Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 MAI 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03553 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 17/00792
APPELANTE
Madame [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle FERREIRO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, Mme [W] a été engagée à compter du 11 avril 2006 par la société [Adresse 5] en qualité d'agent de service hôtelier, puis d'aide médico-psychologique.
La société [Adresse 5] compte plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Le 6 décembre 2016, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable le 15 décembre 2016 et licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 20 décembre 2016.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [W] a saisi le 29 septembre 2017 la juridiction prud'homale.
Par jugement du 11 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens.
Par déclaration du 13 mars 2019, la salariée a interjeté appel du jugement notifié le 19 février 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2022, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement, de fixer son ancienneté au 15 mars 1976, de condamner la société [Adresse 5] au paiement de la somme de 45 908,33 euros à titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement afférente à son ancienneté du 15 mars 1976 au 21 février 2017, avec intérêts au taux légal, d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de débouter la société de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022, la société [Adresse 5] demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner la salariée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 22 février 2022 et l'affaire fixée le 23 mars 2022.
MOTIFS
Sur la demande de complément d'indemnité spéciale de licenciement
La salariée sollicite un complément d'indemnité spéciale de licenciement en faisant valoir que l'employeur n'a pas tenu compte dans son calcul de son ancienneté au 15 mars 1976.
L'employeur fixe son ancienneté au 11 avril 2006 et soutient qu'elle est remplie de ses droits.
Aux termes de l'article 47 de la convention collective, tout salarié licencié alors qu'il compte au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de son licenciement a droit, sauf faute grave, lourde ou force majeure, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée dans les conditions ci-après :
a) Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise :
- 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
- portée à 2/5 de mois de salaire pour les années d'ancienneté effectuées au-delà de 10 ans.
En cas d'année incomplète ces indemnités seront proratisées.
Pour le calcul de l'indemnité de licenciement l'ancienneté du salarié s'entend de son ancienneté dans l'entreprise.
L'article 73-1 de cette convention précise que, pour le calcul du salaire minimum conventionnel il est réalisé sur la base de la valeur du point... appliquée aux coefficients des grilles de classification, le tout majoré, le cas échéant de l'ancienneté.
Il résulte de ces deux articles que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est celle au sein du service de l'employeur.
La salariée soutient cependant que les parties étaient convenues d'une reprise d'ancienneté lors de la conclusion du contrat de travail, ce que conteste l'employeur qui affirme que la reprise d'ancienneté était limitée à la seule rémunération.
La clause d'un contrat de travail prévoyant la reprise de l'ancienneté acquise par le salarié auprès d'un autre employeur est une clause exorbitante du droit commun qui doit s'interpréter restrictivement.
En l'occurrence, le contrat de travail stipule une période d'essai d'un mois renouvelable, ce qui apparaît incompatible avec la volonté d'une reprise d'ancienneté. L'ancienneté de la salariée n'est envisagée qu'à l'article intitulé ' rémunération et horaires', qui prévoit une rémunération mensuelle brute de 1 218, 32 euros pour un horaire mensuel collectif à temps plein de 151, 67 heures plus une ancienneté de 26 ans et une prime de technicité de 150 euros'.
Il s'évince des stipulations contractuelles que les parties ont entendu limiter la reprise d'ancienneté à la seule rémunération de la salariée.
Enfin, cette dernière rappelle que la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie du salarié vaut présomption de reprise d'ancienneté, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.
Toutefois, l'employeur fait valoir à juste titre que, si les bulletins de paie de la salariée mentionnent son ancienneté dans la profession pour justifier le calcul de la prime d'ancienneté qui y figure, ils indiquent également sa date d'entrée réelle dans l'entreprise au 11 avril 206. Il verse aux débats au soutien de son affirmation l'attestation de M. [K], directeur lors de l'embauche de la salariée, qui confirme que l'ancienneté a été uniquement reprise pour la détermination du salaire de base.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que les parties ont entendu effectuer une reprise d'ancienneté limitée à la seule rémunération, et déboute en conséquence la salariée de l'ensemble de ses demandes, par confirmation du jugement.
Pour des raisons d'équité, il n'est pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 11 février 2019 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment