Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02681 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G24S
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 02 Septembre 2021
RG n° 21/00051
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
La SARL DAVID exerçant sous l'enseigne ROTISSERIE TROUVILLAISE KOKORICO
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son Syndic, CITYA COTE FLEURIE,
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société David exerçant sous l'enseigne rôtisserie trouvillaise Kokorico exploite une activité de restaurant et de débit de boissons au sein des lots n°219, 220 à 223, 230, 237 et 238 et les lots n°234 à 236 dont elle est propriétaire dans la [Adresse 6] située [Adresse 5] (14).
Par acte du 11 février 2021, la société David a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] aux fins que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 septembre 2021 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- débouté la société David de sa demande d'expertise judiciaire ;
- condamné la société David à payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ;
- condamné la société David à régler la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société David aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2021, la société David a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er avril 2022, la société David demande à la cour de :
- dire et juger son appel conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à titre principal, comme subsidiaire ;
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de la procédure abusive ;
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et prétentions quant aux règlements d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'articIe 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] demande à la cour de :
- dire et juger que l'acte d'appel n'emporte pas d'effet dévolutif ;
- constater que la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement ;
- condamner la société David à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 septembre 2021 par le juge des référés de Lisieux ;
y ajoutant,
- condamner la société David à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 avril 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'acte d'appel :
Le syndicat des copropriétaires en cause dénonce la déclaration d'appel effectuée en l'espèce, en ce que celle-ci se limite a mentionné au titre -objet de l'appel- ce que suit :
- Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués-, et qu'en conséquence la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement contesté ;
La société DAVID répond qu'elle peut se prévaloir de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 selon lequel l'annexe à un acte d'appel fait corps avec celui-ci en lui même, en format XML ;
Que de toute manière, la question de l'annexe a été réglée par un arrêté en date du 25 février 2022 qui a été pris à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation 2ème chambre du 13 janvier 2022 ;
La société David en conséquence s'oppose aux moyens du syndicat des co-propriétaires en cause contre son acte d'appel en soutenant que cet acte est conforme à l'article 901 du code de procédure civile du fait de l'annexe jointe à l'acte d'appel ;
SUR CE
En l'espèce, il constant que l'acte d'appel en cause mentionne que l'objet de l'appel est :
- limité aux chefs de jugement expressément critiqués- MAIS qu'il est joint à cette déclaration, un document annexe intitulé: Acte d'appel, qui précise que la SARL David entend porter appel et obtenir réformation de l'ordonnance du 2 septembre 2021, en ce qu'elle a été :
- déboutée de sa demande d'expertise judiciaire,
- condamnée à payer au SDC [Adresse 6] la somme de 1000 euros pour procédure abusive et celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC et condamnée aux entiers dépens.
Sur la problématique de l'annexe soumise, il sera rappelé que le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a modifié les dispositions du code de procédure civile relatives à la procédure d'appel.
Il a été prévu que l'appel « tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. » et qu'il n'est défèré à la cour que les chefs du jugement « qu'il critique expressément » ou « ceux qui en dépendent ».
L'appelant est ainsi contraint de délimiter son appel et l'effet dévolutif ne joue que dans ces limites sauf demande d'annulation du jugement ou cas d'indivisibilité du litige.
L' article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel doit s'effectuer par un acte comportant certaines mentions à peine de nullité, que ce texte a ainsi été complété d'un 4°) énonçant que la déclaration doit comporter« les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible. »
Lorsque la représentation d'avocat est obligatoire, l'article 930-1 du code de procédure civile impose le recours à la communication électronique pour formaliser la déclaration d'appel.
Lors de l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, une difficulté technique a été identifiée, liée à la limitation du champ dédié à la mention des chefs du jugement critiqués dans le formulaire électronique de la déclaration d'appel.
Ainsi la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret du 6 mai 2017 a précisé: « Dans la mesure où le RPVA ne permet l'envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d'appel une pièce jointe la complétant afin de lister l'ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d'appel. L'attention du greffe et de la partie adverse sur l'existence de la pièce jointe pourra opportunément être attirée par la mention de son existence dans la déclaration d'appel ».
