en conséquence';
-fait droit aux demandes, fins et conclusions, de la société Mini LP3 ;
-condamné la société Mini LP3 à payer à la société SODIFLO représentée par la société [G] [K], ès qualités de mandataire judiciaire, au titre de sa dette locative, la somme de 51 449,40 euros TTC';
-en tout état de cause';
-dit et jugé que la créance de la société MINI LP3 s'élève à la somme de 172 101.85 euros au passif de la société SODIFLO au titre des cartes bleues indument perçues';
-prononcé la compensation des sommes';
-fixé la créance de la société MINI LP3 au passif de la société SODIFLO pour la somme 120'652,45 euros';
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit';
-fixé la créance de la société MINI LP3 au passif de la société SODIFLO à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens';
-rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 30 juin 2022, les sociétés [G] [K] et SODIFLO ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 27 septembre 2022, elles demandent à la cour de :
- en tout état de cause constater que la société Mini LP3 ne dispose pas de la qualité à agir';
- en conséquence, déclarer irrecevable l'ensemble de ses demandes formulées';
- à titre principal, infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Mini LP3 à payer à la société SODIFLO représentée par la société [G] [K], ès qualités de mandataire judiciaire, au titre de sa dette locative, la somme de 51 449,40 euros TTC';
- juger que la déclaration de créance de la société Mini LP3 est irrecevable';
- juger que la créance de la société Mini LP3 n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible';
- débouter la société Mini LP3 de ses demandes'; la condamner à payer à la société SODIFLO au titre de sa dette locative, la somme de 51 449,40 euros TTC'; et celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, elles font valoir pour l'essentiel que':
- la société Mini LP3 a été dissoute, de sorte que ses demandes sont irrecevables faute d'intérêt à agir';
- à supposer que la société SODIFLO ait effectivement encaissé la somme de 172'101,85 euros au titre de paiements en carte bancaire, celle-ci correspond à des marchandises lui appartenant et qui n'ont pas été réglées par la société Mini LP3'après le 1er août 2018 ;
- la société Mini LP3 devait fournir un inventaire fiscal des marchandises présentes dans le fond au jour de l'entrée en jouissance, ce qu'elle n'a cependant pas fait, se contentant de faire établir un inventaire du matériel présent dans le fond';
- le document qu'elle présente étant intitulé «'valorisation de l'inventaire'» effectué au 30 juillet 2018'pour un montant de 38 360,45 euros, n'a pas été signé par le gérant de la société SODIFLO';
- en outre, la société Distribution Leader Price ayant, le 8 janvier 2019, déclaré une créance à titre chirographaire entre les mains de la société [G] [K] pour un montant de 174 655,68 euros, il est fort possible, au regard de la correspondance entre les deux sommes, que la créance de 172'101,85 euros corresponde à des marchandises déjà facturées à la société SODIFLO';
- de plus, la société Mini LP3 n'a pas fait dresser de constat eu égard aux sommes encaissées par les caisses enregistreuses par la société SODIFLO pour son compte';
- la société Mini LP3 a fait l'aveu judiciaire en première instance de sa dette locative tenant aux redevances du contrat de location-gérance pour un montant de 51'449,40 euros.
Par conclusions du 26 décembre 2022 la société Franprix Leader Price holding, venant aux droits de la société Mini LP3, demande à la cour de :
- juger que la société Franprix Leader Price holding venant aux droits de la société Mini LP3 recevable et bien fondée en ses demandes ;
- en conséquence';
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant';
- dire que la société Franprix Leader Price holding vient légalement aux droits de la société Mini LP3 aux condamnations et bénéfices de ce jugement ;
- débouter la société [G] [K], agissant ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SODIFLO de l'ensemble de ses contestations ou demandes contraires ou complémentaires ; la condamner à payer à la société Franprix Leader Price holding la somme de 3'600 euros au de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera employée en frais privilégiés de la procédure collective'; et la condamner aux entiers dépens d'appel.
Elle soutient principalement que':
- ses demandes sont parfaitement recevables dans la mesure où la société Franprix Leader Price holding vient aux droits de la société Mini LP3';
- elle a signalé dès le 3 octobre 2018 qu'elle avait pris du retard sur les changements de paramétrage des encaissements des cartes bancaires, et qu'en conséquence la société SODIFLO avait encaissé à tort une somme de 172'105,85 euros pour la période comprise entre le 1er août 2018 et le 20 septembre 2018, somme qu'elle ne lui a jamais restituée';
- la société SODIFLO ne conteste pas avoir effectivement perçu la somme de 172'105,85 euros';
- le contrat de location-gérance ne lui faisait nullement obligation de procéder à un inventaire des marchandises'; cependant un inventaire a bien été établi pour les marchandises et pour un montant de 38'360,45 euros, inventaire qui a été signé par le gérant de la société SODIFLO';
- la somme de 174'655,68 euros que la société SODIFLO n'a pas payée à la société Distribution Leader Price ne correspond nullement aux sommes qu'elle a encaissées pour un montant de 172'105,85 euros';
- la somme de 51'449,40 euros qu'elle reconnaît devoir au titre de redevances impayées doit être compensée avec les sommes dues par la société SODIFLO, comme l'a jugé de manière pertinente le tribunal de commerce.
L'ordonnance de clôture est datée du 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Mini LP3
La déclaration de créance a été faite le 11 janvier 2019 par la société Franprix leader Price pour le compte de la société Mini LP3.
La société Mini LP3 a été dissoute le 8 décembre 2021 par la réunion de toutes ses parts sociales entre les mains de la société Franprix Leader Price holding et donc par la transmission de son patrimoine à l'associé unique.
