Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58423 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA534
N° : 5-CH
Assignation du :
14 Novembre 2025
03 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société CITYA MODERN’IMM, société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS - #G0039
DEFENDERESSES
La société BONIM, société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
La société BIRODA, société par actions simplifiée
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Par acte des 14 novembre et 3 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris (75020), représenté par son syndic la société SAS Citya Modern’imm a assigné la société SAS Bonim et la société SAS Biroda devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] comparait, représenté par son conseil, il demande au juge des référés de :
-condamner la société SAS Biroda à remettre en état les parties communes de l’immeuble en supprimant :
*la boite aux lettres, la pancarte « menu » et le rideau métallique,
*la terrasse non-autorisée,
-condamner la société SAS Biroda à cesser toute utilisation du sous-sol en tant que bar de nuit / discothèque,
-condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de constats.
3. La société SAS Bonim assignée par acte remis à étude à son adresse [Adresse 6] à [Localité 6] et la société SAS Biroda, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses à son adresse du [Adresse 5] à [Localité 5] ne comparaissent pas ni personne pour elles.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
I . Le principe de la contradiction
7. Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. / Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
8. En l’espèce, le juge a demandé les observations du demandeur lors de l’audience sur l’absence de preuve de l’état antérieur des lieux et autorisé une note en délibéré devant contenir son argumentation sur ce point. La communication de pièce supplémentaires n’a pas été autorisée.
9. Le 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a communiqué une note indiquant que l’état antérieur est démontré par des plastiques révélant le caractère neuf de l’installation et des pièces nouvelles qu’il produit.
10. Si l’argument de fait tenant à l’interprétation d’une pièce déjà produite ainsi que les explications figurant dans la note en délibéré sont recevables comme correspondant à la note autorisée par le juge, tel n’est pas le cas des pièces nouvelles jointes à cette note qui sont communiquées non contradictoirement et sont donc écartées des débats.
II . Le trouble manifestement illicite
11. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
12. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.
1 . La règle de droit
13. Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…) d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ; (…) ».
14. Aux termes de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 : « Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
(…) b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; (…) ».
2 . La violation évidente de la règle de droit
15. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit trois constats de commissaire de justice réalisés par Maître [M] les 27 mars, 8 septembre et 16 septembre 2025.
Ces actes figurent l’enseigne d’un bar « le Biroda » qui présente une terrasse, un menu sur le mur et un rideau électrique.
16. Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’état antérieur des lieux de sorte qu’il ne démontre pas la violation évidente dont il se prévaut au titre de l’installation du rideau métallique et du menu affiché au mur. L’état neuf allégué dans la note en délibéré ne ressort pas de manière évidente du constat du 25 mars 2025.
17. S’agissant de la terrasse, une résolution de l’assemblée générale du 9 octobre 2024 en prohibe l’utilisation. Il n’est pas précisé si cette résolution relève d’une modification du règlement de copropriété portant sur l’utilisation d’une partie commune. Le règlement de copropriété n’est pas produit en intégralité permettant de le vérifier. Le trouble manifestement illicite allégué n’est donc pas démontré avec l’évidence requise en référé.
18. L’utilisation du bar comme discothèque est, en l’état, une allégation étayée par une pétition signée par 10 personnes, une résolution d’assemblée générale qui dénonce le bruit et des évènements avec DJ ainsi qu’une déclaration de main courante. Aucune mesure accoustique ni constat de commissaire de justice n’est réalisé à ce titre. La prétention du syndicat des copropriétaires se fonde sur la nature de l’activité exercée et non sur l’interdiction de nuisances sonores, par exemple en considération des seuils du code de la santé publique. L’état d’exploitation du sous-sol, objet de cette prétention, n’est établi par aucune preuve. En l’absence d’autres éléments de preuve ou de précision du règlement de copropriété, incomplet, sur l’activité pouvant être exercée le trouble manifestement illicite allégué n’est pas démontré.
19. Il est dit n’y avoir lieu à référé.
20. Le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ecartons des débats les pièces jointes à la note en délibéré du 16 janvier 2026,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] aux dépens.
Fait à [Localité 1] le 12 février 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
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