La deuxième chambre de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 janvier 2022, a retenu sur le fondement du droit antérieur à l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique devant les cours d'appel, ce que suit : à savoir qu'il n'était pas interdit par principe l'utilisation d'une annexe à la déclaration d'appel mais que son utilisation était conditionnée à la démonstration d'un empêchement technique.
Cependant l'article 901 du code de procédure civile a été complété par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions. Il est désormais prévu expressément qu'un document peut être annexé à la déclaration d'appel, puisque le nouvel article 901 prévoit que la déclaration d'appel est faite par un acte comportant le cas échéant une annexe ;
Il est ainsi prévu que : 'La déclaration d'appel est faite par acte, comprenant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.
Cette disposition nouvelle s'applique à l'ensemble des déclarations d'appel, qu'elles soient ou non formées par voie électronique et se trouve applicable aux instances en cours.
Il résulte de tout ce qui précède, de l'arrêté du 25 février 2022 ainsi que de l'article 901 modifié qu'aucune disposition désormais n'interdit à l'appelant de faire figurer les chefs du jugement contestés dans une annexe à sa déclaration d'appel qui fait corps avec celle-ci, et que l'annexe à la déclaration d'appel fait précisément corps avec l'acte principal et produit son effet dévolutif ;
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de constater que la cour ne serait saisie d'aucun chef de l'ordonnance critiquée et que l'acte d'appel n'emporterait pas effet dévolutif. Dans ces conditions les demandes présentées par le syndicat des copropriétares contestant l'acte d'appel seront écartées.
- Sur la mesure d'expertise :
La cour doit constater que la société David dans le corps de ses dernières conclusions précise qu'elle se désiste de ses demandes tendant à obtenir une mesure d'expertise ;
Il lui en sera donné acte ;
- Sur les autres demandes :
La société David entend limiter son appel des chefs de sa condamnation à la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dommages intérêts pour procédure abusive :
L'exercice du droit d'agir en justice et d'interjeter appel ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
La procédure abusive peut être caractérisée par l'absence manifeste de tout fondement à l'action, le caractère malveillant de celle-ci, l'intention de nuire, l'évidente mauvaise foi ou encore la volonté de multiplier les procédures ;
Or il doit être constaté que devant le 1er juge, la société David a présenté pour la 3ème fois une demande en mesure d'expertise pour la même problématique et aux mêmes fins, concernant ses locaux, à savoir faire vérifier la conformité aux normes de sécurité et d'hygiène, la conformité de l'alimentation de gaz, les conditions de destruction du conduit d'extraction, des gaz brulés et l'adéquation sonore et olfactive, le tout avec le règlement de copropriété ;
Cette mesure d'instruction a été présentée et refusée par une ordonnance du 27 juillet 2018 du juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux, confirmée par la cour d'appel de Caen par un arrêt du 30 avril 2019, et présentée à nouveau et refusée par le juge des référés par l'ordonnance entreprise ;
Le 1er juge a pû retenir qu'il s'agissait d'une multiplication des procédures. Cependant il n'est pas caractérisé une malveillance manifeste ou une intention de nuire, car le problème dont il est fait état, pour réclamer une mesure d'instruction, perdure sans qu'il y ait eu de manifestation de volontés réciproques pour y trouver remède.
Par ailleurs, le 1er juge ne pouvait pas se prévaloir pour retenir le caractère abusif, d'une simple vraisemblance manifestant la volonté de la société David de se soustraire au paiement de ses charges en engageant des procédures en mesure d'expertise ;
Il s'en déduit que l'ordonnance entreprise sera infirmée, en ce qu'elle a condamné la société David au paiement d'une somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, et cette demande sera écartée ;
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
S'agissant des frais irrépétibles, l'équité et les solutions apportées au litige justifient que le jugement entrepris soit confirmé à ce titre, ainsi que pour les dépens. Pour les frais d'appel, pour les mêmes motifs, il convient d'accorder au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros de ce chef et d'écarter la réclamation présentée par la société David qui supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Déclare l'appel interjeté par la société David conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile et comme saisissant la cour des chefs de l'ordonnance critiqués
- Constate que la société David se désiste de sa demande en mesure d'expertise;
- Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la société David à payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ;
- L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau :
- Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Déboute la société David du surplus de ses demandes, en ce compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société David à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société David en tous les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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