L'action avait été engagée avant sa dissolution par la société Mini LP3'; et désormais les demandes sont formées par la société Franprix Leader Price holding venant aux droits de la société Mini LP3, de sorte que la fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée.
Sur la contestation de la créance de 172'105,85 euros
Il résulte des dispositions des articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce que le juge-commissaire, saisi de la vérification et de l'admission des créances, a une compétence exclusive pour statuer sur l'admission des créances, et que le tribunal ou la cour qui peuvent être saisis à la demande du juge commissaire ne peuvent se prononcer que sur la contestation (en ce sens, Com., 6 mars 2024 n°22-22.939).
Les sociétés appelantes contestent la créance qui a été déclarée le 11 janvier 2019 par la société Franprix leader Price pour le compte de la société Mini LP3 d'un montant de 172'101,85 euros.
La société Franprix Leader Price holding soutient que cette créance correspond à des encaissements de paiements en carte bancaire par la société SODIFLO survenus postérieurement à l'entrée en vigueur du contrat de location gérance le 1er août 2018.
Elle produit un tableau récapitulatif des cartes bancaires en attente de recouvrement, certifié conforme, encaissées pour la période du 1er août 2018 au 20 septembre 2018, dont elle a réclamé le paiement à la société SODIFLO dès le 3 octobre 2018.
En premier lieu, les sociétés appelantes contestent cette créance en indiquant que celle-ci pourrait correspondre en réalité à l'inventaire des marchandises présentes dans le magasin le 1er août 2018.
Le contrat de location-gérance'précise': clause 3. K) Marchandises : «'Les marchandises en stock à la date d'entrée en jouissance seront reprises par le locataire-gérant sur la base de l'inventaire fiscal établi en date du 31 juillet 2018, lequel sera ajusté comptablement entre les parties'».
À cet égard, la société Franprix Leader Price holding produit un inventaire complet du magasin établi le 31 juillet 2018 pour un montant de 38'360,45 euros, signé par les sociétés Mini LP3 et SODIFLO.
Bien que les sociétés appelantes fassent remarquer de manière pertinente que la signature du gérant de la société SODIFLO (M. [E]) apposée sur ce document ne ressemble pas à celle apposée sur un autre document, la cour constate cependant que la société SODIFLO n'a jamais auparavant contesté l'existence de cet inventaire, qu'aucun contentieux n'a jamais existé entre les deux sociétés à son sujet, que la société SODIFLO n'a jamais revendiqué l'établissement d'un autre inventaire qui aurait été réalisé «'au sens fiscal'» comme elle le soutient désormais.
En outre, la société SODIFLO ne soutient pas davantage que l'inventaire réel des marchandises correspondrait en réalité à un autre montant, Alors qu'elle ne sollicite pour ces marchandises aucun paiement de la part de la société Franprix Leader Price holding , ni dans le cadre de la présente procédure, ni dans aucune autre, pas plus qu'elle ne chiffre ni ne sollicite aucune somme au titre du transfert des contrats utiles à l'exploitation du fonds de commerce qui n'aurait pas été effectué par la société Mini LP3.
En second lieu, les sociétés appelantes estiment également vainement que cette somme pourrait être en réalité identique à celle ayant fait l'objet de la déclaration de créance du 8 janvier 2019.
En effet, cette déclaration n'a été faite ni par la même société, ni sur le même fondement, puisque la déclaration de créance faite par la société Distribution Leader Price est fondée sur le contrat de licence de marque et d'approvisionnement du 12 décembre 2013, et alors de surcroît que cette dernière déclaration de créance n'a pas été contestée devant le juge commissaire par les sociétés appelantes.
Il en résulte que la société Franprix Leader Price holding établit bien que la somme de 172'101,85 euros correspond effectivement à des encaissements de cartes bancaires effectuées au cours de la période du 1er août 2018 au 20 septembre 2018 et crédités sur les comptes bancaires de la société SODIFLO en lieu et place de la société Mini LP3.
La contestation formée par les sociétés [G] [K] et SODIFLO et portant sur cette créance d'un montant de 172'105,85 euros sera donc rejetée.
Sur les sommes dues par la société Mini LP3 à la société SODIFLO au titre de redevances
Il convient de constater que la société Franprix Leader Price holding ne conteste pas être redevable envers la société SODIFLO de la somme de 51'449,40 euros TTC au titre de redevances impayées dues en application du contrat de location gérance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a'
-condamné la société Mini LP3 à payer à la société SODIFLO représentée par la société [G] [K], ès qualités de mandataire judiciaire, au titre de sa dette locative, la somme de 51 449,40 euros TTC';
-dit et jugé que la créance de la société MINI LP3 s'élève à la somme de 172 101.85 euros au passif de la société SODIFLO au titre des cartes bleues indument perçues';
-prononcé la compensation des sommes';
-fixé la créance de la société MINI LP3 au passif de la société SODIFLO pour la somme 120'652,45 euros';
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la S.E.L.A.R.L. [G] [K] et par la S.A.R.L SODIFLO,
Déboute la S.E.L.A.R.L. [G] [K] et la S.A.R.L SODIFLO de leur contestation relative à la créance de la société Mini LP3 déclarée à la procédure collective de la société SODIFLO le 11 janvier 2019 pour un montant de172'101,85 euros,
Dit qu'il n'existe pas de contestation portant sur la somme de 51'449,40 euros TTC due par la Société Franprix Leader Price holding à la S.A.R.L SODIFLO,
Condamne la S.E.L.A.R.L. [G] [K] et la S.A.R.L SODIFLO ensemble aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Franprix Leader Price holding la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d'appel ainsi que la condamnation de titre de l'article 700 du code de procédure civile seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le président